JUGEMENT N° 53/2017  DU 02 FEVRIER 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE  DE DALOA – SECTION D’ISSIA

ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR UNE TRONÇONNEUSE 
 
 
LE TRIBUNAL ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
PREVENTION
 
BS est prévenu d’avoir, à Saïoua, le 07 janvier 2016, dans le délai de prescription de l’action publique, détourné ou dissipé, au préjudice de BB qui en était propriétaire, possesseur ou détenteur une tronçonneuse qui ne lui avait été remise qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
 
Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 code pénal ;
 
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DES FAITS ET PROCEDURE
 
Monsieur BB a donné en location depuis le 07 janvier 2016 sa tronçonneuse au nommé BS, contre paiement de la somme de 125.000 F tous les trois semaines. Mais depuis lors, non seulement BS n’a pas honoré son engagement, mais en plus, il a refusé de restituer la tronçonneuse à son propriétaire.
 
Monsieur BB a donc porté plainte contre lui pour abus de confiance devant le commissariat de police de Saioua.
 
Interrogé par les enquêteurs sur les faits à lui reprochés, BS s’est justifié en soutenant que depuis la réception de la tronçonneuse, il n’avait pu faire qu’un seul chargement de bois, en raison des nombreuses pannes survenues sur la machine. 
 
Il a soutenu qu’à la demande de son cocontractant, il a dû procéder aux réparations de ladite tronçonneuse à ses frais, à hauteur de 66.000 F, auxquels il ajoute l’avance de 29.000 F qu’il lui avait faite à la conclusion du contrat, de sorte qu’il lui est resté redevable de la somme totale de plus de 89.000 F.
Il a conclu pour dire qu’il a décidé de retenir la tronçonneuse du plaignant en attendant d’être désintéressé.
 
Traduit devant le Tribunal correctionnel pour répondre des faits d’abus de confiance portant sur une tronçonneuse, le prévenu n’a pas comparu à l’audience de jugement.
 
DES MOTIFS
 
EN LA FORME
 
Attendu que le prévenu n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens de défense ;
 
Qu’il convient de statuer par jugement de défaut à son égard ;
 
AU FOND
 
Attendu que le prévenu qui ne conteste pas avoir reçu du plaignant une tronçonneuse, en vertu d’un contrat de louage, a constamment reconnu avoir retenu ladite tronçonneuse, au motif que son cocontractant lui reste redevables des frais de réparations ;
 
Mais attendu que le prévenu n’a fourni aucun élément pertinent en preuve de ses allégations, de sorte qu’il y a lieu de déduire de son refus de restituer la tronçonneuse une violation des termes du contrat et, partant, une présomption de détournement de cette tronçonneuse, au sens des dispositions de l’article 401 du code pénal, dès lors qu’il ne justifie pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de représenter ladite tronçonneuse ne lui est pas imputable, à tout le moins, n’a pas une origine frauduleuse ;
 
Que, dans ces conditions, il convient de retenir sa responsabilité pénale du chef d’abus de confiance mis à sa charge ;
 
Sur les dépens
 
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ; 
 
Qu’il convient donc de mettre les dépens à sa charge ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare le prévenu BS coupable des faits de d’abus de confiance portant sur une tronçonneuse mis à sa charge ;
 
En répression, le condamne à six (06) mois d’emprisonnement et à cinquante mille (50.000) francs d’amende ;
 
PRESIDENT : M. AHOUMA R.