POURVOI : N° 193/2018/PC DU 30/07/2018 (RDC)PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° ARRET N° 269/2019 DU 28 NOVEMBRE 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ETAT CONGOLAIS – BANQUE CENTRALE – OPERATIONS A L’EXPORTATION DES MATIERES PRECIEUSES – RAPATRIEMENT DU PRODUIT DES VENTES – CODE MINIER EN VIGUEUR DEVISES – CONTRAT DE COLLABORATION D’EXPERTISE – MATIERES PRECIEUSES DE PROVENANCE ARTISANALE – TERRITOIRE NATIONAL – COMMISSIONNAIRE – COLIS DE DIAMANT LITIGIEUX – CONDAMNATION A PAYER – DOMMAGES-INTERÊTS – TIERCE OPPOSITION – APPEL


AFFAIRE :

SOCIETE WO
(CONSEILS : MAITRES KA, MB, LA SCPA LE PA, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

 BANQUE CENTRALE DU CONGO (BCC)
(CONSEILS : MAITRE SH ET ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)


(…) Adresses respectives des parties)

 

En cassation de l’arrêt RACA 446 rendu 30 avril 2018 par la Cour d’appel de Lubumbashi, dont le dispositif suit :

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel principal de la société WO les dits non fondés ;

En conséquence, déclare recevable mais non fondé le susdit appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit par contre irrecevable l’appel de la Banque Centrale ;

Met les dépens d’instance à charge des deux parties à raison de la moitié chacune » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Madame Ngo MOUTNGUI Esther IKOUE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que courant 1994, l’Etat congolais (Ex Zaïre) ayant chargé sa Banque Centrale de toutes les opérations relatives à l’exportation des matières précieuses, le produit de toute vente à l’étranger devant, en vertu du Code minier en vigueur, être rapatrié en RDC sous forme de devises, celle conclut avec la société WO un contrat de collaboration d’expertise pour toutes les matières précieuses de provenance artisanale, le mandat couvrant toute l’étendue du territoire national et la rémunération de la demanderesse au pourvoi fut fixée à 15% de la valeur de vente des matières précieuses ; c’est dans ce cadre que courant octobre 2004, 4 lots de diamants furent exportés par la WO, agissant comme commissionnaire, auprès de l’acheteur Société SE en Belgique, pour le compte de la Banque, les paiements devant être faits entre les mains de cette société qui, malheureusement, ne rapatriera que le prix de 3 colis, la valeur du 4ème colis (lot n° 004/94:BZ/WCON/001/94 modèle « E » n° 1001/002-003 du 21 /07/1994), soit la somme de 2.638.021, 00 §US) restant à recouvrer ; que par jugement RCE 2438/1746 du 02/06/2012, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, estimant que le colis litigieux appartenait plutôt à la WO, condamnait la BCC à en payer le prix à cette dernière, et à des dommages-intérêts ; que saisi d’une tierce opposition par la République Démocratique du Congo, suite au renvoi ordonné par la Cour Suprême de Justice le 19 août 2014, le Tribunal de commerce de Lubumbashi, par jugement RAC 16/RR/2318 du 30 mai 2017, rétractait le jugement n°2438/1746 du 02/06/2012 et condamnait la société WO à payer à la Banque Centrale du Congo le prix du colis du diamant litigieux et à des dommages-intérêts, après avoir déterminé que ledit colis appartenait à la Banque et non à la Société WO ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel de Lubumbashi rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;

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Attendu que par correspondance n° 1236/2018/G4 du 18 octobre 2018, notifiée le 25 octobre 2018 à l’adresse « République Démocratique du Congo, Bureau situé au Palais de la nation dans la commune de la Gombe à Kinshasa », la République démocratique du Congo ne s’est pas fait représenter, ni n’a comparu ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner les moyens développés par les autres parties et de statuer ;

Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office

Vu les dispositions de l’article 53 du Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Attendu qu’aux termes de l’article susvisé, « Le présent Traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout Etat non-membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats parties.

A l’égard de tout Etat adhérant, le présent Traité et les actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après le dépôt de l’instrument d’adhésion ».

Attendu que la République Démocratique du Congo ayant déposé les instruments d’adhésion au Traité le 13 juillet 2012, le Traité et les Actes uniformes y sont entrés en vigueur le 12 septembre 2012 ; qu’il est acquis en l’espèce que le contrat de collaboration et d’expertise liant les parties a été signé en 1994 et la vente du colis de diamant objet du litige date de 2004; qu’il s’ensuit que le différend se rapporte à des faits et actes datés d’avant l’entrée en vigueur du droit OHADA en République Démocratique du Congo ; qu’ainsi, la Cour de céans est incompétente pour en connaitre ;

Sur les dépens

Attendu que le Société WO ayant succombé, sera condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare incompétente ;

Condamne la Société WO aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE