NOTIFICATION DE MEMOIRE – DELAI POUR FORMULER UNE DEMANDE DE PRODUCTION DE MEMOIRE – MENTIONS D’UN ARRÊT – FAIRE FOI JUSQU’A INSCRIPTION DE FAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE OU FORCEE – NON PARTIE A UN PROCES – INTERÊTS EN JEU PREJUDICE – DEMANDE DE REJET D’UNE EXCEPTION SOULEVEE
AFFAIRE :
UB
(CONSEILS : CABINET HO ET LA SCPA KA, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
ER
(CONSEILS : MAITRES TO ET AL, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En tierce opposition à l’arrêt n°100/2018 rendu le 26 avril 2018 par la Cour de céans dont le dispositif est libellé comme suit :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°036 rendu le 02 avril 2010 par la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Déclare irrecevable le recours en révision initié par la Banque BI contre l’arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Condamne la Banque BI à payer à la société ER la somme de cent millions (100 000 000) de FCFA à titre de dommages-Intérêts ;
La condamne à cinq mille (5.000) FCFA d’amende ;
La condamne aux dépens » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou a rendu au profit de la BI une injonction de payer contre la société ER qui a formé opposition et, par jugement du 26 juillet 2006, le même tribunal a rejeté la demande principale de la BIB et reçu celle reconventionnelle de la société ER ; que par arrêt du 18 mai 2007, la Cour d’appel de Ouagadougou a infirmé ledit jugement relativement à la demande reconventionnelle de la société ER et condamné la BI à payer diverses sommes à celle-là ; que par arrêt n°036 du 2 avril 2010, la Cour d’appel de Ouagadougou a reçu le recours en révision de la BI, rétracté son arrêt du 18 mai 2007 susvisé et déclaré la société ER déchue de son opposition ; que saisie par la société ER, la Cour de cassation du Burkina Faso, par arrêt n°001/2016 du 9 mars 2016, a renvoyé l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’entre temps, la banque UB est venue aux droits de la BI sans avoir pu prendre part à l’instance ; que c’est dans ce contexte que vidant sa saisine, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu l’arrêt dont recours ;
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Sur la recevabilité du recours
Vu l’article 32 (nouveau).1 et l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que la requérante soutient que l’arrêt attaqué a été rendu en son absence, bien qu’elle ait manifesté sa volonté de s’y rendre partie en faisant valoir ses moyens de défense ; que c’est la raison pour laquelle elle exerce le présent recours, ladite décision étant de nature à lui porter préjudice ;
Attendu que par mémoire en réplique du 10 décembre 2018, la société ER a soulevé l’irrecevabilité du recours, aux motifs que celui-ci ne remplit pas les conditions exigées par l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA, la requérante étant notamment dépourvue de la qualité de tiers ;
Attendu que selon l’article 32 (nouveau).1 in fine du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, celle-ci peut statuer distinctement sur une exception de procédure ; qu’aux termes de l’article 47 du même Règlement de procédure, « toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des éléments du dossier, qu’UB est venue aux droits de la BI ; qu’il s’infère de cela que les deux entités n’ont jamais constitué une même personne morale, mais des sujets de droit distincts ; que, dès cet instant, UBA ne pouvait être partie à l’instance sanctionnée par l’arrêt attaqué que si elle y avait été régulièrement appelée sous sa propre raison sociale, ou si elle avait comparu ou conclu pour assurer la défense de ses intérêts, lesquels sont inévitablement engagés dans le litige ayant opposé la société ER à la BI devant la Cour de céans ;
Or, attendu qu’il est acquis au dossier que, par courrier n°1220/2017/G2 du 30 août 2017, reçu via DHL le 9 octobre 2017 à 14 heures 40 MN, par la SCPA KA & SO, conseils de la BI, le Greffier en chef de la Cour a notifié à cette dernière le mémoire de la société ER, lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours, à compter de la date de la réception, pour formuler une demande de production de mémoire conformément aux dispositions de l’article 31.1 du Règlement susvisé ; que cette lettre qui établit que c’est la BI, et non UB, qui était partie au procès, est confortée par les mentions de l’arrêt attaqué, faisant foi jusqu’à inscription de faux ; qu’il en résulte que les parties étaient, d’une part, « Société ER », ayant pour conseils Maîtres TO et AL et, d’autre part, « Banque BI », ayant pour conseils la SCPA KA & SO ; qu’en aucun moment, ledit arrêt ne cite UB, ni comme intervenante volontaire ou forcée, ni en tant qu’ancienne BI ; qu’en l’état de ces constatations, elle ne peut juridiquement être considérée comme ayant été partie au procès qui a abouti à l’arrêt attaqué, alors qu’il est manifeste que ses intérêts sont en jeu, dès lors qu’il n’est pas contestée qu’elle a succédé à la BIB, antérieurement à ladite décision ; que celle-ci pouvant lui porter préjudice, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée et de déclarer le recours d’UB recevable en la forme ;
Et attendu que selon l’article 47.3 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « l’arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition » ; qu’au regard de l’état des plaidoiries, il y a lieu pour la Cour de statuer d’ores et déjà sur l’exception d’irrecevabilité soulevée, en application des dispositions de l’article 32 (nouveau) .1 du Règlement précité, de surseoir à statuer sur le fond de la tierce opposition, et d’inviter la recourante à parfaire sa défense au fond ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ER ;
Déclare le recours en tierce opposition d’UB recevable en la forme ;
Invite UB à parfaire sa défense au fond par un mémoire à déposer dans un délai de trente jours francs à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que la société ER disposera du même délai pour répliquer au mémoire d’UB à compter de sa notification ;
Sursoit à statuer sur la modification de l’arrêt n°100/2018 rendu par la Cour de céans le 26 avril 2018 ;
Réserve les dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE