ARRÊT DU 11 MARS 2015 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

FAUX ET USAGE DE FAUX – PARTIE CIVILE

 

CASSATION


VU la déclaration de pourvoi en date du 13 mars 2015 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 30 mai 2016 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu que les procédures 2015-23.Pe et 2015-25.Pe sont connexes ;

Qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR T

Attendu que le demandeur au pourvoi n’a invoqué à l’appui de son pourvoi, aucun des cas d’ouverture à cassation prévus par les articles 582 et suivants du Code de Procédure Pénale ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par ce dernier ;

Sur le moyen unique de cassation du pourvoi formé par J tiré de la violation des articles 281, 282 et 284 du Code Pénal

VU les articles 281, 282 et 284 du Code Pénal

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 mars 2015),que soutenant qu’après le décès de leur père Jle 03 mars 2011, son frère Ta fait établir l’acte d’hérédité de feu son père où il déclare que ce dernier est décédé célibataire, J MAMAN a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour faux et usage de faux ;

Que par exploit en date du 31 janvier 2012, T a saisi à son tour, la même juridiction pour les mêmes infractions, contre sa sœur JMAMAN ;

Que par jugement du 02 juillet 2013, celle-ci a été déclarée coupable de faux commis dans des documents administratifs, condamnée à trois (3) mois d’emprisonnement et cinquante mille (50 000) francs d’amende ;

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Que la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt réformatif, déclaré que l’acte de naissance n° 143 du 10 décembre 1974 indiquant qu’elle est née en 1974 et l’acte de mariage versés au dossier étaient des faux et l’a cependant renvoyée des fins de la poursuite et débouté T de sa constitution de partie civile ;

Attendu que pour statuer, la Cour d’Appel a déclaré que l’acte de naissance n° 143 du 10 décembre 1974 indiquant qu’elle est née en 1974 et l’acte de mariage, versés au dossier, étaient des faux ;

Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, sans en démontrer en quoi les actes incriminés ont été falsifiés, se contentant de déclarer qu’ils ne sont pas authentiques, la Cour d’Appel a violé les articles 281, 282 et 284 du Code Pénal relatifs au faux en écriture publiques et usage de faux et de faux commis dans certains documents administratifs ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction de procédure ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé par T;

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.