VOL EN REUNION ET A MAIN ARMEE – BENEFICE DU DOUTE
OPPOSITION – APPEL DU MINISTERE PUBLIC
REJET
VU la déclaration de pourvoi en date du 18 novembre 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 18juin 2016 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 13 novembre 2014), que poursuivi de vol en réunion et à main armée portant sur du numéraire et divers objets, B a été relaxé au bénéfice du doute par jugement du 6 février 2014 ;
Que sur appel du Ministère Public, la Cour d’Appel de Daloa, a, par arrêt de défaut du 19 juin 2014, infirmé cette décision et statuant à nouveau, déclaré B coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à sept ans d’emprisonnement assortis des peines complémentaires;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que sur son opposition, la Cour d’Appel a déclaré non avenu l’arrêt frappé d’opposition et décidant à nouveau, déclaré B non coupable des faits mis à sa charge et l’a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de Daloa, le Procureur Général a formé pourvoi en cassation de l’arrêt susvisé ;
Que cependant ledit pourvoi non accompagné de mémoire n’est soutenu par aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, l’arrêt attaqué étant régulier en la forme et ayant fait une exacte application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi en application de l’article 589 bis du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par l’Avocat Général contre l’arrêt n° 714 en date du 13 novembre 2014 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.