JUGEMENT N° 27 / 2018 DU 01 FEVRIER 2018 -TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

DETENTION ILLICITE DE CANNABIS EN VUE DE LA CONSOMMATION


LE TRIBUNAL ;

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 29 janvier 2018 du Substitut Résident près la Section du Tribunal d’Issia, le nommé MB a été attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage ;

Faits prévus et punis par les articles 6, 8 et 13 de la loi n° 88-886 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, substances psychotropes et des substances vénéneuses ;

Il ressort des éléments de la procédure et des débats à l’audience que le 27 Janvier 2018, suite à une information anonyme, le nommé MB a été interpelé par des éléments de la DPSD de Daloa avec en sa possession une boulette de cannabis emballé dans du papier en plastique ;

Conduit à la Direction de Police des stupéfiants et des drogues et interrogé, il a déclaré que la drogue trouvée en sa possession est sa propriété ;

Il a précisé qu’il consomme cette drogue qui lui sert de stimulant pour bien mener ses travaux champêtres ;

Déféré au Parquet d’Issia et inculpé de détention illicite de cannabis en vue de la consommation, MB a réitéré ses déclarations d’enquête préliminaire ;

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Traduit devant le Tribunal correctionnel suivant procès -verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit, il revenait sur ses déclarations et précisait que la drogue trouvée en sa possession n’était pas sa propriété et il en ignorait la provenance ;

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu à la barre du Tribunal ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

AU FOND

Attendu que le prévenu nie les faits de détention de cannabis en vue de la consommation qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu’il a été appréhendé, avec en sa possession le corps du délit ;

Qu’il y a lieu de faire litière de ses vaines dénégations et le déclarer coupable du délit de détention de cannabis en vue de la consommation mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare MB coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage mis à sa charge ;

En répression, le condamne à douze mois d’emprisonnement et à deux cents mille francs d’amende ;

Ordonne la publicité de la présente décision, aux frais du prévenu, dans les quotidiens Fraternité Matin et Soir Info ;

Ordonne la confiscation du corps du délit (drogue saisie) en vue de sa destruction à la diligence du Ministère Public ;

Condamne le prévenu aux dépens. /.

PRESIDENT : Mme KOULIA J.