POURVOI : N° 107/2019/PC DU 09/04/2019 (NIGER) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 057/2020 DU 27 FEVRIER 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

PROTOCOLE D’ACCORD – AYANTS DROIT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER OPPOSITION – CONDAMNATION DE PAIEMENT – CONFIRMATION DE JUGEMENT

 

AFFAIRE :

AM

CONTRE

AYANTS DROIT BA

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°089 du 26 juin 2016 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des ayants droit Ba, par défaut à l’égard d’Am, en matière d’injonction de payer et en dernier ressort ;

Reçoit l’opposition d’Am régulière en la forme ;

AU FOND

Condamne Am à payer aux ayants droit Ba la somme de 50.000.000 F ;

Condamne Am aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, se prévalant d’un protocole d’accord du 15 mars 2011 établi entre Ba et Am, les ayants droit de Ba sollicitaient et obtenaient contre sieur Am une ordonnance portant injonction de payer la somme de 50.000.000 F CFA ; que sur opposition de Am, le Tribunal de grande instance hors classe de Niamey condamnait, par jugement du 13 novembre 2013, Am au paiement de ladite somme ; que ce jugement était confirmé par arrêt n°80 du 15 juin 2015 de la Cour d’appel de Niamey et, sur opposition de Am contre ledit arrêt, la même cour d’appel rendait, le 26 juin 2016, l’arrêt dont pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses trois branches, pris de la violation de la loi

Attendu que, par la première branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 3 de la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et du principe général des droits de la défense, en ce que l’arrêt n°089 du 26 juin 2016 est intervenu alors que le recourant ou son conseil n’était pas présent à l’audience, violant ainsi les droits de la défense garantis par la constitution de la 7e République du Niger; que, par la deuxième branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 7 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile et le principe du contradictoire, en ce que ni le recourant ni son conseil n’a été entendu ou présenté des observations à l’audience de l’arrêt querellé ; que par la troisième branche du moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 396 du code de procédure civile relatif au délai de grâce en ce que, bien que le recourant ait payé la moitié de la créance due, établissant sa bonne foi, alors qu’il est à la retraite, la cour d’appel a rejeté sa demande de délai de grâce ;

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Mais attendu, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt querellé que, bien qu’ayant formé opposition contre l’arrêt querellé, sieur Am n’a ni conclu ni comparu à l’audience ; que dès lors, la cour d’appel qui, tirant les conséquences de l’absence à l’audience de l’opposant, a justement statué par itératif défaut à son encontre n’a en rien commis les griefs allégués ;

Attendu, en second lieu, que le rejet du délai de grâce relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

Sur les dépens

Attendu que succombant, sieur Am sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi formé par sieur Am ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA