FOURNITURES DE SERVCES – INFORMATIQUES – CONSOMMABLES – CONCOURS FINANCIERS PROTOCOLE D’ACCORD – REMBOURSEMENTS – RELEVES – VIREMENT – DEMANDE D’INFORMATION – SOLDE DE COMPTE – LETTRE ELECTRONIQUE – CLÔTURE UNILATERALE DU COMPTE COURANT
AFFAIRE :
LA SOCIETE I…
(MAITRE CO….)
CONTRE
LA BANQUE SI…
(CABINET FD…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 06 janvier 2020 rendue par le conseiller-rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date 29 novembre 2019, comportant ajournement 12 décembre 2019, la société I…CI , ayant pour conseil, Maître CO…., Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 2283/2019 rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition de la société I…CI ;
L’y dit partiellement fondée ;
Dit la demande en recouvrement de la Société SI… partiellement fondée ;
Condamne la société I…CI à lui payer la somme de 542.770.961 FCFA ;
La déboute du surplus de ses prétentions ;
Condamne la Société I…CI aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société I…CI expose qu’elle est spécialisée dans les fournitures de services informatiques et de consommables, et pour les besoins de ses activités, elle a bénéficié de concours financiers de la part de la Société SI…; lesquels concours financiers ont été restructurés par la suite aux termes d’un protocole d’accord en date du 30 décembre 2013 prévoyant que ladite banque consentait à mettre à sa disposition des fonds d’un montant de 583.000.000 FCFA crédité sur le compte courant logé dans les livres de cette banque;
Elle ajoute que ce crédit devant être remboursé sur une durée de 60 mois à raison de 20 trimestrialités de 35.869.775 FCFA, elle a effectué dans le courant de l’année 2014 divers remboursements d’un montant total de 143.479.100 FCFA, comme l’attestent les relevés versés au dossier ;
Elle précise que sa société mère IB… MAROC a également procédé à un virement de la somme de 450.000 Dirhams, soit 27.482.175 F CFA ;
Poursuivant, elle indique que cependant, courant avril 2017, à la suite d’une demande d’information sur le solde de ses comptes, faite par lettre électronique en date du 12 avril 2017, il lui est apparu que la créance aujourd’hui réclamée par la SI… et arrêtée après la clôture unilatérale de son compte courant par ladite banque prêtait à discussion puisque celle-ci a arrêté au 12 avril 2017, sa situation comptable ainsi qu’il suit :
« Solde débiteur du compte courant 01030 05619090010 24 : 41.901.747 Solde débiteur compte courant 01030 05619090011 91 : 55.000 Impayés du prêt : 507.569.309 Agios réservés: 8.769.713
Soit 558.295.829 -27.000.000 virement .ID Maroc Total de la dette 531.295.829 » ;
Elle relève qu’en réaction à cet arrêté de compte, elle a fait remarquer qu’elle souhaitait avoir le détail du montant principal des impayés dudit prêt, de même que des agios ; mais, en réponse, la SIB lui a fait savoir, le 3 mai 2017, que les impayés du prêt se décomposaient plutôt comme suit :
- impayés du prêt: 493.061.294 F CFA au lieu de 507.569.309 FCFA, celle-ci s’étant excusée à l’occasion sur cette incompréhension ;
- caution de soumission: 8.130.000 F CFA ;
- crédit-bail: 6.376.725 F CFA ;
- solde débiteur compte-courant : 55.000 F CFA ;
et après un autre calcul fait, celle-ci lui a donné les précisions suivantes :
- impayés du prêt: 493.061.294 F CFA ;
- solde débiteur du compte courant 01030 05619090010 24 : 41.901.797 F CFA ;
- solde débiteur compte courant 0103005619090011 91 : 55.000 F CFA
- crédit-bail : 6.376.715 F CFA ;
- au titre des cautions de soumission : 8.130.000 F CFA ;
- au titre des agios réservés : 9.370.987 F CFA ;
- soit un total de 558.895.803 F CFA, et après soustraction du virement de sa maison-mère I…MAROC, le montant de la dette s’élève à la somme de 531.413.628 FCFA ;
Elle souligne toutefois que cet état, tout comme celui qui sera arrêté ultérieurement aux termes de la lettre de clôture de compte du 26 novembre 2018, ne reflète pas sa situation réelle dans les livres de la banque en ce que d’une part, le solde débiteur au titre des agios et autres frais du compte courant d’un montant de 41.901.797 a été anormalement obéré du fait d’une écriture de débit d’un montant de 35.869.775 FCFA correspondant à la mensualité du mois de mars 2015, alors même que la banque savait pertinemment que le compte n’était pas provisionné à cette date ; et d’autre part, au titre des cautions de soumission, qui sont des engagements par signature donnés par la banque pour garantir aux bénéficiaires la bonne exécution par elle des marchés de travaux et services pour lesquels elle soumissionnait, la SIB n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve des différents appels en garantie, ni de la documentation liée à ces engagements qu’elle a pourtant comptabilisés dans le compte courant pour un montant de 8.130.000. F CFA ;
De plus, note-t-elle, un débit d’un montant de 65.000.000 F CFA au profit de la société Blue System, qui est l’un de ses actionnaires, n’a jamais été remboursé par la banque, en dépit du fait que le destinataire n’a pas reçu lesdits fonds ;
Elle fait observer que la SI… ayant clôturé unilatéralement son compte courant et arrêté un montant de 510.973.097 F CFA qu’elle resterait lui devoir, elle a réclamé, par lettre du 6 décembre 2018, le détail de ladite créance, de même que des informations sur le montant des cautions, les justificatifs SWIFT du virement international au profit de la société Blue System et enfin le détail des agios afin de procéder à une réconciliation des comptes ; cependant, ladite demande est restée sans suite jusqu’à ce que cette banque obtienne, par voie de requête aux fins d’injonction de payer, sa condamnation à lui payer la somme en principal de 553.012.821 F CFA, curieusement différente de celle arrêtée lors de la clôture de son compte ;
Elle argue qu’elle a par la suite formé opposition à ladite ordonnance devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, vidant sa saisine, a rendu la décision dont appel ;
Elle fait donc grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que d’une part, la requête présentée par la SI… est irrecevable et d’autre part, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine ;
Relativement à l’irrecevabilité de la requête alléguée, elle fait valoir que cette requête n’indique pas de manière complète son siège social puisqu’il y était indiqué « Abidjan II Plateaux 30 BP 707 Abidjan 30 » sans autres précisions relative à la rue, à la localisation précise, en dépit du fait que les lettres échangées entre elles avant même l’introduction de l’instance devant le Tribunal et avec son papier en-tête indiquaient clairement son siège social, à savoir «Abidjan Cocody Riviera »;
Elle soutient que cette indication viole les dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoyant que la requête aux fins d’injonction de payer contient, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou pour les personnes morales, leur forme dénomination et siège social, de même que l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, lequel précise que le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boite postale et qu’il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise ;
Principe qu’a, selon elle, affirmé la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans son arrêt N° 0191/2007 du 26 avril 2007 dans la cause SGBC contre Société Elevage promotion Afrique dite EPA SARL en indiquant que l’absence dans le procès-verbal de saisie-attribution de créances de précisions utiles relatives à la rue et au quartier, éléments de nature à permettre de localiser précisément le siège social d’une personne morale, rend nulle ladite saisie-attribution de créances ;
Relativement au défaut de certitude de la créance invoquée, elle déclare que l’article 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution indique que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer, et pour elle, une créance certaine est une créance ne souffrant d’aucune contestation ; or, en l’espèce, le prêt initial d’un montant de 583.000.000 F CFA a été inscrit en compte courant par l’intimée, et chacune d’elles au cours des opérations dudit compte se retrouvant débitrice et créditrice l’une de l’autre, la nécessité d’un arrêté contradictoire était avérée puisqu’elle avait des interrogations légitimes sur le détail de la créance et les différents postes, les justificatifs des commissions de soumission, du paiement par virement Swift au profit de l’actionnaire Blue System, de même que l’évaluation des agios ;
Elle estime donc qu’en passant outre cette demande d’éclaircissements fondée pour clôturer unilatéralement son compte, le solde dégagé dans ces circonstances ne lui est pas opposable, ainsi qu’il ressort de l’arrêt N° 009/2013 du 7 mars 2013 dans la cause BI… contre Société de Travaux publics dans lequel la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a indiqué que lorsque le compte courant n’est pas clôturé contradictoirement, le solde retenu ne répond pas aux critères de l’article 1er de l’acte uniforme précité, et la Cour d’appel de Daloa a tranché dans le même sens dans un arrêt N°38/05 du 2 février 2005, S Zono contre Société SG… ;
Elle allègue en outre qu’il y a compte à faire entre elles, au regard des chiffres approximatifs avancés par la Banque, de la règle de la fusion et de l’indivisibilité du compte courant, des intérêts et autres frais ayant rendu le compte courant débiteur, des cautions de soumission et du problème du virement Swift au profit de la société Blue System ;
En ce qui concerne les chiffres avancés par la SI…, elle fait remarquer qu’aux termes de sa lettre de clôture unilatérale de compte-courant, la SI… a arrêté le montant qui serait dû par elle à la somme en principal de 510.973.097 F CFA, alors que dans sa requête aux fins d’injonction de payer présentée cinq mois plus tard, celleci a fixé le montant de l’impayé au titre du prêt principal à la somme de 509.388.353 FCFA ;
Elle affirme également que contrairement aux allégations de l’intimée, elle n’a pas reconnu les sommes réclamées par celle-ci aux termes de sa lettre du 25 janvier 2016, qui, au demeurant, ne comportait aucun chiffre, et en tout état de cause à supposer même qu’elle ait eu la vertu prémonitoire d’admettre pour certains un solde dégagé trois ans après, cette lettre ne peut être regardée comme une acceptation du montant réclamé actuellement, puisqu’à l’époque il n’y avait aucune clôture juridique de son compte courant ;
Concernant la règle de la fusion et de l’indivisibilité du compte courant, elle soutient que l’une des particularités du compte courant est que tous les articles passés en compte perdent de leur individualité, de sorte qu’on ne peut extraire isolément une écriture pour en déduire que l’une ou l’autre des parties serait débitrice ou non aussi longtemps que le compte n’est pas clôturé, à moins que les contractants aient entendu par une stipulation expresse déroger à cette règle pour certaines opérations particulières, la règle de la fusion n’étant pas d’ordre public ;
Elle fait valoir qu’en l’espèce, différentes opérations ont été comptabilisées sur le compte courant litigieux, entre autres, le prêt principal, des cautions de soumissions, des agios réservés, un virement par Swift qui prêtent à discussion ; ainsi, le solde dégagé après fusion de tous ses articles litigieux ne peut pas être regardé comme certain, puisqu’il ressort de sa requête aux fins d’injonction de payer que la SIB poursuit le recouvrement de la somme en principal et intérêts de 553.012.821 FCFA décomposée comme suit :
- Solde débiteur du compte courant : 39.677.523 F CFA ;
- Impayés sur crédit court terme : 509.388.353 F CFA ;
- Intérêts de retard conventionnels arrêtés au 13/02/2019 : 31.189.120 F CFA ;
Au titre des intérêts et autres frais ayant rendu le compte courant débiteur, elle relève que pour obtenir remboursement de l’échéance trimestrielle du prêt sus indiqué, la banque a passé le 22 avril 2015 une écriture au débit dudit compte, alors même que ce compte n’avait pas de provision ni à la date de l’écriture, ni à la date de valeur entraînant ainsi une augmentation du montant des intérêts et agios qui ont été portés de la somme de 154.341 FCFA, à la somme de 41.637.797 fin décembre 2016, induisant indiscutablement un lien de cause à effet entre ce prélèvement et cette croissance vertigineuse des agios, intérêts et frais qu’elle conteste dans la mesure où ils procèdent d’un jeu écriture dont la banque pouvait faire l’économie ;
En ce qui concerne les cautions de soumission, elle indique que celles-ci sont des engagements par signature donnés par la banque pour garantir aux bénéficiaires la bonne exécution par sa cliente des marchés de travaux et services pour lesquels cette dernière soumissionne, ou encore la solvabilité de cette dernière, et celles-ci ne donnent pas nécessairement lieu à des opérations de décaissement, à moins qu’en cas d’appel de la garantie, la banque soit amenée à payer pour le compte de sa cliente ;
Elle explique qu’en l’espèce, aux termes des correspondances échangées entre elles, la SIB allègue avoir pris en compte dans le calcul de sa dette, des cautions de soumission d’un montant de 8.130.000 FCFA ; toutefois, sollicitée à l’effet de fournir les contrats de cautions, de même que d’éventuels appels en garantie de la part des sociétés bénéficiaires et les paiements subséquents, celle-ci a été incapable de produire les pièces justificatives réclamées et s’est bornée à indiquer que s’agissant des cautions vieilles de plusieurs années, elle continue à faire des recherches et l’invite à en faire autant en vue de la mainlevée ;
Elle fait noter que ce n’est qu’à la faveur de la procédure contentieuse devant le Tribunal de commerce d’Abidjan saisi que la SIB a finalement produit des cautions de soumission pour un montant de 7.230.000 F CFA, différent de la somme de 8.130.000 FCFA indiquée et prise en compte dans sa requête aux fins d’injonction de payer ;
Relativement au virement Swift, elle déclare que la société Blue System qui était censée bénéficier courant 2010 d’un virement international par Swift d’un montant de 65.000.000 FCFA par le débit de son compte courant et en dépit de l’avis de débit de la banque et du débit effectif du compte courant, il est apparu que ladite société n’a pas reçu les fonds censés être virés, et les justificatifs réclamés, notamment le récépissé de la BCEAO de ce virement international, même produits, comportaient de sérieuses incohérences entachant leur sincérité ;
Elle soutient par ailleurs qu’en fixant le montant de la créance réclamée par la S…, qui était de 553 012 811 F CFA, à la somme de 541 millions FCFA après avoir refait ses propres calculs, le premier juge a reconnu expressément que ladite créance n’est pas certaine dans son montant, de sorte que les conditions de l’article 1er de l’acte uniforme précité ne sont pas réunies ;
Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans, en application de l’article 4 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et de l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique :
- dise et juge irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de la SI…, faute d’indication de son siège social ;
Subsidiairement,
- constate qu’il y a compte à faire entre elles ;
- en conséquence et en application de l’article 1er de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances, dise et juge mal fondée l’action en paiement de la SIB, faute d’une créance certaine, susceptible d’être recouvrée par la voie de l’injonction de payer ;
- renvoie la S… à mieux se pouvoir ;
- et condamne celle-ci aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de
Maître CO…, Avocat aux offres de droit ;
En réplique, la SI… fait valoir qu’elle a consenti à la société I…CI des concours financiers se présentant comme suit :
- Découvert/Spot à hauteur de 200.000.000 F CFA ;
- Escompte commercial à hauteur de 100.000.000 F CFA ;
- Avances CT à hauteur de 100.000.000 F CFA ;
- Credoc/ Aval de traites à hauteur de 200.000.000 F CFA DMB à hauteur de 19.000.000 F CFA ;
Elle relève que face aux difficultés de remboursement desdits prêts, la société I…CI a sollicité et obtenu d’elle une restructuration des crédits et elles ont, à cet effet, conclu un protocole d’accord portant restructuration de crédit en date du 30 décembre 2013 prévoyant, entre autres, la mise en place d’un crédit moyen terme de cinq cent quatre-vingt-trois millions (583.000.000) F CFA remboursable sur soixante (60) mois, avec un taux d’intérêt de 7,5%, un TOB de 1 % et un TEG de 7,7%, une garantie autonome et une lettre d’intention forte émise par sa société-mère, IB MAROC ;
Elle ajoute qu’après un début d’exécution par ladite société, elle a poursuivi sa collaboration avec elle en lui accordant à nouveau des concours, à savoir un découvert en compte courant et des cautionnements ; cependant, ayant constaté le non-paiement de trois (03) échéances des mois de juin, septembre et décembre 2015, elle a adressé le 20 janvier 2016 une lettre de mise en demeure à l’appelante d’avoir à régler dans un délai de huit (08) jours la somme de cinq cent trente-huit millions huit cent quinze mille deux cent soixante-douze (538.815.272) FCFA, correspondant à:
- 41.174.697 F CFA au titre du découvert de compte courant ;
- 488.944.938 F CFA au titre du crédit restructuré, soit 377.883.153 F CFA pour l’encours restant dû, 107.609.325 F CFA pour les trois échéances impayées et 3.452.460 F CFA relatifs aux intérêts sur échéances impayées ;
- et 8.130.000 F CFA au titre des cautionnements ;
Dans ce contexte, poursuit-elle, elle a mis en œuvre la garantie dont elle bénéficiait auprès de la maison-mère I…MAROC ; mais cette dernière n’a effectué qu’un paiement partiel d’un montant de vingt-sept millions huit cent quarante-deux mille cent soixante-quinze (27.842.175) FCFA le 31 mars 2016 ;
Elle fait savoir que face à l’inaction de la société I…CI, elle a, par courrier en date du 26 novembre 2018, procédé à la clôture juridique dudit compte ayant pour effet de rendre exigible le solde débiteur qui, après déduction de la somme de 27.842.175 F CFA payée par la société I…Maroc, s’élève à ce jour à la somme totale de cinq cent cinquante-trois millions douze mille huit cent vingt et un (553.012.821) F CFA en principal et intérêts conventionnels décomposée comme suit :
- solde débiteur compte courant: 39.677.523 FCFA;
- impayés sur crédit court terme: 509.388.353 FCFA;
- intérêts de retard conventionnels arrêtés au 13/02/2019: 31.789.120 FCFA ;
Elle souligne que sur le fondement des articles 1er et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société I…CI à lui payer la somme de 553.012.521 F CFA, et sur opposition formée par cette dernière, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu le jugement querellé ;
Relativement au défaut d’indication de son siège social allégué par l’appelante, elle soutient que d’une part, il ne ressort nullement de la lecture de l’article 4 de l’acte uniforme précité une obligation pour le requérant d’avoir à indiquer des éléments particuliers permettant de vérifier si l’indication d’un siège social est suffisamment précise ou non ;et d’autre part, si l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique évoqué par la partie adverse indique que le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale et qu’il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise, c’est bien et uniquement par opposition à une indication constituée de la seule indication de la boite postale, celle-ci n’étant pas en tant que telle une indication géographique du siège social ;
Elle précise en outre que contrairement aux prétentions de la société I…CI , elle ne s’est pas contentée d’indiquer une boîte postale de sorte que ce moyen invoqué est inopérant en l’espèce, et en tout état de cause, le caractère précis ou nom d’une indication géographique ne peut être que laissé à la seule appréciation du juge au regard des circonstances de fait, l’intention du législateur étant de pouvoir localiser et retrouver à tout instant une société commerciale, alors surtout que celui-ci ne sanctionne même pas l’erreur pouvant être contenue dans l’indication faite, celle-ci ne privant pas le requérant de son action ;
De plus, note-t-elle, la jurisprudence est constante sur le fait que lorsque les irrégularités alléguées ne nuisent pas aux intérêts du débiteur, l’exception d’irrecevabilité de la requête initiale doit être rejetée ;
Elle argue que cela est d’autant plus confirmé par le fait qu’en pratique, lorsque le commissaire de justice rencontre des difficultés dans la signification d’un acte, ce dernier le mentionne expressément dans l’acte, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la mention de la boîte postale étant précédée d’une indication géographique, et les mentions contenues dans la requête ont été suffisantes pour permettre au commissaire de justice de retrouver cette société et lui signifier ladite ordonnance ; ce qui lui a permis à son tour d’exercer ses voies de recours dans le délai requis ;
Elle estime par conséquent que c’est à bon droit que le premier juge a dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de droit à lui soumis, considéré que l’indication résultant de la requête porte respectivement sur la ville, la commune, le quartier et même le sous-quartier, et est donc suffisamment précise pour permettre la localisation de la demanderesse, et ce, d’autant plus qu’il y a été ajouté l’adresse de cette dernière et que cette indication a été donnée par la demanderesse elle-même lors de la signature du protocole d’accord les liant ;
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Relativement au caractère certain, liquide et exigible de la créance, elle affirme que la clôture unilatérale du compte intervenue est valide puisqu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et c’est sur ce fondement qu’elles ont conclu le protocole d’accord portant restructuration de crédit qui en son article 11 prévoit le cas de l’exigibilité anticipée du crédit en cas d’une seule échéance impayée, comme suit :
« Le présent crédit deviendra immédiatement exigible dans les cas suivants :
(. . .) 2) en cas de non-paiement d’une seule échéance. Le présent protocole deviendrait alors caduc. Le dossier sera classé en client douteux et transmis au Département du Contentieux et la créance due deviendra litigieuse.
(. . .) Si une de ces hypothèses se réalisait la Banque pourrait exiger immédiatement le remboursement du crédit, ou de ce qui en resterait alors dû et sans aucune formalité. »
Elle considère donc que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la créance issue de la clôture unilatérale du compte litigieux, fondée sur le protocole organisant le fonctionnement dudit compte, est certaine, liquide et exigible et en cela le Tribunal n’a pas contredit la position de la doctrinale en cette matière qui est que les parties peuvent expressément prévoir un régime particulier des éléments entrés en compte ;
Elle fait observer également que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention de compte courant autre que celle aménagée par ledit protocole ;
Subsidiairement, elle déclare que s’il est de principe que lorsqu’une créance entre en compte, elle perd son individualité sauf convention contraire des parties, ce principe disparait à la clôture dudit compte, la créance retrouvant toute sa nature propre, et même dans cette hypothèse, c’est à tort que l’appelante cherche à écarter l’application du protocole qui rend exigible le solde débiteur du compte clôturé juridiquement ;
Elle fait remarquer enfin sur ce point que la certitude d’une créance se justifie au regard de son fondement et non au regard de son montant, et en l’espèce, l’existence de la relation contractuelle entre elles, matérialisée par le protocole d’accord conclu en 2013, atteste du caractère certain de sa créance, et ce, d’autant que la société I…CI ne conteste en aucun cas lui devoir une créance au titre de la clôture dudit compte courant ;
Subsidiairement sur les éléments constituant la créance réclamée, elle indique que la somme de 65.000.000 FCFA due au titre du virement opéré au profit de la société BLUE SYSTEM dont l’appelante prétend faire réclamation aujourd’hui a été passée courant 2010, de sorte que conformément à l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général celle-ci n’est plus en droit d’initier une quelconque action sur le fondement de cette prétendue créance, tombée sous le coup de la prescription quinquennale ; et si par extraordinaire, le juge venait à considérer qu’il n’y a pas prescription en l’espèce, il ne fait aucun doute qu’elle a versé au dossier les pièces justificatives du virement de la somme de 65.000.000 FCFA qui a été débitée du compte de l’appelante le 11 février 2010, et le compte de la société BLUE SYSTEM a été crédité de la même somme le même jour ;
Elle estime par conséquent que la société I…CI fait preuve de mauvaise foi en utilisant la procédure actuelle pour prétendre réclamer cette somme, dans le seul but de la soustraire de sa créance ;
Relativement au caractère liquide de la créance, elle allègue que dans un arrêt n° 0047/2010 du 15 juillet 2010 rendu par la CCJA dans l’affaire SNG S.A contre Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A, celle-ci a affirmé qu’une créance liquide est une créance dont le montant est déterminable en argent. Et en l’espèce, il ne fait aucun doute que la créance réclamée par elle est déterminée en argent ;
Relativement au caractère exigible de la créance, elle affirme que la société I I…CI ne conteste pas le fait que durant les mois de juin, septembre et décembre 2015, elle n’a pas été en mesure d’honorer ses engagements de remboursement, et face à cette inaction, elle a alors procédé à la clôture juridique du compte courant de cette dernière, rendant ainsi le solde du compte exigible ;
Elle estime donc que les conditions énumérées par l’article 1er de l’acte uniforme précité sont donc remplies en l’espèce ;
Relevant appel incident du jugement entrepris, elle soutient que s’il est de principe que la clôture du compte courant met fin à la convention de crédit et arrête le cours des intérêts conventionnels, ce principe admet des exceptions dès lors que la convention des parties en a décidé autrement ;
Elle explique en effet qu’en l’espèce, l’article 7 du protocole d’accord susvisé prévoit que :
« Toutes les sommes en principal devenues exigibles pour quelque cause sur ce soit, comme toutes sommes que la Banque pourra avancer pour la conservation de sa créance, seront si bon lui semble, et sans mise en demeure, productives d’intérêts au taux indiqué cidessus, majoré de 2 points à compter de la date d’exigibilité de ladite créance.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l’exigibilité anticipée et ne pourra valoir accord de délai de règlement ..»
Elle considère par conséquent que la société I…CI et elles ont bien convenu de faire courir des intérêts conventionnels dès lors que la créance est devenue exigible même de manière anticipée ;
Aussi, sollicite-t-elle la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté la société I…CI de ses prétentions et la reformation dudit jugement en ce qu’il a déduit des sommes réclamées, les intérêts conventionnels ayant couru après la clôture du compte litigieux, et que la Cour de céans condamne ladite société à lui payer la somme principale de cinq cent cinquante-trois millions douze mille huit cent vingt et un (553.012.821) de francs CFA ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Dans sa plaidoirie faite à l’audience publique après la clôture de la mise en état du dossier de la procédure, la société I…CI a soutenu que le tribunal de commerce d’Abidjan a violé les dispositions de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative en se fondant pour rendre sa décision sur les stipulations de l’article 11 du protocole d’accord la liant à la SIB, alors qu’aucune des parties n’a soulevé ce moyen ;
Elle explique que le Tribunal aurait dû au préalable susciter les observations des parties sur ce moyen ;
En réplique, la SI… soulève l’irrecevabilité desdites conclusions pour avoir été prises après la clôture de la mise en état, et ce, en violation des dispositions de cet article 52 du code de procédure précité ;
Subsidiairement, elle soutient que ce moyen n’a pas été soulevé d’office par le Tribunal, et que les rapports existant entre elles sont régis par ledit protocole ;
Réagissant aux répliques de la SIB, la société I…CI soutient que ses déclarations ne sont ni une conclusion ni une pièce, de sorte que l’article 52 sus indiqué ne lui est pas applicable ;
SUR CE,
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que la SI… a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant que la SI… soulève l’irrecevabilité des conclusions orales de la société I…CI pour avoir prises après la clôture de la mise en état du dossier de la procédure, et ce, en violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Considérant que la société I…CI conclut, quant à elle, au rejet dudit moyen d’irrecevabilité, motif pris de ce que ses déclarations ne sont ni une conclusion ni une pièce, de sorte que lesdites dispositions ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu’aux termes de cet article 52, « jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal.
Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables ;
Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit les parties à fournir dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public non soulevé par les parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse. » ;
Considérant que l’article 176 du code précité dispose, quant à lui, que : « Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d’appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » ;
Qu’il s’infère de la lecture combinée desdites dispositions que, tout comme la procédure devant le Tribunal, les conclusions déposées et les pièces produites aux débats devant la Cour
d’Appel après la clôture de la mise en état doivent être déclarées irrecevables, sauf si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis l’ordonnance de clôture ou si un fait survenu antérieurement n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables ou s’il s’agit de conclusions relatives aux loyers arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance et dont le décompte s’est pas sérieusement contesté ;
Considérant en outre que les conclusions s’entendent d’un acte de procédure par lequel la partie expose ses chefs de demande ou ses moyens de défense ; lesquelles conclusions peuvent dès lors être aussi bien écrites qu’orales ;
Considérant qu’en l’espèce, le moyen tiré de la violation par le Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’a été soulevé par la société I…CI qu’au cours de sa plaidoirie à l’audience publique après la clôture de la mise en état du dossier de la procédure ;
Que de plus, il est acquis aux débats que ces conclusions orales ne résultent ni d’un fait nouveau, ni d’un fait survenu antérieurement qui n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté de l’appelante principale ;
Que dans ces conditions, il échet de déclarer irrecevables lesdites conclusions, celles-ci ayant été prises en violation de l’article 52 précité ;
Considérant que l’appel de la société I…CI concernant ses autres moyens ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, il convient de le déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’appel incident
Considérant que l’appel incident de la SI… a été régulièrement interjeté ;
Qu’il échet de le déclarer recevable ;
Au fond Sur le bien-fondé de l’appel principal
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer de la SIB
Considérant que la société I…CI fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer de la SI… alors que ladite requête n’indiquait pas de manière complète son siège social et qu’il y était indiqué « Abidjan Il Plateaux 30 BP 707 Abidjan 30 » sans autres précisions relative à la rue, à la localisation précise, alors que les lettres échangées entre elles, avant même l’introduction de l’instance devant le tribunal et avec son papier en-tête, avaient indiqué clairement son siège social, à savoir «Abidjan Cocody Riviera 3 lot 14 COPRIM II derrière le Lycée français »;
Qu’elle soutient en effet que cette indication viole les dispositions des articles 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Considérant que la SI… conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement querellé sur ce point et fait valoir à cet effet que d’une part, il ne ressort nullement de la lecture de l’article 4 de l’acte uniforme précité une obligation pour le requérant d’avoir à indiquer des éléments particuliers permettant de vérifier si l’indication d’un siège social est suffisamment précise ou non et d’autre part, si l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique précise que le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale et doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise, c’est bien et uniquement par opposition à une indication constituée de la seule indication de la boite postale ;
Qu’elle ajoute que contrairement aux prétentions de la société I…CI , elle ne s’est pas contentée d’indiquer une boîte postale, de sorte que ce moyen invoqué est inopérant en l’espèce et le législateur ne sanctionne pas l’erreur pouvant être contenue dans ladite indication ; quant à la jurisprudence, elle est constante sur le fait que lorsque les irrégularités alléguées ne nuisent pas aux intérêts du débiteur, l’exception d’irrecevabilité de la requête initiale doit être rejetée ;
Considérant que l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1°) les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social ;
2°) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.
Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’Etat de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction ;
Qu’il s’induit desdites dispositions qu’est irrecevable toute requête aux fins d’injonction de payer ne mentionnant pas, entres autres, le siège social du débiteur ;
Considérant en outre que l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose, quant à lui, que : « Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de la requête aux fins d’injonction de payer produite au dossier que la SI… y a indiqué comme siège social de la société I…CI , « Abidjan, Cocody-II Plateaux, 30 BP 707 Abidjan 30 » ;
Qu’ainsi, contrairement aux prétentions de ladite société, une telle indication comprenant ces divers éléments donne suffisamment de précision sur son siège social ; la commune étant indiquée ainsi que le quartier, alors surtout que cette adresse est bel et bien celle indiquée dans le protocole d’accord en date du 30 décembre 2013 conclu par les parties ;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen d’irrecevabilité comme inopérant ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le moyen tiré du défaut de certitude de créance
Considérant que la société I…CI fondée la demande en recouvrement de la SIB, alors que le prêt initial d’un montant de 583.000.000 F CFA a été inscrit en compte courant par l’intimée, et chacune d’elles au cours des opérations dudit compte se retrouvant débitrice et créditrice l’une de l’autre, la nécessité d’un arrêté contradictoire était avérée, puisqu’il y avait des interrogations légitimes sur le détail de la créance et les différents postes, les justificatifs des commissions de soumission, le paiement par virement Swift au profit de l’actionnaire Blue System de même que l’évaluation des agios ; de sorte qu’en passant outre cette demande d’éclaircissements fondée pour clôturer unilatéralement son compte, le solde dégagé dans ces circonstances ne lui est donc pas opposable ; Lequel principe a été, selon elle, affirmé par un arrêt rendu par la CCJA ;
Considérant que la SI… conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement querellé sur ce point et explique que la clôture unilatérale du compte intervenue est valide puisqu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et c’est sur ce fondement qu’elles ont conclu le protocole d’accord portant restructuration de crédit qui prévoit en son article 11 que ce crédit deviendra immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance et qu’elle pourrait exiger immédiatement le remboursement dudit crédit, ou de ce qui en resterait alors dû, sans aucune formalité ;
Considérant qu’il est acquis de jurisprudence constante que lorsque le compte courant n’a pas fait l’objet d’un arrêté contradictoire, le solde constaté unilatéralement par la banque ne peut suffire à attester que la créance dont elle poursuit le recouvrement est certaine en cas de contestation par son client ;
Considérant cependant que l’article 1134 du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Qu’il ressort de ces dispositions que les parties ayant librement consenti à s’obliger, elles sont tenues de s’exécuter de bonne foi conformément aux termes de leur engagement ;
Considérant qu’en l’espèce, l’article 11 du protocole d’accord en date du 30 décembre 2013 conclu par les parties énonce que : « Le présent crédit deviendra immédiatement exigible dans les cas suivants :
1°) en cas de règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens ou cessation de paiement avant le remboursement intégral des obligations résultant des présentes, en principal, intérêts, frais et accessoires.
2°) En cas de non-paiement d’une seule échéance.
Le présent protocole deviendra alors caduc. Le dossier sera classé en client douteux et transmis au Département du Contentieux et la créance due deviendra litigieuse.
3°) En cas d’inexécution, de violation de l’un quelconque des engagements pris par l’emprunteur dans le présent acte, ou déclarations inexactes,
Si une de ces hypothèses se réalisait, la Banque pourrait exiger immédiatement le remboursement du crédit, ou de ce qui en resterait alors dû et sans aucune formalité.
Les paiements ou régularisations postérieures ne feront pas obstacle à cette exigibilité. » ;
Qu’il découle donc de ces stipulations contractuelles que les parties ont d’un commun accord entendu déroger au principe jurisprudentiel sus énoncé en prévoyant que la SIB pourra, en cas de non-paiement d’une seule échéance, exiger immédiatement le remboursement du solde dudit compte, sans aucune formalité ; ce principe jurisprudentiel n’étant pas d’ordre public ;
Considérant que la société I…CI n’a à aucun moment contesté le non-paiement de échéances dont se prévaut la SI… ;
Que ce non-paiement permettant, comme convenu par les parties dans leur protocole d’accord à la SI… , d’exiger le paiement du solde de ce compte sans aucune formalité, la société I…CI ne peut dès lors valablement exciper de cette jurisprudence pour prétendre que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine pour avoir été arrêtée unilatéralement par celle-ci ;
Considérant que de plus, la déduction du quantum de ladite créance des intérêts conventionnels correspondant à la période postérieure à ladite clôture ne remet nullement en cause la certitude de cette créance ;
Que partant, c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a lieu de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que la SI… reproche, pour sa part, au premier juge d’avoir déduit des sommes réclamées, les intérêts conventionnels ayant couru après la clôture du compte litigieux et fait valoir à cet effet que s’il est de principe que la clôture du compte courant met fin à la convention de crédit et arrête le cours des intérêts conventionnels, ce principe admet des exceptions dès lors que la convention des parties en a décidé autrement, comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’elle explique que l’article 7 du protocole d’accord stipule que :
« Toutes les sommes en principal devenues exigibles pour quelque cause sur ce soit, comme toutes sommes que la Banque pourra avancer pour la conservation de sa créance, seront si bon lui semble, et sans mise en demeure, productives d’intérêts au taux indiqué ci-dessus, majoré de 2 points à compter de la date d’exigibilité de ladite créance.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l’exigibilité anticipée et ne pourra valoir accord de délai de règlement. Les intérêts pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts de retard au taux cidessus mentionné conformément à l’article 1154 du code civil. » ;
Considérant cependant qu’il est acquis en droit bancaire que la clôture d’un compte met fin de manière définitive au fonctionnement de celui-ci, de sorte que la convention bancaire liant les parties dans ce cadre prend également fin ;
Qu’ainsi, cette clôture fixe le solde définitif du compte clos qui ne peut produire que des intérêts au taux légal ;
Considérant qu’en l’espèce, il est établi ainsi qu’il résulte du courrier en date du 26 novembre produit au dossier que la SI… a procédé à la clôture juridique du compte de la société I…CI à ladite date ;
Que le compte litigieux étant clos, la convention liant les parties a également pris fin, de sorte que la SI… ne peut valablement s’en prévaloir pour faire courir des intérêts conventionnels après ladite clôture ; ces intérêts à la fin du contrat perdant leur assise légale conformément aux dispositions légales en matière de droit des contrats ;
Que partant, c’est à juste titre que le premier juge a arrêté ces intérêts conventionnels à la date de la clôture du compte de la société I…CI ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les parties succombent en des chefs de demande ;
Qu’il convient de faire masse des dépens et les mettre leur charge, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions orales de la société I…CI prises après l’ordonnance de clôture de la mise en état, pour violation de l’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société I…CI relatif à ses autres moyens que l’appel incident de la SI… contre le jugement N° 2283/2019 rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Les y dit cependant mal fondées ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Fait masse des dépens et les met à la charge des parties, chacune pour moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN