COMPTE COMMUN – SIGNATURE DE L’UN OU L’AUTRE CONJOINT – VENTE D’UN IMMEUBLE – COMMUNAUTE DE BIENS – REFUS DE PAIEMENT DE CHEQUES – MODIFICATION DE L’INTITULE DU COMPTE AU PROFIT DE L’EPOUX UNIQUEMENT – NON INFORMATION DE L’EPOUSE OPPOSITION DE L’EPOUX
AFFAIRE :
MADAME A.M. Epse K
(MAITRE GO….)
CONTRE
LA SOCIETE SG…
(SCPA SO… ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture n°264/2019 en date du 04 novembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2019, Madame A.M.Epse KA représentée par Maitre GO…., Avocat à la Cour, son conseil, a relevé appel du jugement RG n°1701/2018 rendu le 05 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit Madame A.M.epse K… en son action ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Condamne Madame A.M.epse KA aux dépens » ;
Au soutien de son action, Madame A.M.epse KA expose que dans le courant de l’année 1997, son époux Monsieur KA…et elle ont ouvert dans les livres de la SG… un compte commun sous le numéro 011110111056 01052, fonctionnant sous la signature de l’un ou de l’autre conjoint ;
Elle explique qu’en mai 2014, ils ont vendu un immeuble issu de la communauté de biens dont le prix d’un montant de 91.000.000 FCFA a été versé par l’époux sur le compte sus indiqué ;
Elle ajoute que depuis cette date, elle n’a fait aucune opération sur ledit compte ;
Elle indique que c’est donc avec surprise que les 25 aout et 05 septembre 2017, elle s’est vue refuser le paiement de deux chèques de d’un montant 500.000 FCFA, présentés à l’encaissement au motif que le compte appartenait désormais exclusivement à son mari qui en a modifié l’intitulé à son seul profit ; que s’étonnant de cette situation et de ce que la banque n’ait pas pris le soin de l’en informer, elle, a entrepris des démarches auprès des agents de la banque qui ont révélé la modification intervenue à son insu du compte commun devenu un compte personnel et exclusif de son époux fonctionnant avec la seule signature de celui-ci ;
Cependant insiste-t-elle, la banque interpellée par ses soins par voie d’huissier, sur ces faits, les a réfutés, justifiant son refus de payer les chèques par l’opposition formulée par Monsieur KA…sur le compte ;
Elle ajoute qu’elle a également découvert à partir du relevé de compte qui lui a été délivré d’une part que des trois chèques reçus en paiement du prix de vente de l’immeuble, Monsieur KA…n’a déposé sur le compte joint que deux chèques d’un montant total de 61.900.000 FCFA, qu’il a d’ailleurs dilapidé en ne laissant dans le compte que la somme de 15.000.000 FCFA au titre d’un dépôt à terme et d’autre part que pendant que les chèques présentés à l’encaissement le 22 aout 2017 par elle sont revenus impayés, son époux a pu retirer le 25 aout 2017 la somme de 200.000 FCFA sur le compte et que deux chèques émis par celui-ci les 18 juillet et 03 aout 2017 portent une nouvelle signature, la même que celle figurant sur la capture d’écran du compte et le carton présentés par les agents de la banque pour justifier le rejet de ses chèques signature différente de la signature initiale de son époux à l’ouverture du compte, toutes choses qui attestent de la mutation du compte en cause en un compte commun dont celui-ci est désormais le seul titulaire ;
Estimant que la banque en procédant à la modification du compte conjoint des époux KA… en un compte individuel et personnel au profit de Monsieur KA… sans l’en informer, a commis une faute qui lui a causé divers préjudices, elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de réparation desdits préjudice et de restitution de la somme de 45.5000 000 FCFA représentant sa part du compte joint ;
Elle fait grief au Tribunal d’avoir, pour la débouter de ses prétentions, considéré que la faute contractuelle de la SG… n’est pas établie en ce que les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile n’étant pas satisfaites ;
Or soutient-elle, en matière contractuelle à la différence de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, la seule inexécution de son obligation par l’un des co-contractants suffit à caractériser la faute contractuelle et à ouvrir droit à réparation à l’autre co-contractant;
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Elle indique qu’en l’espèce, il pesait sur la banque l’obligation de l’informer immédiatement en sa qualité de cotitulaire du compte joint de l’opposition faite par son époux sans attendre qu’elle lui serve une sommation interpellative à l’effet de s’expliquer sur les raisons du fonctionnement du compte commun avec la seule signature de Monsieur KA…;
Elle prie la Cour de constater l’inexécution par la SG… de son obligation contractuelle et subséquemment dire que la faute contractuelle de l’intimée est établie ;
Elle reproche en outre au jugement querellé d’avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 45.500.000 FCFA représentant sa part du prix de vente de la villa commune au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’antérieurement à l’opposition formée par son époux sur le compte joint le 05 septembre 2017, elle a été empêchée par la banque d’y avoir accès ;
Elle affirme que ce qui est important pour elle, c’est le principe même que la SGBCI lui ait interdit l’accès à ce compte en le transformant en un compte personnel de son époux, peu importe la date du dépôt des chèques sur ledit compte ;
En réplique, la SG…, par le biais de la SCPA SO…& Associés, Avocat à la Cour, son conseil, explique que par courrier en date du 06 septembre 2017, Monsieur KA… a sollicité d’elle la modification de l’intitulé du compte joint ouvert par son épouse et lui afin de le faire fonctionner sous sa seule signature ;
Elle indique que conformément aux procédures internes à la banque, une telle démarche du client s’assimile à une dénonciation de la convention de compte joint liant la banque aux cotitulaires dudit compte, entrainant de ce fait, le blocage de ce compte jusqu’à ce que les cotitulaires donnent des instructions conjointes écrites sur le sort à réserver au solde de leur compte ; qu’ainsi, en application de ces règles, elle a informé Monsieur KA… de ce qu’elle a pratiqué une opposition sur le compte en cause en attendant les instructions du couple et ce, en dépit de la renonciation de celui-ci par courrier en date du 30 janvier 2018 à la modification sollicitée ;
Elle prétend qu’elle était dans l’attente de ce courrier lorsque que Madame A.M.epse KA… l’a assignée en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Elle plaide la confirmation du jugement rendu au motif qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et explique à cet effet que la capture d’écran à laquelle fait allusion l’appelante mentionne bien que le compte en cause est un compte joint ; qu’en outre, la nature de ce compte joint ressort clairement des déclarations qu’elle a faites lors de la saisie attribution en date du 04 avril 2019 ;
Elle justifie le rejet du chèque émis par Madame A.M. Epse KA… par le blocage, dès le 05 septembre 2017, à titre conservatoire, de ce compte consécutivement à la volonté de Monsieur KA…de le voir changer d’intitulé en vue de son fonctionnement avec sa seule signature ;
Elle soutient que madame A.M.epse KA a été régulièrement informée tant verbalement lorsqu’elle s’est présentée à ses guichets le 05 septembre 2017 qu’à travers la sommation interpellative qu’elle lui a servi le même jour, que le compte faisait l’objet d’une opposition ; qu’ainsi, l’obligation d’information à sa charge a bel et bien été satisfaite le jour même de l’opposition ;
Elle sollicite par ailleurs que l’appelante soit déboutée de sa demande en restitution de la somme de 45.000.000 FCFA en ce que la vente de l’immeuble est intervenue en 2014, longtemps avant l’opposition intervenue sur le compte ;
Réagissant à ces écritures, Madame A.M. Epse KA…, reconduisant les moyens déjà exposés, précise toutefois que la banque a fait une assimilation fautive des notions de modification, de dénonciation et d’opposition pour bloquer le compte joint alors que Monsieur KA…, dans son courrier en date du 06 septembre 2017, a entendu juste modifier l’intitulé de ce compte à son seul profit ;
Elle fait valoir que la capture d’écran que verse au dossier la SG… est différente de celle qu’elle a produit au soutien de ses prétentions ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les parties ont fait valoir leurs moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que l’appel a été interjeté dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que Madame A.M. Epse KA fait grief au jugement querellé de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif que la SG… n’a pas commis de faute contractuelle ;
Considérant qu’aux terme de l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi » ;
Que ces dispositions qui posent le principe de la responsabilité contractuelle, exigent la réunion de trois conditions cumulatives pour ouvrir droit à réparation : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments ;
Considérant que madame A. M. épse KA… estime que la SG… a commis une faute en procédant à la mutation du compte joint des époux KA…en un compte individuel et personnel au profit de Monsieur KA…, fonctionnant avec la seule signature de celui-ci ;
Considérant cependant que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Qu’en effet, la faute invoquée étant à rechercher dans un cadre conventionnel, elle n’établit pas l’existence d’une autre convention de compte liant Monsieur KA… à la banque et qui se serait substituée à la convention de compte joint signée par les deux époux ;
Que la capture d’écran du compte en cause et le carton qui porteraient la seule signature de l’époux qu’elle invoque ne sont soutenus par aucun élément probant ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter ce moyen ;
Considérant par ailleurs que madame A.M. Epse KA… allègue d’une faute commise par la banque par le rejet du chèque qu’elle a émis le 22 août 2017 alors même que celui de son époux daté du 25 août 2017 a été payé ;
Considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve ni du rejet du chèque ni qu’à cette date, le compte en cause n’était pas soumis à une restriction particulière ;
Que relativement au chèque par elle émis le 05 septembre 2017 et qui a fait l’objet d’un rejet, il est acquis que ledit rejet est consécutif à la demande de modification émanant de monsieur KA… le cotitulaire du compte et qui a eu pour effet le blocage de ce compte ;
Que cette mesure conservatoire a été prise par la banque conformément à ses procédures internes, à l’effet de préserver les intérêts de ses clients, cotitulaires du compte en attendant les instructions écrites de ceux-ci ;
Qu’il convient de dire ce moyen mal fondé ;
Considérant enfin que l’appelante soutient que la SG… a commis une faute pour avoir manqué à son obligation de l’informer de l’opposition intervenue sur le compte joint ;
Considérant cependant qu’il ressort des éléments objectifs du dossier qu’elle en a été régulièrement informée par exploit d’huissier portant sommation interpellative qu’elle a fait servir à la banque le 05 septembre 2017 dans laquelle, la SG… portait cette situation à sa connaissance ;
Qu’il s’infère de ce qui précède que la faute contractuelle de la SG… alléguée par Madame A. M. épse KA… n’est pas établie ;
Considérant que la mise en œuvre des responsabilités contractuelle telle que prévue par l’article 1147 du code civil et délictuelle prévue par l’article 1382 du code civil, requiert des conditions similaires que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments ;
Qu’ainsi, les premiers juges, en statuant ainsi, ont fait une saine application de la loi ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la demande en restitution de la somme de 45.500.000 FCFA :
Considérant que madame A.M. Epse KA… plaide l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande en restitution de la somme de 45.500.000 FCFA représentant sa part des revenus de la vente de l‘immeuble issu de la communauté ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’il en résulte que celui qui allègue de l’existence d’un fait ou d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
Considérant que l’appelante ne justifie pas que la somme de 91.000.000 FCFA dont elle réclame la moitié a été déposée sur le compte commun des époux KA…. en 2014 ;
Qu’en outre, elle n’établit pas la faute qu’aurait commis l’intimée qui ne disposait avant le blocage du compte le 05 septembre 2017, d’aucun pouvoir de contrôle sur les fonds y domiciliés ou de leur destination ;
Qu’il convient de rejeter cette demande comme mal fondée et confirmer le jugement querellé;
Sur les dépens :
Considérant que Madame A.M. Epse KA… succombe ;
Qu’il échet de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare madame A.M. Epse KA… recevable en son appel ;
L’y dit mal fondée ;
Confirme le jugement RG n°1701/2018 rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de madame A.M. Epse KA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président avec le Greffier.
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.