POURVOI : N° 107/2018/PC DU 12/04/2018 (TCHAD) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 053/2020 DU 27 FEVRIER 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CLIENT DECEDE – FRERE D’UN DEFUNT – DEMANDE EN VUE D’UNE SUCCESSION – OPPOSITION D’UNE VEUVE – NOUVELLE DEMANDE DU FRERE D’UN DE CUJUS – SOLDE D’UN COMPTE – CLÔTURE D’UN COMPTE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RECOUVREMENT D’UNE SOMME DETENUE DANS LE COMPTE D’UN EPOUX DEFUNT – OPPOSITION CONTRE UNE ORDONNANCE – APPEL


AFFAIRE :

OR- TCHAD
(CONSEIL : MAITRE JO, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

VEUVE AH-HA
(CONSEIL : MAITRE GO, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)


En cassation de l’Arrêt n°147/2017 rendu le 18 décembre 2017 par la Cour d’appel de N’Djamena et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile, coutumière et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND :

Le déclare fondé ;

Infirme le Jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Evoque, statue à nouveau, condamne la Banque OR à payer la somme de 70.019.057 F CFA (Soixante-dix millions dix-neuf mille cinquante-sept francs) à titre principal ; 20.000.000 FCFA (Vingt million de francs) à titre de dommages-intérêts à Veuve AH-HA ;

La déboute du surplus de sa demande :

Condamne OR aux dépens liquidés à la somme de 2.728.600 F CFA (deux millions sept cent vingt-huit mille six cents francs) » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des faits et de la procédure que, feu AH, décédé le 30 septembre 2013 était client de OR-TCHAD et détenteur du compte n°00477000100 ; que suite à son décès, son frère MA a adressé à la banque, le 29 octobre 2013, « une demande en vue d’une succession »; que par deux correspondances en dates des 12 novembre 2013 et 23 juin 2014, sa veuve, Dame AH-HA, a formé opposition sur le compte ; que la banque, sur nouvelle demande du frère du de cujus, a remis, entre les mains de celui-ci, le solde du compte qui s’élève à 70.019.057 FCFA et le clôturait ; que le 23 avril 2015, la banque a reçu la signification d’une ordonnance d’injonction de payer initiée par la veuve à l’effet de recouvrer la somme détenue dans le compte de son défunt époux ; que le 07 mai 2015, la banque a formé opposition contre cette ordonnance ; que le Tribunal de commerce de N’Djamena a rendu le jugement n°064/2015 du 31 juillet 2015 qui a déclaré non fondée la demande de veuve AH-HA tendant au recouvrement de sa créance par voie d’injonction de payer ; que celle-ci interjeta appel le 31 juillet 2015 ; que la Cour d’appel de N’Djamena a infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, par arrêt N°147/2017 rendu le 18 décembre 2017, objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi

Vu l’article 1er et 2 de l’AUPSRVE

Attendu que OR-TCHAD fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé en toutes ses dispositions, le jugement n°064/2015 du 29 juillet 2015 rendu par le tribunal de commerce de N’Djamena en ce qu’il l’a condamnée à payer à Veuve AH-HA une créance qui n’existait pas dans ses livres au moment de la prise de cette ordonnance, alors que, selon le texte visé au moyen, la créance ne peut être recouvrée par voie d’injonction de payer que si elle est certaine, liquide et exigible, trois critères cumulatifs exigés par le législateur OHADA ; que la défenderesse savait que la banque ne détenait plus de compte de feu AH dans ses livres au moment de sa requête de recouvrement de créances par voie d’injonction de payer ; qu’en infirmant le jugement querellé, la cour d’appel a commis les griefs énoncés au moyen et exposé sa décision à la cassation ;

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Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ; que l’article 2 du même Acte uniforme précise que « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance à une cause contractuelle ;

2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le compte bancaire disputé par la succession de feu AH était créditeur de la somme de 70.019.057 FCFA ; qu’il n’est pas contesté que la banque a commis une faute en payant cette somme au frère du cujus, en dépit de l’opposition formelle de la veuve AH-HA, épouse légitime du défunt et administratrice légale des biens de ses enfants héritiers ; que, dans un tel cas de figure, la banque engage sa responsabilité civile en n’ayant pas effectué le paiement à bon destinataire ; qu’il s’ensuit que la créance réclamée par la veuve AH-HA a une cause quasi délictuelle et n’entre pas dans la nomenclature des créances susceptibles de recouvrement par voie de la procédure d’injonction de payer, telle que prescrit par l’article 2 susmentionné ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel de N’Djamena a violé la loi et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de N’Djamena, le 31/07/215 dame veuve AH-HA, a fait appel du jugement n°064/2015 rendu le 29/07/2015 par le Tribunal de commerce de N’Djamena dont le dispositif est ainsi conçu :

« PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :

EN LA FORME

Déclare recevable l’opposition de OR-TCHAD avec assignation à comparaître,

AU FOND

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par OR-TCHAD ;

Se déclare en conséquence compétent à connaître de ce litige ;

Déclare dame veuve AH-HA mal fondée, en sa demande tendant au recouvrement de sa créance par voie d’injonction de payer ;

L’en déboute et la condamne aux dépens. » ;

Qu’au soutien de son recours, l’appelante fait valoir que c’est au mépris de l’opposition qu’elle a faite à tout retrait éventuel des fonds sur le compte de son défunt époux AH dont elle administre la succession, alors qu’elle n’a pas renoncé à son pouvoir d’administration, que OR-TCHAD a payé à MA le fonds relevant de ladite succession ; qu’ainsi, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de la banque au paiement de la somme réclamée au principal et des dommages-intérêts ;

Attendu que l’intimée conclut à la confirmation du jugement et relève qu’au moment de la prise de l’ordonnance d’injonction de payer, le 17 avril 2015, elle ne détenait, dans ses livres, aucune créance appartenant à son client décédé ; que le compte du défunt AH était clôturé après remise du solde, au vu du procès-verbal de conseil de famille, à l’administrateur légal désigné, sieur MA ; que dès lors, la créance réclamée ne pouvait être recouvrée par voie d’injonction de payer, puisque inexistante donc ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu, pour la Cour de céans, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement n°064/2015 rendu le 29/07/2015 par le Tribunal de commerce de N’Djamena ;

Sur les dépens

Attendu que dame veuve AH-HA succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°147/2017 rendu le 18 décembre 2017 par la Cour d’appel de N’Djamena ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°064/2015 rendu le 29/07/2015 par le Tribunal de commerce de N’Djamena ;

Condamne dame veuve AH-HA aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR