CREANCIER – SAISIE-ATTRIBUTION – PAIEMENT DES SOMMES – BLOCAGE D’UNE SOMME AU PROFIT D’UNE DEBITRICE – CONTESTATION – CADUCITE D’UNE SAISIE – MAINLEVEE SUR MINUTE – TIERS-SAISI – RESTITUTION D’UNE SOMME CANTONNEE – APPEL – CONFIRMATION D’UNE SAISIE – PAIEMENT DES CAUSES – DOMMAGES-INTERÊTS – DEMANDE MAL FONDEE
AFFAIRE :
KI
(CONSEIL : CABINET AN, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
RA
(CONSEIL : MAITRE SH, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt RMUA 366 rendu le 20 septembre 2018 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l’égard des parties ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit et dit non fondé l’appel de Monsieur KI ;
En conséquence confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle avait condamné seul le demandeur originaire aux frais ;
L’émendant quant à ce, dit que la charge de frais incombe aux deux parties à raison de 2/3 pour KI et 1/3 pour RA » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 décembre 2017, sieur KI, créancier de la société MA, pratiquait une saisie-attribution entre les mains de la RA pour avoir paiement des sommes de 78.190 $ USD et 5.554.200 FC ; que, lors de cette saisie, la banque déclarait détenir pour le compte de la débitrice poursuivie la somme de 12.059,14 $ USD ; que la contestation élevée par la débitrice aboutissait à l’ordonnance MU 935 du 02 janvier 2018 qui déclarait caduque ladite saisie et en ordonnait la mainlevée sur minute ; que la banque, tiers-saisi, sur présentation de cette ordonnance, procédait à la restitution de la somme cantonnée ; qu’entretemps, sur appel, la Cour de Kinshasa/Gombe infirmait l’ordonnance querellée et confirmait la saisie par arrêt RMUA 201 en date du 26 avril 2018 ; que, fort de ce arrêt infirmatif, sieur KI assignait la RA en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que cette demande était déclarée mal fondée par la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, suivant ordonnance RRE 469 du 25 juin 2018 ; que la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe confirmait ladite ordonnance par arrêt RMUA 366 rendu le 20 septembre 2018, objet du présent pourvoi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la partie défenderesse, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 31 janvier 2020, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi de sieur KI, pour forclusion ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision attaquée, est imparti au requérant pour présenter le pourvoi en cassation ; que ce délai est augmenté du délai de distance de 21 jours, lorsque, comme c’est le cas d’espèce, ledit requérant réside en Afrique Centrale ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été signifié au requérant par exploit en date du 29 novembre 2018 ; qu’aux termes de l’article 25.2 du Règlement susmentionné, « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. » ; qu’en application de ces dispositions, sieur KI avait jusqu’au 29 janvier 2019, augmenté de 21 jours, soit au plus tard le 19 février 2019 à minuit pour déposer son pourvoi en cassation ; que ledit pourvoi n’ayant été transmis au greffe de la Cour de céans qu’en date du 20 février 2019, il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que sieur KI ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation de l’arrêt RMUA 366 rendu le 20 septembre 2018 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Condamne sieur KI aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR