ARRÊT N° 711 DU 10 JUILLET 2013(CAA) – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

DESTRUCTION VOLONTAIRE D’UN IMMEUBLE AINSI
EXECUTION PROVISOIRE – POURVOI TARDIF


IRRECEVABILITE


VU la déclaration de pourvoi du 11 juillet 2013 ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 08 juillet 2016 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juin 2013), que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, par jugement contradictoire n° 892 du 29 juillet 2011, condamnait M à douze (12) mois d’emprisonnement et cent mille (100 000) francs d’amende pour destruction volontaire d’un immeuble ainsi qu’au paiement, solidairement avec la CN, de la somme de deux cent millions (200 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts à Dame F;

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Que ladite juridiction ordonnait, en outre, l’exécution provisoire de cette décision à hauteur de cent cinquante millions (150 000 000) francs ;

Que la Cour d’Appel réduisait cette peine à six (6) mois d’emprisonnement et au paiement solidaire de cent millions (100 000 000) de francs de dommages-intérêts ;

Attendu que M et la CN, par le canal de leur conseil, suivant déclaration au Greffe en date du 11 juillet 2013, formaient pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;

Mais attendu que ledit pourvoi, formé contre l’arrêt contradictoire du 10 juin 2013, soit plus de 05 jours francs après le prononcé de cette décision, est irrecevable comme tardif, en application de l’article 562 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Met la CN contre l’arrêt n° 717 en date du 10 Juin 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. G. DACOULY