DEPÔT D’UN MEMOIRE – AUGMENTATION DES DELAIS DE DISTANCE – MEMOIRE IRRECEVABLE
AFFAIRE :
SOCIETE ST-CENTRAFRIQUE
(CONSEILS : MAITRE JO ET DS AVOCATS AA, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
PO
(CONSEILS : MAITRES ZO ET YE AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°07 rendu le 18 décembre 2018 par la Cour d’appel de Bouar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale.
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND
Infirme partiellement le jugement querellé en ce qui concerne le quantum de désengagement envers ST ;
Statuant à nouveau, condamne ST à servir à PO la somme de Cent millions (100.000.000) Fcfa a titre de compensation comme droit de désengagement envers ST ;
Met les dépens à la charge de ST » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et de l’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant convention de partenariat en date du 11 septembre 2009, sieur PO et la société chinoise SD convenaient de la création, sur le principe de la joint-venture, d’une société de droit centrafricain dénommée ST- Centrafrique, spécialisée dans la diffusion et la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision numérique avec un capital de 1.000.000 FCFA, repartie à hauteur de 90 % pour la SD et 10% pour Monsieur PO ; que prétextant d’une gestion opaque de ladite société et des infractions aux règles de son fonctionnement, sieur PO faisait notifier par acte extrajudiciare à la SD son offre de lui céder ses parts sociales et obtenait le 30 avril 2015 par voie d’injonction de payer sa condamnation au paiement de la somme de 406.000.000 F CFA correspondant aux actifs nets générés par ses 10 % d’apport en espèce, en nature et en industrie ; que sur opposition de la SD, le tribunal de commerce de Bangui a rétracté le 18 juin 2015 l’ordonnance portant injonction de payer du 30 avril 2015 ; que sur assignation en remboursement de parts sociales et paiement de bénéfices, sieur PO obtenait, le 25 avril 2017 du même tribunal de commerce, la condamnation de la ST-Centrafrique au paiement de la somme de 406.000.000 F CFA représentant sa part sociale et celle de 150.000.000 F CFA de droit de désengagement ; que sur appel de la ST-Centrafrique, la Cour d’appel de Bouar rendait l’arrêt n°07 du 18 décembre 2018, objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en réplique, reçu au greffe de la Cour de céans le 23 janvier 2020, ST-Centrafrique soulève l’irrecevabilité du mémoire en défense comme formé au-delà du délai de trois mois, imparti par l’article 30 du Règlement de Procédure de la Cour de céans ;
Attendu en effet, qu’il résulte du dossier que sieur PO a reçu signification du pourvoi le 19 juin 2019 et a déposé son mémoire en réponse le 21 octobre 2019, soit plus de 3 mois et 21 jours prévus par les articles 30 du Règlement de procédure suvisé et 1er de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance ; qu’il convient de déclarer ledit mémoire irrecevable et de l’écarter des débats ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies, tirées de la violation des articles 53, 54, 200, 317, 318, 319, 357, 366-368 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, de l’article 6 du Traité OHADA et de l’absence défaut de motifs
Attendu que, par la première branche, ST-Centrafrique fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les articles 53, 54, 200, 317, 318, 319, 357, 366-368 de l’Acte uniforme susvisé et l’article 6 du Traité OHADA en ce que, la cour d’appel s’est appuyé sur les dispositions des articles 53 et 54 dudit Acte uniforme pour la condamner au paiement de 406.000.000 F CFA représentant 10 % des actifs sociaux et des bénéfices qu’elle aurait réalisé et 100.000.000 FCFA en compensation du « droit de désengagement » de Monsieur PO, alors qu’elle n’a pas été dissoute, qu’aucune distribution de bénéfices n’a été décidée et ne pouvait pas être décidée en raison des pertes enregistrées et qu’aucun droit de désengagement ne figure parmi les droits attachés aux parts sociales ;
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Attendu que par la deuxième branche, ST-Centrafrique fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision ; que selon elle, pour déterminer le quantum du droit aux actifs et bénéfices ainsi que le quantum du droit de désengagement, la cour d’appel a estimé le droit du défendeur aux actifs et aux bénéfices réalisés et a visé l’article 1.11 de la convention de partenariat du 11 septembre 2009, alors, d’une part, qu’un investissement ne peut être considéré comme un actif net, tel que visé par l’article 53 de l’Acte uniforme susvisé et incluant au moins les pertes ; que, d’autre part, l’article 1.11 de la convention de partenariat prévoit simplement que les apports en nature font l’objet d’une évaluation et leurs soldes créditeurs sont considérés comme une dette de la société et ne prévoit aucunement un droit de désengagement ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, après avoir rappelé les motifs du jugement entrepris, a procédé par adoption de motifs du premier juge en énonçant que c’est à bon droit que le premier juge, sur la base des dispositions des articles 53 et 54 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique et en considération de graves manquements de gestion de la ST-Centrafrique relevés par l’expert judiciaire, a reconnu à Monsieur PO la qualité d’associé avec toutes les conséquences de droit, résultant des actifs nets générés par les 10% de ses apports en espèce, en nature et en industrie ;
Attendu, ensuite, qu’ayant retenu à bon droit que l’intégration des apports en nature de l’ancienne structure de la société gérée par sieur PO, pour éviter toute concurrence déloyale avec la ST-Centrafrique, n’a pas respecté le point 1.11 de la convention des parties relatif à l’évaluation des apports en nature devant donner droit au versement des intérêts lorsqu’ils sont supérieurs aux parts sociales, la cour d’appel en a exactement déduit en l’enctroi d’une compensation comme « droit de désengement » ;
Attendu que par ces énonciations, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt pas les griefs invoqués ; qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits ou des pièces de la procédure
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, à la suite du juge d’instance, dénaturé les faits ou les pièces de la procédure, en retenant que le résultat contenu dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2016 n’était pas soutenu par des documents comptables probants et laisse apparaître des doutes sérieux sur la sincérité des états financiers, alors que cette motivation ne cadre pas avec le rapport d’expertise qui confirme que l’expert a bien examiné lesdits documents ;
Mais attendu que ce moyen, sous le couvert de la dénaturation des faits, tente de remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis ; qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Attendu que succombant, la société ST-Centrafrique doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le mémoire en réponse de sieur PO ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne ST-Centrafrique aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA