1) MARIAGE – ABANDON DE FOYER – ADULTERE ET COMPLICITE D’ADULTERE (OUI) – APPLICATION DE LA LOI PENALE – CONFIRMATION
2) DOMMAGES-INTERETS – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI)
3) INFIRMATION DU JUGEMENT (OUI)
La COUR,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Bouaké en date du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt dix-huit statuant en la cause,
Vu l’appel relevé contre ledit jugement par la partie civile selon acte du Greffe en date du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-huit ;
Ouï M. M.TION LEON en son rapport ;
Ouï la partie civile en sa demande ;
Ouï M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Nul pour les prévenus défaillants ;
Vu les pièces dossier,
Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard des prévenus
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté le 5 mai 1998 par la partie civile KY contre le jugement n° 262/98 rendu le 4 mai 1998 par le Tribunal Correctionnel de Bouaké, est régulier et recevable ;
AU FOND
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les faits d’adultère et de complicité d’adultère sont établis respectivement à l’égard de KK et de KB ;
Qu’en effet, il résulte des déclarations de KK qu’elle a abandonné le foyer pour aller vivre avec KB alors que le mariage qui la liait à KY n’était pas dissout ;
Que pour sa part, KB a affirmé avoir demandé la main de KK avec qui il vit ;
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Qu’il s’évince de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier Juge les a maintenus dans les liens de la prévention pour adultère et complicité d’adultère ;
Qu’il échet de confirmer les dispositions pénales du jugement entrepris ;
Considérant que la partie civile KY a allégué avoir déboursé la somme de 680.000 francs en vue d’effectuer les recherches de son épouse qui avait disparu du domicile conjugal ;
Que les frais ainsi engagés ont été reconnus par les prévenus ;
Que c’est à tort que le premier Juge n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;
Qu’au demeurant, il n’a pas justifié sa décision en accordant la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions civiles ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de KY et par défaut à l’égard des prévenus, en matière correctionnelle et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit KY en son appel.
AU FOND :
Déclare cet appel bien fondé.
Infirme les dispositions civiles du jugement entrepris.
Statuant à nouveau, condamne solidairement KK et KB à payer à KY la somme de 680.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne les prévenus aux dépens liquidés à la somme de 61.331 francs.
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.
Le tout par application des dispositions de la loi visée au jugement et lues à l’audience par le premier Juge.
PRESIDENT : SAHI G.