JUGEMENT N°16 / 2018 DU 11 MAI 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ITT 10 ET 15 JOURS),
DESTRUCTION VOLONTAIRE DE PLANTS FAITS DE MAIN D’HOMME.

 

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 16 Janvier 2017 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, les nommés AM, KL, YY et KY ont été attraits devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de coups et blessures volontaires aux nommés GG et MC , lesquels coups portés et blessures faites il est résulté pour les sus nommés une incapacité totale de travail personnel respective de 15 et 10 jours, destruction volontaire de plants faits de mains d’homme au préjudice de monsieur TM ;

Faits prévus et punis par les articles 345-3e ,348 et 429 du code pénal ;

Sur plainte de messieurs GG, MC et TM, les nommés AM, KL, YY et KY ont été interpelés ;

Au soutien de cette plainte monsieur TM a exposé qu’il a acquis un bas-fond de 25 hectares entre les mains de monsieur LB dans lequel, il a entrepris de faire une plantation de palmiers ;

Revendiquant la propriété de cette parcelle, les susnommés vont s’en prendre à tous les manœuvres, les séquestrer, blesser certains d’entre eux et détruire tous les plants de palmiers;

Les nommés MC et GG, employés de monsieur TM, ont indiqué que partis pour travailler aux environs de huit heures avec un véhicule chargé des plants de palmiers et des autres manœuvres au nombre desquels des femmes, des jeunes et des enfants, ils ont été pris à partie par les mis en cause ;

Non seulement, ils n’ont pas travaillé, mais ils ont été séquestrés jusqu’à dix-sept heures, sans manger, ni boire subissant des humiliations ;

Ils précisent qu’en plus de toutes ces humiliations, tous les plants et le matériel de travail ont été détruits ;

Ils font remarquer qu’en leur qualité de chef d’équipe une lutte s’en est suivie entre eux et les mis en cause lorsqu’ils avaient voulu s’opposer à la confiscation de leurs matériel de travail, une bagarre au cours de laquelle, ils ont été bastonnés ;

GS qui faisait partie des femmes commise pour la nourriture des manœuvres a déclaré avoir été déshabillée et reçu des coups par les mis en cause qui avaient même menacé de la violer ;

Toutes ces personnes qui ont comparu ont identifié les mis en cause comme étant les auteurs des exactions par eux subies et ont déclaré n’avoir eu la vie sauve que grâce à l’intervention de la brigade de gendarmerie aux environs de dix-huit heures ;

Interrogés sur ces faits, les mis en cause qui reconnaissent avoir empêché les plaignants de travailler en les « gardant » avec eux au campement ont cependant nié les faits de destruction;

Toutes les victimes ont comparu et déclaré se constituer partie civile ;

MC et GG ont produit pour corroborer leurs déclarations des certificats médicaux prescrivant respectivement une ITT de quinze et dix jours ;

SA a déclaré se constituer partie civile à hauteur de cent mille francs ;

Monsieur TM a produit une planche photographique de ses plants détruit et sollicité réparation à hauteur de six millions sept cent vingt-cinq mille francs CFA ;

EN LA FORME

Attendu que les prévenus ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

SUR LES FAITS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

Attendu que les prévenus nient les faits à eux reprochés ;

Qu’il résulte cependant des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’il y a eu une lutte entre les prévenus et les victimes au cours de laquelle MC et GG ont été blessés ;

Qu’ils ont par ailleurs produit au dossier des certificats médicaux faisant état de contusions par objets contondants en ce qui concerne MC et de plaie hémorragique en ce qui concerne GG ;

Que conséquemment, il y a lieu de retenir leur culpabilité de ce chef ;

Sur les faits de destruction volontaire de plants faits de mains d’homme

Attendu qu’il résulte des débats que les prévenus ont découpés les plants de palmiers mis en terre tels que résultant des planches photographiques produites au dossier ;

Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à leur charge et leur faire application de la loi pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que les victimes GG, MC, GS et TM ont comparu à la barre et déclaré se constituer partie civile et réclamer les sommes de :

  • GG : 200.000 F CFA
  • MC : 200.000 F CFA
  • GS : 100.000 F CFA
  • TM : 6.775.000 F CFA

Que Les constitutions de partie civile des nommés GG, MC, TM sont recevables et bien fondées en revanche celle de GS élevée dans son quantum de sorte qu’il y a lieu de la ramener à de juste proportions et condamner solidairement les prévenus respectivement aux victimes les sommes de :

  • GG : 200.000 F CFA
  • MC : 200.000 F CFA
  • TM : 6.775.000 F CFA
  • SA : 50.000 F CFA

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare AM, KL, YY et KY coupables des faits de coups et blessures volontaires, destruction volontaire de plants faits de mains d’homme mis à leur charge ;

En répression, les condamne à trois mois d’emprisonnement et à cinquante mille francs d’amende chacun;

Déclare recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de GG, MC et TM;

Condamne solidairement les prévenus à leur payer respectivement les sommes de 200 .000 F CFA (GG et MC) et 6.775.000 F CFA (TM) ;

Déclare SA partiellement fondée en sa constitution de partie civile ;

Condamne solidairement les prévenus à lui payer la somme de cinquante mille francs à titre de dommages et intérêts ;

PRESIDENT : Mme KOULIA J.