ARRÊT CONTRADICTOIRE N°506/2019 DU 12/11/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

RAPPORT D’EXPERTISE – REDDITION DES COMPTES – IRREGULARITES – REMISES DE CHEQUES OU D’ESPECES – PRÊTS DE CONSOLIDATION – TROP-PERÇU – REMBOURSEMENT DU PRÊT – DAT

AFFAIRE :

MONSIEUR DI…
(MAITRE AD…)

CONTRE

LA BANQUE BO…
(MAITRE FA…)

 

LA COUR,


Vu les pièces de la procédure ;

Vu le rapport en date du 23 octobre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2019, Monsieur DI… entrepreneur individuel et gérant de la société Immobilière Ivoire Bâtiment dite IV…, représenté par Maitre AD…, Avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement RG n°1492/2018 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en la cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu le jugement avant-dire-droit n°1492/2018 en date du 05 juillet 2018 ;

Reçoit la BO… en son action ;

Dit qu’elle est bien fondée en son action ;

Donne acte à la BO… de la rectification de sa demande ;

Condamne Monsieur DI… à lui payer les sommes suivantes :

 66.937.351 francs CFA au titre de sa créance ;

 4.305.997 francs CFA au titre des intérêts générés par ladite créance ;

Condamne monsieur DI… aux entiers dépens de l’instance » ;

Monsieur DI… soutient que pour statuer ainsi qu’il énoncé ci-dessus, le Tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit RG n°1492/2018 du 05 juillet 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de procéder à la reddition des comptes, dire laquelle des parties est débitrice de l’autre et déterminer l’étendue de sa dette ;

Il déclare contester formellement ce rapport qu’il estime partial en raison de nombreuses irrégularités qu’il contient, notamment il ne prend en compte que les dires et pièces produites par la BO…, sans considération pour les dépôts, remises de chèques ou d’espèces par lui effectués sur le compte de la société IV… dont il est le gérant ;

Il indique qu’alors qu’il n’existe aucune pièce établissant les prêts de consolidation de 59.251.479 francs CFA et 6.609.511 FCFA allégués par la BO…, l’expert en fait apparaitre les montants dans le calcul des sommes qu’il doit payer à celle-ci ;

Il fait remarquer que cependant, il est fait fi dans le rapport d’expertise du trop-perçu de 19.369.280 FCFA par la BO… sur le remboursement du prêt de 100.000.000 FCFA, du prélèvement par l’intimée le 06 mai 2009 sans son consentement de la somme de 8.579.693 FCFA sur son compte, de la décision unilatérale de la BO… de disposer du DAT de 32.423.158 FCFA et des différents paiements effectuée en 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016 au profit de la banque ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite que le rapport d’expertise soit écarté des débats, que la Cour procède à la reddition des comptes en ordonnant une nouvelle expertise et déclare qu’il n’est pas redevable de la BO… ;

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En réplique, la BO…, par le canal de Maitre FA…, Avocat à la Cour, son conseil, explique que par convention de compte courant du 17 novembre 2008, elle a consenti à monsieur DI… un prêt d’un montant de 100.000.000 francs CFA ; que celui-ci éprouvant des difficultés à honorer les échéances de remboursement, elle lui a, à la suite d’un accord de restructuration, octroyé le 09 juillet 2012 un autre prêt de 59.251.479 francs CFA puis le 13 juillet 2012, un dernier prêt de 6.609.511 francs CFA ;

Que l’existence de ces créances résulte d’une part des courriers du 05 juin 2012 par lequel elle a précisé les termes et conditions des prêts et du 14 juin 2012 par lequel DI… a marqué son accord et d’autre part, de ce que l’appelant ne conteste pas la mise à sa disposition des fonds ;

Il fait valoir que monsieur DI… ne peut justifier le tropperçu qu’il invoque dans la mesure où il n’a pas intégralement payé les sommes dues au titre des prêts ;

Il affirme s’agissant de l’expertise, qu’elle a été faite dans les règles de l’accord, pour avoir entendu les parties litigantes et pris en compte les pièces déposées par leurs soins ;

Elle conclut enfin que monsieur DI… ne rapporte pas la preuve des prélèvements irréguliers qui auraient été opérés à son détriment sur son compte ;

Au cours de la mise en état, les parties ont réitéré les moyens précédemment exposés ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens ;

Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que l’appel a été relevé conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Sur le bien-fondé de l’appel :

Considérant que monsieur DI… fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné à payer diverses sommes d’argent à la BO… sur le fondement d’un rapport d’expertise qu’il estime partial pour n’avoir pas pris en compte les dépôts, les remises de chèque ou d’espèces effectués par lui d’une part et d’autre part, pour avoir comptabilisé les montants de prétendus prêts de consolidation qui lui auraient accordés par l’intimée ;

Considérant que pour soutenir ses déclarations, il verse au dossier diverses pièces constituées de relevés de comptes, de bordereaux de dépôt d’espèces et de remises de chèques ;

Considérant toutefois que lesdites pièces ne justifient en rien le trop perçu de 19.369.280 francs CFA, le prélèvement contesté de 8.579.103 francs CFA, le dépôt à terme (DAT) de 32.423.158 francs CFA dont la banque aurait unilatéralement disposé ainsi que les versements qu’il prétend avoir effectués au titre des années 2008, 2009,2010, 2012, 2015 et 2016, se contentant sur ces points de simples allégations ;

Considérant en outre que s’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas entre les parties une convention intitulée « convention de prêts de consolidation » portant sur les sommes de 59.251.479 francs CFA et 6.609.511 francs CFA, il n’en demeure pas moins établi que les échanges de courriers en date des 05 et 14 juin 2012 fixant les termes et conditions desdits prêts et l’accord de principe qui en résultent caractérisent la convention entre les parties, alors et surtout que les montants desdits prêts ont été effectivement positionnés sur le compte de la société IVB SARL de monsieur DI… tel qu’il apparait au crédit du relevé de compte du 31 décembre 2012 ;

Considérant enfin que l’expertise ordonnée en première instance a été effectuée contradictoirement dans les règles de l’art ainsi que le démontre la démarche méthodologique entreprise par l’expert aux pages 7 et 8 de son rapport ;

Que c’est en vain que monsieur DI… la remet en cause et sollicite une contre-expertise ;

Qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens :

Considérant que monsieur DI… succombe ;

Qu’il convient de mettre les entiers dépens de l’instance à sa charge;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare monsieur DI… recevable en son appel ;

L’y dit cependant mal fondé ;


Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Condamne monsieur DI… aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.