POURVOI : N° 168/2018/ PC DU 04/07/2018 (CAMEROUN – CCJA) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 016/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

POURVOI ATTAQUANT UN ARRÊT DE LA COUR D’APPEL – NON SIGNIFICATION AUX PARTIES DILIGENCE DANS LE DELAI ET LA FORME D’UNE LOI – POINT DE DEPART DU DELAI DU POURVOI – DATE DE LA SIGNIFICATION ET DE LA NOTIFICATION – FORMATION DU POURVOI PLUS DE DEUX MOIS APRES LA PREMIERE NOTIFICATION – DEMANDE D’IRRECEVABILITE D’UN POURVOI – JUSTIFICATION DE LA REVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR DE CEANS

 

AFFAIRE :

LA BANQUE CB
(CONSEILS : ETUDE MA & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

1°) LA BANQUE BO-MALI
(CONSEILS : MAITRE KH, SCP « MAY » ET LE CABINET GU & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

2°) SC


En révision de l’Arrêt n°078/2018 rendu le 29 mars 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :

(…) Adresses respectives des parties)

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’Arrêt n°106 rendu le 02 avril 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;


Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme le jugement n°1537 rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;

Statuant à nouveau :

Déclare nulle la lettre de garantie émise le 30 mars 2009 par la BO-Mali ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Déclare sans objet le contredit ;

Rejette toutes autres fins et conclusion ;

Met les dépens à la Charge de la CB … » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen de révision tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13 et 14 ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que statuant sur le pourvoi enregistré au greffe sous le n°163/2015/PC du 14 septembre 2015 et formé au nom et pour le compte de la Banque BO-Mali, dans la cause qui l’oppose à la CB, la Cour Commune de Justice de l’OHADA a rendu l’arrêt objet du présent recours en révision ;

Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour

Vu les articles 49 et 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA

Attendu qu’au soutien de son recours, la requérante expose que le pourvoi de BO-Mali avait prétendu attaquer un arrêt de la cour d’appel « n’ayant pas été signifié par aucune des parties à l’autre, le présent pourvoi est recevable pour avoir été diligenté dans les délai et forme de la loi », alors que, par l’effet de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA, le point de départ du délai du pourvoi est non seulement la date de la signification mais également celle de la notification ; qu’elle a découvert que l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar, attaqué, avait été notifié à BO-Mali par le greffe de ladite cour d’abord le 30 juin 2015 et ensuite le 26 août 2015, mais BO-Mali n’avait fait état que de la dernière notification du
26 août 2015, occultant celle préalablement faite le 30 juin 2015 à son conseil, Maître GU et Associés ; que le pourvoi formé plus de deux mois après la première notification par BO-Mali devait donc être déclaré irrecevable ; qu’il s’agit là, selon la requérante, d’un fait de nature à justifier la révision de l’arrêt rendu par la Cour de céans ;

Mais attendu que selon les articles 49 et 32.2 du Règlement susvisés, « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision… » ; que la Cour « peut à tout moment par décision motivée » déclarer un recours irrecevable lorsqu’il encourt manifestement cette sanction ;

Attendu qu’en l’espèce, si la copie de l’arrêt n°106 du 2 avril 2015, dont se prévaut la requérante, fait état de sa délivrance le 30 juin 2015, aucune précision n’est donnée relativement à la réception de cette notification par une personne habilitée à le faire au nom de la BO-Mali ; qu’en revanche, la notification « pour expédition certifiée conforme délivrée par l’Administrateur de Greffe » le 26 août 2015, a bel et bien été faite à Maître GU et Associés; qu’elle seule doit faire foi dans le cours du délai du pourvoi au sens de
l’article 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en tout état de cause, les dates du 30 juin 2015 et du 26 août 2015 sont mentionnées dans la copie de l’arrêt évoqué, dont les parties s’étaient déjà prévalues devant la Cour de céans ; qu’il n’existe donc pas un fait inconnu des parties et de la CCJA au sens de l’article 49 du Règlement de procédure susvisé ; que, dès lors, le recours en révision formé par la CB est manifestement irrecevable et sera ainsi déclaré conformément aux dispositions de l’article 32.2 susvisé ;

Sur les dépens

Attendu que la CB ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne la CB aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE