ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION
AFFAIRE :
AD
(CONSEIL : MAITRE KA, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
IB
(MAITRE DO, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt RPSA 001 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour d’appel du MANIEMA et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties et au degré d’appel;
Ouï les parties en leurs plaidoiries ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des appels principal et incident formés par les deux parties ;
Décrète l’irrecevabilité desdits appels ;
Trouve superfétatoire d’examiner les autres moyens présentés par les parties ;
Met à leur charge les frais de la présente instance, à raison de la moitié chacune. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par sieur IB, la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Kindu enjoignait à l’AD, de payer au requérant la somme de 55.700 Dollars USD, par ordonnance n°06/2016 du 09 avril 2016 ; que, par Jugement RPS 074 rendu le 22 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de Kindu déclarait irrecevable l’opposition formée par AD contre ladite ordonnance ; que sur appel interjeté par AD, la Cour du Maniema rendait l’Arrêt RPSA 001 en date du 21 novembre 2018 dont pourvoi ;
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Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu à la Cour de céans le 24 janvier 2020, la partie défenderesse demande à la Cour de se déclarer incompétente pour examiner le pourvoi ; qu’elle soutient que l’AD, tout en soutenant la mauvaise interprétation et application par le juge d’appel de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « évoque des règles de droit interne de la République Démocratique du Congo, à savoir les articles 67 du Code de procédure civile et 38 de l’Arrêté 299/79 du 20 août 1979 portant règlement des cours, tribunaux et parquet ;
Mais attendu que, même si le demandeur a invoqué dans son argumentation des dispositions de droit interne relativement à la computation du délai prévu à l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le litige opposant les parties devant la Cour d’appel du Maniema est relatif à une procédure d’injonction de payer, matière relevant de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dont l’interprétation et l’application communes sont de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet pour elle de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la partie défenderesse a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de l’AD aux motifs, d’une part, que celle-ci sollicite l’interprétation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution alors qu’elle n’est pas habilitée à saisir la Cour pour un avis consultatif ; que, d’autre part, le moyen unique à l’appui de son pourvoi, fondé sur « la mauvaise interprétation et application de l’article 15 in fine de l’AUVE », ne rentre pas dans les cas d’ouverture à cassation limitativement énumérés à l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il y’a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Mais attendu que, par rapport à la nature du recours, le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2019 est bien dirigé contre un arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Cour d’appel du MANIEMA auquel il est fait grief d’avoir mal interprété l’article 15 suscité ; qu’il ne s’agit donc pas d’une demande d’avis consultatif ; qu’eu égard à la violation de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, il y’a lieu de relever que « la mauvaise interprétation et application de l’article 15 in fine de l’AUVE » s’inscrit dans « la violation de la loi » qui est bien un cas d’ouverture à cassation prescrit par ledit Règlement ; qu’il échet, par conséquent, de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tiré de la mauvaise interprétation et application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé, par mauvaise interprétation et application, l’article 15 visé au moyen en déclarant l’appel irrecevable pour forclusion ; que ledit article doit, pour une bonne application, être combiné aux dispositions idoines de droit national, en l’occurrence les articles 38 de l’Arrêté 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en RDC et 67 du Code de procédure civile ; qu’en déclarant l’appel irrecevable, la Cour n’a pas pris en compte les dispositions du droit interne, notamment l’article 38 qui exige aux juges ayant mis une affaire en délibéré de se prononcer dans les 30 jours ;
Mais attendu que, relativement au délai des voies de recours contre la décision rendue sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’article 15 de l’Acte uniforme susmentionné prescrit que « le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision » ; que cette disposition claire et précise ne requiert aucun complément pour s’appliquer adéquatement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le jugement RPS 074 du Tribunal de Grande Instance de Kindu a été rendu sur opposition à injonction de payer, contradictoirement à l’égard des parties, le 22 mai 2018 ; que l’AD ne conteste pas avoir relevé appel de cette décision le 06 juillet 2018, alors que la date limite pour ce faire se termine le 23 juin 2018 à minuit ; qu’en déclarant irrecevable cet appel reçu hors délai, la Cour d’appel du Maniema a fait une saine appréciation des faits et une exacte application des dispositions de l’article 15 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a lieu de dire que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que l’AD, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le Rejette comme mal fondé ;
Condamne l’AD aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA