DECISION DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE- RENOUVELLEMENT DES INSTANCES ET ORGANES – DEFAUT DE QUORUM – REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – PASSATION DE CHARGES – CHANGEMENT DE SIGNATURES – COMMUNICATION A LA BANQUE
AFFAIRE :
LA MUTUELLE MU…
(MAITRE YA…)
CONTRE
1/ LA BANQUE EC…
(SCPA KO… & ASSOCIES)
2/ LA BANQUE SG…
3/ LA BANQUE SI…
(CABINET FD…)
4/ LA BANQUE BI…
5/ LA BANQUE NS…
(SCPA DO… & ASSOCIES)
6/ LA BANQUE BN…
(SCPA BI… & ASSOCIE)
7/ LA BANQUE AT…
(MAÎTRE KO…)
8/ MONSIEUR ABE…
9/ MONSIEUR NAA…
10/ MADAME WP…
11/ MONSIEUR DA…
(SCPA KO… & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 10 juillet 2019, la MU… a interjeté appel de l’ordonnance n°2134/19 et 2151/2019 rendue le 18 juin 2019 par le juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, par défaut à l’égard des nommés MJJ… CM…, KTA… et KBA et contradictoirement à l’égard des autres défenderesses, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures RG 2134/2019 et RG 2151/2019 ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction du fond du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Mettons les entiers dépens de l’instance à la charge de la demanderesse » ;
La MU… sollicite de la cour de céans :
déclarer l’appelante recevable et bien fondée en son action ;
infirmer la décision attaquée en ce que le juge des référés a statué infra petita ;
Statuant à nouveau
- déclarer le juge des référés compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur ABE… et autres ;
- ordonner aux banques de faire fonctionner ses comptes sous la signature des organes élus par l’Assemblée Générale du 11 mai 2019 jusqu’à ce qu’une décision de justice annule les délibérations de ladite assemblée générale ;
- assortir la décision d’une astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision qui sera rendue ;
- dire et juger que la décision rendue sera exécutoire sur minute avant enregistrement conformément aux dispositions de l’article 227 in fine du code de procédure civile
- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente procédure à sa charge ;
Elle fait valoir au soutien de son appel que suivant une décision de son conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article 24 de ses statuts, son assemblée générale ordinaire a été convoquée pour le 13 avril 2019, aux fins de renouvellement de ses instances et organes ;
Toutefois, à défaut de quorum, le bureau de séance ainsi que l’ensemble des membres présents ont décidé de reporter l’assemblée générale ordinaire au 11 mai 2019, au cours de laquelle ses instances dirigeantes ont été renouvelées ;
Que le 13/05/2019 le Docteur MJJ… a été nommé Président du Conseil d’Administration au cours de la réunion du Conseil d’Administration et il a été procédé à une passation de charges suivie de changement de signatures entre Docteur AMA…, Président du Conseil d’Administration sortant, et Monsieur MJJ…, son successeur ;
Que pour se conformer aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2019, ainsi qu’à celles de la première réunion du nouveau Conseil d’Administration en date du 13 mai 2019, Docteur AM… a, par divers courriers, informé les banques dans lesquelles elle détient des comptes bancaires des changements intervenus à sa tête ;
Que bien qu’ayant reçu toutes les pièces faisant foi de l’élection d’un nouveau conseil d’administration, et sans qu’aucune décision de justice les y autorise, les banques intimées ont empêché ses nouveaux dirigeants d’avoir accès aux comptes ouverts dans leurs livres respectifs, entravant ainsi son fonctionnement ;
Qu’elle indique que suite aux diverses correspondances en date du 23 mai 2019 par lesquelles il leur était demandé de faciliter l’accès de ses comptes à ses nouveaux dirigeants et signataires, elle a appris qu’elles auraient agi au regard du principe de prudence, car quatre des cinq membres du précédent conseil d’administration auraient, par exploit, élevé des griefs contre l’assemblée générale du 11 mai 2019, et indiqué que les signataires des comptes demeuraient Messieurs AMA… et ABE…, précédemment Président du Conseil d’Administration et Vice-Président de la MU… et non Monsieur MJJ… ;
Que pour voir ordonner aux banques d’avoir à faire fonctionner ses comptes pour faire face à ses charges financières, elle les a assignées à comparaître par devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’apprenant l’existence de cette procédure, Messieurs ABE…, NA…, DO… et Madame WP…, par exploit d’huissier en date du 5 juin 2019, intervenaient à la procédure ;
Qu’après avoir entendu les parties, la juridiction des référés, vidant son délibéré, se déclarait incompétente au profit du juge du fond, au motif qu’elle serait amenée à statuer sur la régularité ou non de l’assemblée générale du 11 mai 2019 si elle devait se prononcer sur la demande qui lui était présentée ;
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, motif pris de ce que le juge n’a pas statué sur l’exception d’irrecevabilité de l’action des intervenants volontaires ;
Qu’en effet, cette exception a été plaidée dans la mesure où les intervenants volontaires n’avaient pas qualité pour intervenir dans la procédure l’opposant aux banques avec lesquelles elle a signé un contrat d’ouverture de compte, auquel ils sont tiers par l’effet relatif des contrats tiré de l’article 1134 du code civil ;
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Qu’ayant une personnalité juridique distincte de ceux-ci, qui ne sont par ailleurs pas partie au contrat à l’origine du présent litige, ils ne peuvent intervenir volontairement dans la procédure initiée par elle contre les banques ; de sorte que cette fin de non-recevoir capitale dans ce dossier méritait d’être tranchée avant toute jonction de procédure ; ce qu’a omis de faire le premier juge ;
Que sur évocation, elle sollicite que cette intervention soit déclarée irrecevable ;
Elle fait valoir par ailleurs que le premier juge a erré en se déclarant incompétent, se basant sur un prétendu empiètement sur les prérogatives du juge du fond, en ce que pour ordonner aux banques d’exécuter les ordres du conseil d’administration élu le 11 mai 2019, il devra obligatoirement juger de la régularité ou non des délibérations de l’assemblée générale tenue le même jour ;
Qu’en effet, à aucun moment il ne lui a été demandé de statuer sur la régularité ou non des délibérations de l’assemblée générale, car les personnes leur ont fait injonction de maintenir les signatures des précédents dirigeants ;
Or, ces personnes n’ont pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la MU…;
Qu’en effet, être membre du conseil d’administration ne donne aucune qualité pour agir au nom et pour son compte, son unique représentant légal étant le Président du Conseil d’Administration ; et ce dernier, AMA… a bien indiqué aux banques que son mandat a pris fin ;
En outre, fait-elle valoir, leur injonction n’était fondée sur aucune décision de justice au moment des faits, et jusqu’à ce jour, aucune décision de justice n’a remis en cause les délibérations de l’assemblée générale du 11 mai 2019 ;
Que mieux, l’action initiée par les auteurs de l’injonction litigieuse faite aux banques vient d’être déclarée irrecevable pour cause d’incompétence du juge des référés ;
Que c’est pourquoi, la juridiction de céans se déclarera compétente et jugera bien fondée son action, car les deniers détenus par les banques, constitués par les cotisations réglées par ses membres, servent au règlement des différentes charges de la mutuelle et non pour satisfaire les besoins personnels des dirigeants encore moins pour payer leurs salaires ; de sorte qu’il y’ a urgence à voir ordonner le fonctionnement de ses comptes ;
A l’analyse, ajoute-t-elle, au moment où l’injonction était faite aux banques, les élections n’étaient pas contestées par voie de justice, aucune décision de justice devenue exécutoire n’avait procédé à l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2019 qui a porté à sa tête le Docteur MJJ…; de sorte que les délibérations de ladite assemblée continuent de produire leurs effets puisqu’aucune décision de justice ne les a remises en cause et partant, le refus de laisser les nouveaux dirigeants accéder à ses comptes est totalement injustifié et ne peut procéder que d’une voie de fait ;
Mieux, au nombre des signataires qu’ils tentent de maintenir figure le Docteur AMA…, précédemment Président du Conseil d’Administration, qui s’est désolidarisé de leur action non seulement en procédant à la passation de charges mais surtout en notifiant aux banques le changement intervenu à sa tête ; ce dernier, en sa qualité de représentant légal, avait tout pouvoir pour agir ainsi à son nom et pour son compte, à la différence de Monsieur ABE… et autres ;
Elle indique que depuis trois mois, les cotisations ne sont pas prélevées sur les comptes des adhérents, qui n’ont plus de couverture médicale, et que ceux d’entre eux qui sont dans des établissements hospitaliers courent le risque de voir les soins qui leur sont prodigués interrompus pour défaut de paiement des primes ;
Que par ailleurs, différents créanciers, dont la BS… et le bailleur du local qui abrite son siège, lui ont adressé des courriers de mise en demeure d’avoir à régler les sommes qui leur sont dues ; c’est pourquoi, la juridiction de céans fera injonction aux banques d’avoir à faire fonctionner ses comptes au moyen des signatures des nouveaux dirigeants jusqu’à ce qu’une décision de justice annule éventuellement les délibérations de l’assemblée générale du
11 mai 2019 ;
Elle sollicite par ailleurs que la décision soit assortie d’une astreinte comminatoire de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision, qui sera rendue exécutoire sur minute et avant enregistrement conformément aux dispositions de l’article 227 du in fine du code de procédure civile ;
En réplique, Messieurs ABE…, NA…, DO… et Madame WP… sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ils font valoir que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la jonction des deux procédures, car aux termes de l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt au procès ;
Or, en l’espèce, ils sont avant tout des mutualistes, tous membres du conseil d’Administration de la MU…, l’organe dirigeant de la Mutuelle dont Monsieur AMA… le Président ;
Ils exposent que ledit conseil, à l’unanimité de ses membres, avait décidé de la tenue d’une assemblée générale ordinaire prévue au 13 avril 2019 en vue du renouvellement de ses organes et l’adoption de nouveaux textes ; cette date advenue, l’assemblée projetée n’a pu se tenir, faute d’avoir atteint le quorum exigé ; c’est ainsi que la rencontre a été reportée au
11 mai 2019 avec le même ordre du jour ;
Mais avant cette date, Monsieur AMA… a émis de façon unilatérale des modèles de procuration, qui n’ont pas été validés par les autres membres du conseil d’administration en vue de l’assemblée projetée, alors que conformément aux statuts de la mutuelle les décisions dudit conseil d’administration sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées par ses membres ;
Cette mesure unilatérale ayant créé une dissension au sein du conseil d’administration, certains membres, qui constituent la majorité exigée par les textes, ont par communiqué en date du 08 mai 2019 annulé les procurations non validées ;
En réaction, le président du conseil d’administration, Monsieur AMA…, a produit malgré tout un communiqué le 09 mai 2019, demandant le maintien des procurations décriées par la majorité des membres du Conseil d’Administration ;
Que c’est dans cette atmosphère délétère que s’est tenue une réunion du conseil d’administration de la mutuelle le 10 mai 2019, aux termes de laquelle ils ont décidé que l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2019 soit reportée à une date ultérieure, à l’effet de régler au préalable la mésintelligence survenue au sein du conseil d’administration quipourrait, si rien n’est fait, engendrer une déchirure profonde au sein des mutualistes ;
Qu’en dépit de cet appel tendant à sauvegarder la cohésion et l’intérêt général de la mutuelle en lui évitant une implosion, Monsieur AMA… a tenu à ce que l’assemblée générale ordinaire projetée le 11 mai 2019 et décriée par la majorité des membres du conseil d’administration, pour les raisons sus évoquées, se tienne ;
Ils allèguent que ces agissements qui s’analysent en un coup de force constituent une entorse grave aux textes susvisés relatifs aux délibérations du conseil d’administration ; de sorte qu’ils sont recevables à agir pour faire sanctionner la voie de fait qui lèse les intérêts de la MU…, surtout que l’assemblée générale ordinaire en cause est fortement contestée ;
Ils soulignent que l’incompétence du juge des référés se justifie aisément parce que conforme aux dispositions de l’article 226 alinéa 1er du code de procédure civile aux termes duquel : « le juge des référés statue par ordonnance, sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ;
En l’espèce, l’assemblée générale du 11 mai 2019 qui a renouvelé les instances dirigeantes de la MU… est fortement contestée par les autres membres du conseil d’administration qui, pour faire barrage à cette imposture, ont saisi le juge des référés en annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2019 ainsi que les délibérations parce que entachées d’irrégularités ;
Mieux, à titre conservatoire, ils ont fait opposition sur les comptes de la mutuelle à tout paiement entre les mains des nouveaux dirigeants issus de l’assemblée générale du 11 mai 2019 fortement contestée ;
Qu’au demeurant, une procédure aux fins de nullité de l’assemblée générale incriminée a été initiée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau ; qu’il existe dès lors une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés ne saurait retenir sa compétence sans préjudicier le fond du droit ;
EC…, pour sa part, fait valoir qu’elle est un simple dépositaire des fonds de la MU…, et en tant que tel, est tiers au présent différend qui oppose des groupes de dirigeants de cette mutuelle ;
Elle soutient ne pas avoir fait preuve de défiance envers les nouveaux dirigeants de la MU…, mais plutôt observé une attitude de prudence par crainte d’engager sa responsabilité, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il y a un litige qui oppose deux groupes antagonistes se réclamant de la direction légale et statutaire de la MU… ;
Aussi s’engage-t-elle à se conformer à la décision qui sera rendue par la juridiction de céans ; de sorte que l’astreinte comminatoire sollicitée par l’appelante, qui tend à vaincre la résistance injustifiée d’un débiteur réfractaire à l’exécution de ses obligations, ne se justifie pas ;
La NS… fait valoir, pour sa part, qu’elle a ouvert dans ses livres un compte pour la MU…, fonctionnant sous les signatures conjointes de Messieurs AMA… et ABE…;
Que courant mai 2019, elle a été saisie d’un litige opposant les membres de ladite mutuelle relativement à la composition de son conseil d’administration et à la désignation des signataires sur ses comptes ;
Le 13 mai 2019, indique-t-elle, elle a reçu de Messieurs ABE et autres une lettre l’informant dudit litige et par laquelle, ceux-ci, membres du conseil d’administration de la mutuelle, s’opposaient à tous mouvements sur le compte et à un quelconque changement de signataires;
Que quelques jours plus tard, ce sont d’autres mutualistes, revendiquant la qualité de nouveaux membres du conseil d’administration de la mutuelle, qui l’ont saisie d’une demande tendant à se voir inscrire comme nouveaux signataires sur le compte de la mutuelle ;
Elle souligne que face à une telle mésintelligence et déférant à son obligation de prudence, elle s’est abstenue d’un quelconque mouvement sur le compte ;
Que faire injonction aux banques dans ces circonstances d’avoir à assurer l’accès aux comptes de la MU… aux nouveaux dirigeants et signataires reviendrait à juger comme régulière l’assemblée générale au cours de laquelle ceux-ci ont été désignés ; c’est donc à bon droit que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaitre de la présente action ;
Qu’en tout état de cause, en sa qualité de dépositaire des fonds de la MU…, elle est totalement tiers au présent différend opposant ses membres et ne manquera pas de déférer à la décision qui sera rendue par la juridiction de céans ;
Par ailleurs, déclare-t-elle, la demande d’astreinte formulée par la MU… ne se justifie nullement, car c’est en exécution de cette exigence de prudence que, tenant compte des discussions opposant les mutualistes, elle s’est abstenue de déférer à l’injonction des nouveaux membres du conseil d’administration, leur désignation étant contestée ; que partant, elle n’a commis aucune résistance justifiant le prononcé d’une astreinte à son égard ;
La BA… fait valoir, quant à elle, que la MU… est titulaire du compte numéro 1319099000313 ouvert dans ses livres ;
Que par correspondance en date du 14 mai 2019, Docteur AMA…, président sortant du conseil d’administration de la MU… l’informait que la tenue d’une assemblée générale le 11 mai 2019 a consacré la fin de son mandat ainsi que l’élection d’un nouveau conseil d’administration ;
Que la veille, soit le 13 mai 2019, c’était quatre membres sur cinq du conseil d’administration sortant qui lui signifiaient leur maintien à la tête de la mutuelle et formaient opposition formelle contre tout mouvement sur le compte ouvert dans ses livres ; que ce même groupe s’était, par communiqué en date du 10 mai 2019, opposé à la tenue du conseil d’administration du 11 mai 2019 et évoqué son report à une date ultérieure, non déterminée;
Que tout présageant d’un conflit de gouvernance latent entre les deux groupes protagonistes, elle s’est vue assigner par la MU… en la personne de Docteur MJJ…, aux fins de s’entendre permettre l’accès à ses comptes ;
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que toutes les fois que sa décision est susceptible de préjudicier au fond du litige, le juge des référés doit décliner sa compétence ;
Qu’en l’espèce, faire droit à la demande de l’appelante tendant à ordonner aux banques « d’avoir à assurer sans délai l’accès aux comptes de la MU… ouverts dans leurs livres respectifs par ses nouveaux dirigeants et signataires, dont le Président du Conseil d’Administration, Docteur MJJ…» conduirait implicitement et obligatoirement le premier juge à reconnaître comme régulière l’élection à la tête de la Mutuelle du Docteur MJJ…, alors que visiblement cette élection était contestée par le Conseil d’Administration sortant ; d’où l’intervention volontaire de ses membres au cours de l’instance ;
Elle indique que son attitude est parfaitement justifiée au regard de l’obligation de prudence qui lui incombe en sa qualité de dépositaire des fonds de la MU…. ;
Qu’au demeurant, l’analyse des pièces fournies a révélé que l’assemblée générale avait été convoquée par le seul président du conseil d’administration sortant, alors qu’aux termes des stipulations de l’article 27 des statuts « l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration qui en établit l’ordre du jour.
Sauf disposition contraire des règlements de la MU…, l’avis de convocation doit être adressé à tous les membres par courrier ordinaire ou tous autres moyens, d’information juges appropriés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée, à leur dernière adresse inscrite dans les registres de la MU….
L’avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que les questions inscrites à l’ordre du jour. Le cas échéant, il est accompagné d’une copie ou d’un résumé du projet de règlement à l’ordre du jour » ;
Que le Conseil d’Administration s’entend de l’ensemble des administrateurs y compris le Président, et non le président, agissant seul ;
Qu’en outre, étant prise dans l’étau des demandes croisées des anciens et nouveaux membres du conseil d’administration de la MU…, elle a dû surseoir à tout mouvement sur le compte de celle-ci ouvert dans ses livres ;
Il convient de rappeler, souligne-t-elle, que ses rapports avec la Mutuelle sont institutionnels et non personnels, les fonds quelle détient étant ceux de la Mutuelle ;
Que le contrat de dépôt les liant lui impose ainsi une très grande circonspection ; qu’en effet, il résulte des articles 1915 et 1937 du code civil que le banquier doit garder et conserver les fonds et valeurs qui lui ont été confiés et ne les restituer, à première demande, qu’à celui qui les lui a confiés ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;
Qu’il s’en déduit l’obligation de conservation des fonds, mais aussi de prudence et de vigilance du banquier, qui résultent de sa position de dépositaire des fonds du client; le déposant des fonds en l’espèce est la MU…, qui se distingue nécessairement de l’individualité de ses membres et organes dirigeants, qui doivent bénéficier de l’onction légale ;
Qu’elle ne saurait être accusée d’agir au profit de l’un ou l’autre camp, cette attitude ayant l’avantage de la prémunir contre les recours éventuels de l’une 0u l’autre tendance de la mutuelle, ou même de certains sociétaires; ne voulant pas se voir appliquer l’adage « Qui paie mal paie deux fois » ;
Qu’au demeurant, n’étant pas opposée à rouvrir l’accès aux comptes de la mutuelle aux organes légalement désignés, ou que la juridiction de céans lui désignera, une astreinte ne se justifie nullement, alors et surtout qu’elle ne commet aucune résistance abusive, mais bien au contraire s’est située dans le cadre de ses obligations de dépositaire des fonds de la MU… ;
Dans ses écritures subséquentes, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision attaquée en ce que le premier juge a statué infra petita, en ne statuant pas sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur ABE…& autres qu’elle a soulevée ;
Qu’à aucun moment, il n’a statué sur ce point en procédant à la jonction des procédures, qui étant une mesure administrative, ne peut avoir pour conséquence de contourner une question de droit qui devait être vidé avant ;
Elle indique par ailleurs que ces intervenants n’ont aucune qualité ou encore un intérêt personnel pour interférer dans le fonctionnement des comptes qu’elle a ouverts dans lesdits établissements financiers ; qu’en effet, en leur qualité de membres du conseil d’administration, ils n’ont aucun intérêt légitime, personnel, juridiquement protégé ;
Que s’ils avaient agi en qualité de mutualistes, l’on aurait pu éventuellement leur concéder un intérêt pour agir ; or, en l’espèce, ce n’est pas en invoquant cette qualité qu’ils ont agi et demandé à intervenir dans la procédure qu’elle a initiée contre les banques ;
Elle fait valoir par ailleurs que le juge des référés est compétent, car il lui est demandé de constater que Monsieur ABE… et autres, sans décision de justice et donc sans titre, parce que contestant des élections, ont fait injonction aux banques de ne pas faire fonctionner les comptes de la MU… ;
Que faire ce constat et ordonner le fonctionnement des comptes de la MU… ne peut en aucun cas préjudicier sur le fond, car il s’agit de constater une voie de fait ;
Que le motif invoqué par le premier juge pour se déclarer incompétent n’est pas suffisant et sérieux dans le cas d’espèce, surtout au regard de l’urgence et du fait que, en cas d’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 11 mai 2019, la décision qui sera rendue par le juge des référés deviendra caduque ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les sociétés EC…, BA… et NS… ont conclu ;
Que les sociétés SI…, BI… et BN… ont été assignées en leurs domiciles élu et la SI… à son siège social ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur l’omission de statuer
Considérant que l’appelante fait grief au président du tribunal de ne pas avoir statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intervenants volontaires dans l’instance l’opposant aux banques ;
Que ceux-ci soutiennent, pour leur part, que leur statut de mutualiste leur donne qualité pour agir ;
Considérant qu’en l’espèce le premier juge a procédé à la jonction de l’instance principale avec celle en intervention volontaire sans statuer cependant sur la recevabilité de cette dernière à laquelle était pourtant opposée une fin de non-recevoir ;
Qu’en outre, pour se déclarer incompétent, il a estimé qu’il existe un litige entre l’appelante et les intervenants volontaires et que statuer sur la mesure sollicitée par la première le conduirait à préjudicier sur le fond, notamment sur la régularité de l’assemblée générale ;
Qu’il s’induit de sa motivation qu’il a tenu compte des arguments développés par les intervenants volontaires pour rendre sa décision, accueillant implicitement leur présence, alors, comme le soutient l’appelante, qu’il n’a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à cette présence ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision en ce qu’elle a omis de statuer sur ce point et sur évocation statuer de nouveau ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative « tout tiers ayant intérêt au procès a le droit d’intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état » ;
Qu’il résulte de la lecture de cet article que l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est recevable s’il justifie d’un intérêt ; autrement dit l’action lui est ouverte s’il justifie d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant qu’il ressort de l’article 15 des statuts de la MU… que « chaque membre est responsable des obligations de la Mutuelle. Le membre qui démissionne ou est exclu demeure responsable pendant cinq (5) ans envers les membres et envers les tiers, des engagements existants au jour où sa démission ou son exclusion devient effective » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette clause que les membres de la mutuelle sont responsables de tous les engagements auxquels souscrit la MU… ;
Considérant qu’en l’espèce les intervenants volontaires sont à la fois des mutualistes et des membres du conseil d’administration sortant, en vertu de l’assemblée générale du 11/05/2019;
Qu’ils contestent les conditions de tenue de l’élection qui a vu leur éviction du poste de membre du conseil d’administration ;
Que par ailleurs, en leur qualité de mutualiste, responsable des engagements pris par la mutuelle, ils ont tout intérêt à veiller au bon fonctionnement des organes de direction et de gestion ;
Qu’ainsi ils ont tout intérêt à intervenir à l’instance initiée par l’organe auquel ils dénient tout droit contre les banques, dépositaires de leurs fonds ;
Qu’il convient dès lors de déclarer leur intervention volontaire recevable ;
Sur la compétence du juge des référés
Considérant que l’appelante fait grief au juge des référés de s’être déclaré incompétent, motif pris d’une contestation sérieuse, alors qu’il lui était simplement demandé d’ordonner aux banques d’assurer sans délai l’accès aux comptes ouverts dans leurs livres respectifs par ses nouveaux dirigeants et signataires et constater que, sans décision de justice, Monsieur ABE… et autres ont fait injonction aux banques de ne pas faire fonctionner lesdits comptes ;
Que les intervenants volontaires et la BA…, pour leur part, postulent à la confirmation de la décision entreprise, motif pris du litige existant entre les mutualistes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 226 alinéa 1 du code de procédure civile « le juge des référés statue par ordonnance, sa décision ne peut en aucun cas, porter préjudice au
principal » ;
Qu’il ressort de l’analyse de cette disposition que le juge des référés ne peut en principe prononcer que des mesures d’attente destinées à préserver les droits des parties ;
Qu’en sa qualité de juge de l’évidence et de l’incontestable, il peut examiner les droits des parties pour en retenir le caractère non sérieusement contestable d’une obligation ; que dès lors que pour se prononcer, il doit, préalablement à sa décision, trancher une question de droit, interpréter ou déterminer l’applicabilité ou non d’une disposition légale ambiguë, il est tenu de décliner sa compétence ;
Que toutefois, pour être retenue, la contestation doit reposer sur des faits bien établis, bien réels que l’on peut prouver et démontrer ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le renouvellement des instances dirigeantes de la mutuelle par une assemblée générale tenue le 11 mai 2019 a créé des dissensions entre les mutualistes ;
Qu’en effet, cette assemblée générale s’étant tenue malgré l’opposition de certains mutualistes membres du conseil d’administration, ceux-ci ont demandé aux banques de ne pas reconnaitre les nouveaux élus et se sont opposés à tout mouvement sur les comptes ouverts dans leurs livres;
Considérant que résoudre l’ensemble des problèmes qui lui est posé par l’appelante, en l’occurrence celui de permettre l’accès aux comptes de la mutuelle à ses nouveaux dirigeants et la voie de fait qu’aurait commise les intervenants volontaires, ainsi celui avancé par ces derniers, relativement à l’irrégularité des élections ayant conduit à l’élection du nouveau conseil d’administration, amènera indubitablement le juge à rechercher les personnes qualifiées pour gérer lesdits comptes ;
Que pour aboutir à cela, il lui faudra nécessairement déterminer entre les nouveaux dirigeants de la mutuelle et les anciens, ceux investis de ce droit en vertu de la loi et des statuts de ladite mutuelle ;
Qu’ainsi il sera conduit immanquablement à statuer sur la régularité de la tenue de l’assemblée générale du 11/05/2019 qui a donné lieu aux nouveaux organes de l’appelante ; ce qui manifestement excède ses compétences, tel que l’a sainement décidé le premier juge sur ce point ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer la décision sur ce point en déclarant le juge des référés incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la MU contre l’ordonnance n°2134/19 et 2151/2019 rendue le 18 juin 2019 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme la décision en ce qu’elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la MU;
Statuant de nouveau
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur ABE…et autres ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Condamne la MU aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN