POURVOI : N° 053/2019/PC DU 04/03/2019 (GABON) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 055/2020 DU 27 FEVRIER 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

BAIL COMMERCIAL – RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION – PLAN CADASTRAL – ACQUISITION D’UNE PARCELLE – ACTE NOTARIE – EXPULSION PAR JUGEMENT


AFFAIRE :

MONSIEUR LA
(CONSEIL : MAITRE BE, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

LA SCI DU
(CONSEIL : MAITRE FA, AVOCAT A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)



En cassation de l’arrêt n°33 du 25 juillet 2017 rendu par la quatrième chambre de la Cour d’appel judiciaire de Libreville, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire à signifier, en matière civile et en dernier ressort;

EN LA FORME

Reçoit Sieur LA en son appel comme formé dans les délais de la loi ;

AU FOND

L’en déboute ;

Confirme en conséquence en tous ses points le jugement du 8 janvier 2016 entrepris ;

Condamne LA aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 1er août 2009, sieur LA concluait un bail commercial avec Monsieur NT d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sur la parcelle n°26 Section YE1 du plan cadastral de Libreville ; que se prévalant d’une acquisition de ladite parcelle par acte notarié du 27 novembre 2013, la SCI DU assignait le 12 novembre 2015 par devant le tribunal de Libreville sieur LA et obtenait son expulsion par jugement du 08 janvier 2016 ; que sur appel de sieur LA, la Cour d’appel judiciaire de Libreville rendait, le 25 juillet 2017, l’arrêt confirmatif, objet du présent pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour de céans

Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe le 05 août 2019, la SCI DU soulève l’incompétence de la Cour de céans à connaître du litige qui, selon elle, relève du civil ;

Mais attendu que le bail commercial visé par l’arrêt querellé est régi par l’Acte uniforme portant droit commercial général et relève de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter l’exception et se déclarer compétente ;

Sur le moyen unique, en sa troisième branche, tirée de la violation de l’article 110 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

Attendu que sieur LA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article visé au moyen, en ce que la cour d’appel a confirmé la décision du juge d’instance ordonnant son expulsion des lieux alors que, par l’acquisition de la parcelle n°26 de la section YE1, la SCI DU était devenue son nouveau bailleur et se substituait aux droits et obligations de Monsieur NT; qu’à ce titre, selon le moyen, elle se devait d’adresser une mise en demeure prévue à
l’article 133 du même Acte uniforme ;

Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 110 de l’Acte uniforme susvisé, « Le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail. » ;

Attendu qu’il est établi par les justificatifs de paiement de loyers versés à l’huissier de justice, Maître ME, à la demande de monsieur NT, que le bail commercial conclu le 01 août 2009 entre ce dernier et Monsieur LA n’était pas résilié au moment de la cession par le bailleur de la parcelle n° 26 section YE1 à la SCI DU ; que par cette cession, le nouvel acquéreur est substitué dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 110 et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres branches du moyen ;

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Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 22 janvier 2016, sieur LA interjetait appel du jugement n°23 rendu le 08 janvier 2016 par le Tribunal de première instance de Libreville dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable la requête présentée par la SCI DU ;

Ordonne l’expulsion de sieur LA de la parcelle n°26 section YE1 faisant l’objet du titre
foncier n°18177 du plan cadastral de Libreville ;

Ordonne également l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette l’astreinte ainsi sollicitée par la SCI DU ;

Déboute sieur LA de ses demandes ;

Le condamne en outre aux dépens. » ;

Qu’au soutien de son appel, Monsieur LA sollicite l’annulation du jugement entrepris pour violation de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; qu’il expose que ledit article 133 imposait au bailleur de lui notifier une mise en demeure préalable à la saisine du tribunal aux fins de résiliation du bail ; qu’en outre, la SCI DU, en acquérant un immeuble grevé d’un bail commercial, devrait au regard de l’article 110 du même Acte uniforme se substituer aux droits et obligations du vendeur ; qu’ainsi, il demande sa réintégration dans les lieux et, à défaut, la condamnation de la SCI DU au paiement de la somme de 750.000.000 F CFA au titre d’indemnité d’éviction avec exécution provisoire sous astreinte de 1.000.000 F CFA par jour de retard ;

Attendu que la SCI DU, pour sa part, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, tiré de la violation de l’article 110 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, il y a lieu, pour la Cour de céans, d’infirmer le jugement n°23 rendu le 08 janvier 2016 par le Tribunal de première instance de Libreville en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ordonner en conséquence la réintégration de Monsieur LA dans les lieux ;

Sur les dépens

Attendu que succombant, la SCI DU sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°33 du 25 juillet 2017 rendu par la quatrième chambre de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°23 rendu le 08 janvier 2016 par le Tribunal de première instance de Libreville ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la réintégration dans les lieux de sieur LA ;

Condamne la SCI DU aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR