RECOURS EN RETRACTATION – MEMOIRES AMPLIATIFS TARDIFS
VU la requête aux fins de rétractation en date du 21 février 2017 ;
VU les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 21 juin 2017 ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Chambre Judiciaire Cour Suprême, 26 février 2015), que par arrêt du 25 juillet 2012, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement du Tribunal Correctionnel d’Abidjan ayant condamné H à 24 mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 F d’amende pour extorsion de fonds ;
Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en sa Formation Pénale, rejetait le pourvoi formé le 27 juillet2012 par H en cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Que par requête du 21 février 2017, H formait un recours en rétractation de l’arrêt rendu le 26 février 2015 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur la première branche du moyen unique pris de la violation de l’article 26 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997
Attendu qu’il est fait grief à la Chambre Judiciaire, Formation Pénale, de la Cour Suprême d’avoir, pour rejeter le pourvoi de H, estimé que celui-ci n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi devant contenir ses moyens de cassation, alors que, dit la branche du moyen, cette juridiction avait l’obligation de juger l’affaire sur pièces en examinant les deux mémoires ampliatifs en date des 05 septembre et 20 décembre 2012 produits par le demandeur au pourvoi ;
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Qu’en s’abstenant d’examiner ces mémoires et les moyens de cassation qu’ils contiennent, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a violé le texte visé à la branche du moyen ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les mémoires en dates des 05 septembre et 20 décembre 2012 ont été déclarées irrecevables comme tardifs, en application des dispositions de l’article 578 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, qui a statué sur pièces, loin de violer le texte susvisé, en a fait une exacte application ; qu’il s’ensuit que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche prise de la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême
Attendu qu’il est encore fait grief à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de n’avoir pas motivé sa décision et d’avoir omis d’indiquer les textes dont elle a fait application, alors que, selon la branche du moyen, elle avait l’obligation de statuer contrairement à ce qu’elle a fait, en vertu de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;
Mais attendu que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a énoncé que « les mémoires ampliatifs produits les 05 septembre et 20 décembre 2012, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, sont tardifs ;
Qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 578 du Code de Procédure Pénale, de les déclarer irrecevables » ;
Qu’en se déterminant de la sorte, la Chambre Judicaire de la Cour Suprême a motivé sa décision et a indiqué le texte dont elle a fait application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation présentée par H contre l’arrêt n° 005 en date du 26 Février 2015 de la Chambre Judiciaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. G. DACOULY