VOL EN REUNION – VIOLENCE – ATTENTAT A LA PUDEUR – POURVOI TARDIF
IRRECEVABILITE
VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 07 Février 2014 ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 29 juin 2016 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 janvier 2014), que M était condamné à vingt (20) ans d’emprisonnement, dix (10) ans de privation des droits prévus à l’article 66 du Code Pénal et à cinq (05) ans d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire, pour vol en réunion, de nuit portant sur la somme de cent cinquante-cinq mille (155 000) francs et des téléphones portables et attentat à la pudeur avec violence, par jugement n° 43 du 29 février 2012 du Tribunal Correction d’Adzopé, réformé par la Cour d’Appel ;
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Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d’Appel, en date du 07 février 2014, Ma formé pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;
Mais attendu qu’intervenu plus de cinq jours francs après la date du prononcé de la décision attaquée, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en vertu des dispositions de l’article 562 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M contre l’arrêt n° 139 en date du 29 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.