JUGEMENT N° 43 / 2018 DU 01 MARS 2018 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

DETENTION ILLICITE DE CANNABIS EN VUE DE LA VENTE


LE TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 20 février 2018 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, le nommé TG a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente ;

Faits prévus et punis par les articles 1, 5, 6, 8 et 13 de la loi n° 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et vénéneuses ;

Faits et procédure

-Il ressort des éléments de la procédure et des débats à l’audience que le 16 Février 2018, suite à une information anonyme, le nommé TG a été interpelé par des éléments de la DPSD de Daloa avec en sa possession des boulettes de cannabis ;

Conduit à la Direction de Police des stupéfiants et des drogues et interrogé, il a déclaré que la drogue trouvée en sa possession est sa propriété et qu’il la revend au détail ;

Déféré au Parquet d’Issia et inculpé de détention illicite de cannabis en vue de la vente, TG a réitéré ses déclarations d’enquête préliminaire ;

Traduit devant le Tribunal correctionnel suivant procès -verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, il revenait sur ses déclarations et précisait que la drogue trouvée en sa possession était destinée à sa consommation ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu et développé ses moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’en réalité, les faits de détention de cannabis en vue de la vente initialement reprochés au prévenu TG s’analysent en ceux de détention de cannabis en vue de la consommation ;

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Qu’il y a donc lieu de requalifier en ce sens et conclure qu’il y a en l’espèce preuves suffisantes contre le prévenu d’avoir commis les faits ainsi requalifiés et lui faire application de la loi pénale ;

Qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits ainsi mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;

Qu’il convient, par ailleurs, de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Requalifie les faits initialement poursuivis sous la prévention de détention illicite de cannabis en vue de la vente en ceux de détention illicite de cannabis en vue de la consommation ;

Déclare TG coupable des faits ainsi requalifiés ;

En répression, le condamne à douze (12) mois d’emprisonnement et à deux cent mille (200.000) francs d’amende ;

Ordonne la publicité de la présente décision dans les quotidiens SO et FRA aux frais du prévenu ;

Ordonne la confiscation du corps du délit (cannabis) en vue de sa destruction à la diligence du Ministère Public ;

Condamne le prévenu aux dépens ;

PRESIDENT : Mme KOULIA J.