ABUS DE CONFIANCE – DETOURNEMENT – DOMMAGES-INTERETS – PREUVE
REJET
VU la déclaration de pourvoi en cassation du 15 décembre 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 05 juin 2015 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi notamment l’article 401 du Code Pénal ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 décembre 2014), que poursuivi pour portant sur divers biens qui lui ont été confiés par A, D a été condamné à six mois d’emprisonnement, cinquante mille (50 000) d’amende, et à vingt millions (20 000 000) de dommages-intérêts par jugement du 17 décembre 2013, confirmé par la Cour d’Appel ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré D coupable d’abus de confiance au motif que ce dernier a détourné à son profit une partie des biens de son mandataire, de même qu’une partie du produit de la vente de certains biens, alors que, selon le moyen, ladite Cour ne précise ni les biens qui ont été dissipés, ni ceux vendus dont la totalité du prix n’a pas été reversé à A et d’avoir ainsi violé l’article 401 du Code Pénal ;
Mais attendu qu’aux termes du texte susvisé, dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu ;
Qu’en l’espèce D, ayant reconnu s’être approprié les terrains qui lui ont été confiés par A, la Cour d’Appel qui a statué comme elle l’a fait, n’a pas violé l’article 401 visé au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 1332 en date du 10 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K