ARRÊT N° 191 DU 29 OCTOBRE 2014(CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

TERRAINS URBAINS – PRETENDU PROPRIETAIRE – ESCROQUERIE – COMPLICITE D’ESCROQUERIE – ATTESTATIONS DE CESSION – JOURNAL D’ANNONCES LEGALES

 

VU la déclaration de pourvoi en date du 30 octobre 2014 ;

VU les mémoires produits ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public ;

VU l’article 589 bis du Code de Procédure Pénale

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’insuffisance des motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 octobre 2014), que désireuse d’acquérir des terrains urbains dont la vente a été faite dans un journal d’annonces légales, D a acheté des lots à 30 050 000 (trente millions cinquante mille) francs entre les mains de F, prétendu propriétaire qui les aurait obtenus auprès de la Société M, en compensation des travaux qu’il aurait exécutés au profit de celle-ci ;

Qu’ayant été informé par le Ministère de la Construction que les terrains concernés n’étaient pas la propriété de cette société, D a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, d’une plainte contre F et B pour escroquerie ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Qu’une information a été ouverte contre eux, laquelle a abouti à une ordonnance de renvoi de F devant le Tribunal correctionnel et de non-lieu en faveur de B inculpés respectivement d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ;

Que par l’arrêt n° 100 du 30 avril 2014, la Chambre d’Accusation a ordonné un complément d’information s’agissant du notaire avant de confirmer le non-lieu, aux termes de l’arrêt précité ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Chambre d’Accusation a indiqué avoir fondé sa décision sur les éléments et les pièces du dossier ;

Attendu cependant, qu’en décidant ainsi sans préciser les éléments et les pièces par elle invoquées à l’appui de son arrêt, ladite chambre n’a pas donné de motifs suffisants et ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif, alors surtout que B n’ignorait pas que les lots dont il a certifié les attestations de cession moyennant paiement de frais d’authentification, ne sont pas la propriété de la société M;

Qu’en effet, cette société a été liquidée le 02 novembre 2011, par jugement du Tribunal de Commerce dont l’extrait paru dans un journal d’annonces légales a été porté à la connaissance de B, rédacteur des statuts de ladite société ;

Que par ailleurs, les attestations par lui certifiées portaient sur « des lots et ilots d’un nouveau plan de lotissement en cours d’approbation » depuis le 26 octobre 2005 ;

Que de surcroît, le Notaire ayant lui-même obtenu le 09 mars 2007, des attestations de D, véritable propriétaire des lots concernés, il savait que la demande d’approbation n’avait pas abouti au moment où il agissait pour le compte de la société concernée ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt n° 191 rendu le 29 octobre 2014, par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.