JUGEMENT N°09 / 2018   DU 26 AVRIL 2018 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

DEFAUT DE PLAQUE D’IMMATRICULATION
 
 
LE TRIBUNAL ;
 
 
Vu les pièces du dossier de la procédure;
 
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
 
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Attendu que suivant mandement de citation de Monsieur le substitut résident près la section de tribunal d’Issia  du 06 JUIN 2017 , le nommé SA a été cité à comparaître par-devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de défaut de plaque d’immatriculation , faits prévus et punis par les articles 106, 177 ,248 du décret n°64-212 du  26 mai 1964 modifié par le Décret n° 71-325 du 07 juillet 1974, l’arrêté n° 157 MTP/DTR/ du  14 juillet  1964, article 13 de la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 ;
 
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, le nommé SA qui  conduisait une motocyclette non immatriculé  a fait l’objet d’un contrôle de routine ;
 
Qu’il s’est avéré que celui-ci conduisait l’engin alors qu’il n’est pas immatriculé ;
 
Interpelé et entendu, SA a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a sollicité la  clémence des agents ;
 
SUR CE
 
EN LA FORME
 
Attendu que le prévenu n’a pas comparu ;
 
Que la citation à comparaitre n’est pas non plus au dossier ;
 
Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
 
AU FOND
 
Attendu que le prévenu SA  conduisait une motocyclette sans détenir de permis de conduire ;
 
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Qu’en outre, le prévenu ne conteste pas les faits mis à sa charge ;
 
Qu’il convient alors de l’en déclarer coupable et de lui application de la loi ;
 
Sur les dépens
 
Attendu que le prévenu a été reconnu coupable des faits mis à sa charge ;    
 
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare SA  coupable des faits de défaut de plaque d’immatriculation  mis à sa charge ;
 
En répression, le condamne à :
  • 30.000 francs CFA d’amende ;
Condamne également le prévenu aux dépens ;
 
PRESIDENT : Mme KOULIA J.