CULPABILITE – INDIVIDUS ARMES – KALACHNIKOVS – MACHETTES – RETRACTATION – ATTAQUE DE VEHICULE DE PASSAGERS – CONDAMANTION – MEMOIRE
REJET
Statuant sur le pourvoi formé le 30 janvier 2014 par T, né le 03 juillet 1972 à Béoumi, Chauffeur domicilié à Abobo, détenu ;
Contre l’arrêt n° 71 rendu le 15 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a confirmé sa culpabilité, reformant le jugement querellé, le condamne à 10 ans d’emprisonnement et 200 000 F/CFA d’amende ;
En présence de Messieurs les avocats généraux GOBA SEKOU AIME et ZINGBE POU ;
Sur le rapport de monsieur KANGAH-PENOND YAO Mathurin ,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 14 février 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions du Ministère Public ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt correctionnel attaqué (Abidjan, le 15 janvier 2014) que des individus armés de fusils kalachnikovs et de machettes ayant dépouillés des passagers d’un véhicule de transport en provenance de Akoupé Zeudji, T et C ont été arrêtés par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire informées, lesquelles les ont conduits à la Brigade de Gendarmerie d’Abobo Gare pour l’enquête préliminaire au cours de laquelle Tva reconnaître les faits avant de se rétracter devant le Tribunal qui va le condamner à vingt (20) ans d’emprisonnement, jugement confirmé par la Cour d’Appel ;
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Attendu que par déclaration au greffe en date du 14 février 2014, T s’est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Que cependant ledit pourvoi non accompagné de mémoire, n’est soutenu par aucun moyen de cassation;
Que, par ailleurs, l’arrêt attaqué étant régulier en la forme et ayant fait une bonne application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi, en application de l’article 589 bis du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n° 71 en date du 15 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K