CRISE POST-ELECTORALE – MEURTRE – COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
REJET
VU les déclarations de pourvoi des 18, 19 et 20 Mars 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19février 2016 ;
Sur la recevabilité des pourvois de I, K, C et autres
Attendu que par déclarations en dates ds 18, 19 et 20 mars 2015, les susnommés ont formé pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal Militaire d’Abidjan qui a prononcé l’acquittement et la mise en liberté de G et K;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ne fait pas mention de constitution de partie civile, de sorte que les demandeurs au pourvoi, se disant parties civiles, sont irrecevables en leurs recours ;
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SUR LE POURVOI EN CASSATION DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 122 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 16 mars 2015),qu’à la suite de la crise post-électorale de l’an 2010 ayant occasionné de nombreuses victimes, notamment dans la commune d’Abobo, une information judiciaire a été ouverte contre le Commandant G et le Maréchal de Logis K; que renvoyés devant le Tribunal Militaire pour des faits de meurtre et de coups et blessures volontaires, ils ont été acquittés par jugement du 16 mars 2015 dudit Tribunal ;
Attendu qu’il est fait grief à cette juridiction d’avoir statué comme elle l’a fait, alors selon le pourvoi, que les manquements constatés lors de l’instruction devant le tribunal ainsi que l’absence du témoin K, constituaient des faits de nature à justifier un supplément d’information et d’avoir ainsi violé l’article 122 alinéa 3 du Code de Procédure Militaire ;
Mais attendu que l’article 122 alinéa 3 du Code de Procédure Militaire dispose : « le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête des parties, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information » ;
Qu’en l’espèce, cette juridiction qui a estimé qu’elle disposait d’éléments suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause, n’a pas jugé nécessaire d’ordonner une telle mesure, de sorte qu’elle n’a pu violer le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables, les pourvois formés par I, K, C et autres ;
Rejette le pourvoi formé par le Commissaire du gouvernement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. KOUAME K.