ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 013/2020 DU 17/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

FINANCEMENT – EXECUTION D’UN MARCHE – REMBOURSEMENT PARTIEL – NON RESPECT DES ECHEANCES RESTANTES – INJONCTION DE PAYER – PAIEMENT – OPPOSITION – DEMANDE EN RECOUVREMENT – NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – COPIE CERTIFIEE CONFORME

AFFAIRE :

MONSIEUR OK….
(MAITRE KI…)

CONTRE

LA BANQUE BR…..
(MAITRE AM…..)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°24/2020 en date du 10 février 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2019, monsieur OK… , représenté par Maître KI…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°2791/2019 rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en la cause, a statué ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;

Reçoit monsieur OK… en son opposition ;

L’y dit mal fondé ;

Dit la société BR… bien fondée en sa demande en recouvrement ;

Condamne monsieur OK… à lui payer la somme de 29.086.937 FCFA au titre de sa créance; Condamne le demandeur à l’opposition aux dépens ;

Il résulte des faits de la cause que Monsieur OK… a bénéficié de la société BR… d’un financement à hauteur de 30.000.000 FCFA pour l’exécution d’un marché ; qu’après un remboursement partiel, il n’a pu honorer les échéances restantes de sorte qu’il est redevable à cette banque de la somme reliquataire de 29.086.937 FCFA ; La société BR… a donc sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer RG n°2097/2019 du 31 mai 2019 condamnant monsieur OK… à lui payer la somme susdite ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant sur les mérites de l’opposition formée par monsieur OK… contre cette ordonnance d’injonction de payer a débouté celui-ci de son action et déclaré la société BR… bien fondée en sa demande en recouvrement ;

En cause d’appel, monsieur OK… excipe de la nullité de l’exploit de signification du 19 juin 2019 pour violation des articles 6 et 7 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution au motif que lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, aucune copie de la requête et de l’ordonnance certifiée conforme par le Greffier ne lui a été délivrée ;

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Pour résister à ce moyen, la société BR…, par le biais de Maître AM…, Avocat à la Cour, son conseil, fait valoir que les mentions de l’exploit de signification critiqué indiquent bien que le commissaire de justice a remis au destinataire de l’acte une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer ;

Elle précise que monsieur OK… à qui l’acte a été signifié à personne, n’a émis à l’occasion aucune réserve de sorte que la signification doit être considérée régulière pour avoir été faite conformément aux dispositions des articles 6 et 7 alinéa 1er précités ;

Elle conclut enfin que les dispositions de l’article 6 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont la violation est invoquée, ne prévoient aucune cause de nullité ;

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement querellé ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que la société BR… a comparu et fait valoir ses moyens ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que Monsieur OK… sollicite l’infirmation du jugement querellé pour cause de nullité de l’exploit de signification du 19 juin 2019 en application de l’article 7 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui exige que la copie de l’exploit signifiée au débiteur soit certifiée conforme par le Greffier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’acte uniforme sus visé : « la requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe » ;

Que l’article 7 alinéa 1er du même acte uniforme dispose : « une copie certifiée conforme de l’expédition de la requête et de la décision d’injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l’article précédent est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extrajudiciaire » ;

Qu’il résulte de l’analyse de ces deux textes qu’une copie certifiée conforme par le greffier de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée au débiteur ;

Considérant que l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’exploit en date du 19 juin 2019 révèle qu’il est mentionné sur cet acte que des copies de la requête aux fins d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2019 certifiées conformes par le Greffier ont été signifiées à la personne de monsieur OS…, sans que celui-ci n’émette la moindre observation ou réserve ;

Que l’appelant ne remet pas en cause ledit exploit par la procédure en inscription de faux ;

Considérant qu’il résulte en effet de l’article 1er de la loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice que les actes dressés par ceux-ci dans le cadre de leurs attributions font foi jusqu’à inscription de faux ;

Qu’il sied dans ces conditions de dire que cet exploit n’est entaché d’aucune irrégularité ;

Considérant par ailleurs que les articles 6 et 7 alinéa 1er susvisés ne prévoient pas la nullité comme sanction du non-respect de ces dispositions ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens :

Considérant que monsieur OK… succombe ;

Qu’y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare monsieur OK… recevable en son appel ;

L’y dit mal fondé ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement les jour, mois et an que dessus ;

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.