RECOURS : N°232/2018/PC DU 08/10/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 017/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

BAIL A USAGE – LOYER MENSUEL – CAUTION – LOYER D’AVANCE
LOYERS IMPAYES – CONDAMNATION A PAYER


AFFAIRE :

MONSIEUR CH
(CONSEILS : CABINET AS, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE JO

(…) Adresses respectives des parties)

En annulation de l’arrêt n°487/18 rendu le 13 juillet 2018 par la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Casse et annule le Jugement n°3483 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Evoquant

Déboute CH de sa demande en paiement de la somme de 20.500.000 F CFA ;

Déclare la Société JO fondée en sa demande reconventionnelle ;

Condamne CH à lui payer la somme de 6.833.335 F CFA représentant la caution ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 29 janvier 2015, CH signait un bail à usage professionnel avec la société JOSHUA Consulting, portant sur un entrepôt sis dans la Zone Industrielle de Yopougon, d’une durée de six mois allant du 1er février au 31 juillet 2015, au loyer mensuel de 6.833.335 FCFA, assorti du versement par le locataire d’une somme de 6.833.335 FCFA à titre de caution et d’un mois de loyer d’avance ; que le locataire ayant cumulé deux mois de loyers impayés avec pénalités, le bailleur saisissait le Tribunal de commerce d’Abidjan qui condamnait la société JO à payer la somme de 15.033.337 FCFA à titre des loyers impayés, par jugement numéro RG 3483/2015 du 27 janvier 2016 ; que statuant sur le pourvoi formé contre ledit jugement par la société JOSHUA Consulting, la Cour Suprême de la Côte d’Ivoire rendait l’arrêt objet du présent recours ;

Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour

Vu les articles 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 18 du Traité susvisé que « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » ; que selon l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, celle-ci peut à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsque celui-ci encourt manifestement une telle sanction ;

Attendu, en l’espèce, que le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 14 du Traité de l’OHADA, en ce que la Cour a cassé et annulé le jugement entrepris au motif que l’article 112 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’avait pas vocation à s’appliquer, reconnaissant par là même que l’affaire relevait de la compétence exclusive de la CCJA, toute chose qui devait la conduire à décliner d’office sa compétence sur le pourvoi dont elle était saisie ; qu’en ne le faisant pas, la Cour Suprême a, selon le requérant, méconnu la compétence de la CCJA et son arrêt encourt l’annulation;

Mais attendu qu’il résulte des premiers termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, que le recours en annulation n’est ouvert qu’à « toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ; que ces dispositions édictent la condition de la recevabilité du recours ainsi institué, de sorte que même dans le cas où la compétence de la CCJA serait manifestement acquise au regard de la nature du litige, seule n’est habilitée à ester devant la Cour de céans sur le fondement de l’article 18 du Traité que la partie ayant satisfait au préalable sus-indiqué ; qu’en l’espèce, il ne ressort ni des mentions de l’arrêt attaqué faisant foi jusqu’à inscription de faux, ni d’aucune autre des pièces du dossier, que CH, qui a plutôt plaidé le rejet du pourvoi comme mal fondé, ait soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire avant qu’elle rende son arrêt ; que dès lors, le recours son est manifestement irrecevable et il échet pour la Cour de céans de constater cet état de fait, conformément aux dispositions de l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;

Sur les dépens

Attendu que CH ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le recours irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE