SUBSTITUTION – FORMALITES NOTARIALES – NOUVELLE SITUATION JURIDIQUE – DEMANDE DE MISE A JOUR DES DONNEES SIGNATURES DES CO-GERANTS – RELEVE DE COMPTE – INACCESSIBILITE DU COMPTE – SOMMATION INTERPELLATIVE – REFUS D’AUTORISATION
AFFAIRE :
LA SOCIETE EI…
(MAITRE TO…)
CONTRE
LA BANQUE BA…
(CABINET AC…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 07 février 2019 de la Cour d’Appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 novembre 2018, la société EI…. a interjeté appel du jugement contradictoire RG N° 1749/2018 rendu le 06 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare l’action initiée par l’entreprise Ivoirienne de
Construction et d’Aménagement dite EI… et
Monsieur YE…recevable ;
Les y dit partiellement fondés ;
Condamne la BA… à payer à EI… la somme de 590.000 FCFA en réparation du préjudice qu’ils ont subi suite au débit injustifié du compte logé dans les livres de la banque ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
Met les entiers dépens de l’instance à la charge de la défenderesse » ;
La société EI… expose qu’elle a été créée en janvier 2007 par Messieurs YÉ… et KO… , chacun détenant 50 % de son capital social et en étant le gérant ;
Elle ajoute qu’elle avait pour vocation de se substituer à l’entreprise individuelle EI… qui avait été créée six mois plutôt par Monsieur KO… ; de sorte qu’après les formalités notariales, les statuts et la nouvelle situation juridique ont été transmises à l’Agence BA… Cocody Saint Jean ou était logé le compte N° 2200001 afin qu’il soit procédé aux mises à jour nécessaires ;
Que c’est ainsi que les deux signatures des co-gérants ont été recueillies par la BA… sur ledit compte afin qu’ils puissent chacun poser les actes de gestion que reconnait aux gérants les articles 16 de ses statuts et 328 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Elle argue qu’après la crise de 2011, ses activités ont subi un ralentissement du fait de Monsieur KO… qui s’opposait à toute reprise des activités, préconisant d’attendre que le climat sécuritaire s’améliore ;
Elle fait valoir que lorsque Monsieur YÉ… s’est rendu à la BA… pour solliciter un relevé de compte de la société EI… , l’accès au compte lui a été refusé au motif qu’il n’était pas signataire sur ledit compte ; que par sommation interpellative en date du 18 mai 2015, celui-ci a alerté la direction de la BA… , mais celle-ci a rejeté sa demande au motif que Monsieur KO… en était le seul signataire, alors que par le passé, en sa qualité de co-gérant, il avait à maintes reprises mené plusieurs opérations bancaires avec la BA… ;
Elle indique que cette attitude troublante de la BA… avait une explication ; qu’en effet, Monsieur KO… avait exhumé son entreprise individuelle EI… et au moyen d’une confusion savamment entretenue auprès des clients, ravissait les marchés qui lui étaient destinés ; qu’un compulsoire effectué le 13 novembre 2017 au service des impôts de Treichville montra que Monsieur KO… avait effectué en 2013 des formalités de reprise d’activité de son entreprise individuelle EI… ;
Elle soutient que la réattribution de son compte N° 22000001 à l’entreprise individuelle de Monsieur KO… et l’interdiction de l’accès du compte au cogérant ne peut avoir été menée sans la participation active d’agents indélicats de la BA… ;
Que cette attitude de la BA… constituant une voie de fait, elle a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal du Commerce qui, par ordonnance de référé N° 3404/2017 du 08 décembre 2017, mit fin à l’interdiction d’accès au compte opposée à Monsieur YÉ… et ordonna la réinscription de sa signature sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard ;
Elle relève que Monsieur YÉ… constatait qu’il n’y restait pour solde que la somme de trois mille (3.000) F CFA malgré tous les flux financiers qu’avait connus ce compte ; que par ailleurs, certains paiement dont elle était en attente, ne figurait pas sur le relevé de compte, sans doute logés sur d’autre comptes inconnus ;
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir statué sur chose non demandée, en l’occurrence le remboursement d’un débit injustifié, éludé la complicité de la BA… dans sa spoliation et estimé qu’elle ne pouvait exciper d’un préjudice qui appelle réparation ;
Elle fait valoir que les premiers juges ont erré en décidant que c’est à partir du moment où le juge des référés a ordonné la réinscription de la signature de l’autre gérant que la responsabilité de la BA… peut être appréciée, et que la faute de la BA… proviendrait uniquement du fait qu’elle a autorisé le retrait de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590.000) F CFA sans la signature conjointe de Monsieur YÉ… ; qu’en effet, la question des retraits injustifiés sans la signature conjointe du coassocié n’était pas sa préoccupation ; celle-ci étant que le refus opposé par la BA… à Monsieur YÉ… , son cogérant, d’accéder à son compte était constitutive d’une voie de fait et, de ce fait, engageait sa responsabilité ;
Elle fait valoir que cette responsabilité doit s’appréhender antérieurement à la décision de référé ordonnant la réinscription de la signature du co-gérant ; qu’en effet, il a été démontré que depuis 2007 Monsieur YÉ… contractait régulièrement avec la BA… sur le
compte N° 22000001, de sorte qu’il n’est pas normal qu’après 2011 toute opération lui soit interdite sur ledit compte ;
Elle se demande pourquoi, si, comme elle le prétend, ce compte a toujours appartenu à l’entreprise individuelle EI… , la BA… a permis à Monsieur YÉ… qui est censé être un tiers audit compte d’y effectuer des opérations et même d’obtenir des crédits bancaires pour le compte de la SARL ? ce, en violation de l’article 1937 du code civil ainsi que de la jurisprudence des juridictions de commerce qui prescrivent au banquier de se tenir en éveil concernant les comptes de ses clients ; de sorte que la BA… viole son obligation de vigilance et de diligence quand elle refuse l’accès au compte au cogérant statutaire tout en permettant, en l’occurrence à Monsieur KO… , de faire des retraits sur le compte en sa qualité d’exploitant de l’entreprise individuelle EI… ;
Elle fait valoir qu’après la sommation interpellative, la BA… aurait pu régler le problème en procédant elle-même à des vérifications dans ses livres, comme les différents compulsoires effectués ont fait ressortir les concours bancaires qu’elle a accordés à la société EI… sur le compte N° 22000001 avec pour signataire Monsieur Y… ;
Elle déclare que la responsabilité de la BA… ne peut être occultée quant à la quasi-déconfiture qu’elle connaît, ayant pratiquement disparu au profit de l’entreprise individuelle EI… , par la gestion solitaire du compte par Monsieur KO… ;
Elle conclut à la réformation du jugement par la condamnation de la BA… au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) F CFA en réparation des préjudices soufferts ;
En réplique, la BA… excipe de l’irrecevabilité de l’appel motif pris de la nullité de l’exploit de signification de l’acte d’appel du 27 novembre 2018 pour vice de forme, en ce qu’en violation de l’article 246 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il n’indique pas l’identité du représentant légal de la société EI… ; cette omission, dit-elle, lui causant grief ;
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À cet effet, elle expose que le jugement entrepris a été rendu à l’initiative conjointe de EI… et de Monsieur YÉ… ; que cependant l’appel est interjeté uniquement par EI… prise en la personne de son représentant légal, sans qu’il ne soit déterminé si ce représentant légal est Monsieur KO… ou Monsieur YÉ… ;
Qu’à supposer qu’il s’agisse de Monsieur YÉ… , celui-ci en ayant pris conscience que le prétendu préjudice subi par la société EI… est dû à sa négligence et aux conflits avec son associé co-gérant, espère tout de même la voir condamner ; que par contre, s’il s’agit de Monsieur KO… , qui veut profiter de la situation pour s’enrichir injustement, elle se réserve le droit de le poursuivre devant les juridictions pénales ;
Elle fait valoir en outre que la demande d’infirmation du jugement entrepris est mal fondée et expose que courant juillet 2006, Monsieur KO… , entrepreneur exerçant sous la dénomination de EI… , ayant sollicité l’ouverture d’un compte bancaire, s’est vu attribué le
compte N° 22000001 avec pour seul et unique signataire Monsieur KO… ;
Qu’en 2015, lorsque Monsieur YÉ… a sollicité l’accès audit compte, elle a refusé, car elle n’avait pas été informée conformément à la procédure suivie en cette matière que celui-ci serait cosignataire du compte litigieux ; que toutefois, lorsqu’elle en a été enjointe par l’ordonnance N° 3404/2017 du 08 décembre 2017, elle a procédé à la réinscription du nom de celui-ci sur le compte N° 22000001 ;
Elle ajoute que le 03 mai 2018, elle a été assignée en paiement de dommages et intérêts par la société EI… et Monsieur YÉ… au motif qu’elle se serait rendue coupable d’un détournement de compte ; que la preuve visible de son concours à des actes illégaux se traduisait par le refus qu’elle a opposé à Monsieur YÉ… lorsqu’il a voulu consulter le compte ; elle soutient que ceux-ci n’ont pas rapporté la preuve que les deux associés de la société EI… lui ont adressé un ordre conjoint aux fins de porter leurs signatures sur le compte ouvert au nom de Monsieur KO… ;
Elle fait valoir par ailleurs que c’est à bon droit que le tribunal a recherché, dans le cas des retraits effectués sans la signature conjointe des parties, sa responsabilité à partir de l’ordonnance du juge des référés et non pas à compter de la sommation interpellative comme le soutenaient les demandeurs ;
De surcroit, souligne-t-elle, elle n’est pas responsable de la situation actuelle de l’EI… qui est imputable aux co-associés, Monsieur YÉ… et Monsieur KO… qui ont été négligents ;
Dans ses écritures subséquentes, l’appelante rejette le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification de l’acte d’appel, motif pris d’une part, de ce que l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne fait pas de cette condition une obligation pouvant entrainer la nullité de l’acte ; d’autre part, en ce que le représentant légal,
Monsieur YE… , a été à suffisance désigné dans ledit acte et qu’en application de la théorie des équipollents ledit exploit est valable ; et d’une autre part, qu’en application de l’article 123 du code de procédure sus indiqué, l’intimée ne peut solliciter la nullité que s’il en résulte pour elle un préjudice, ce qui, selon elle, n’est pas le cas, la BA… ayant fait valoir ses moyens de défense et même déposé ses écritures à son domicile élu ;
Elle réaffirme que les premiers juges n’ont jamais été saisis d’une question relative à une double signature et qu’ils ont méconnu les dispositions des articles 328 et 329 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement à intérêt économique qui disposent que les gérants d’une SARL bénéficient des mêmes pouvoirs, alors que la BA… s’est permise pendant des années et malgré une sommation interpellative et des approches amiables d’interdire l’accès au compte bancaire au co-gérant, Monsieur Y… , permettant ainsi à l’entreprise malveillante de Monsieur KO… de prospérer depuis 2014 sans aucun obstacle ; de sorte que l’appréciation des préjudices qui en ont découlé doit se faire à partir de cette date ou tout le moins à partir de la sommation interpellative ;
Elle indique que la réinscription de la signature de Monsieur YÉ… ne saurait nullement la dédouaner, l’astreinte à laquelle elle a été assortie démontrant la résistance qu’elle a opposée à toutes les actions visant à mettre fin à cette situation ;
Elle conclut que c’est la responsabilité civile de la BA… que les premiers juges devaient apprécier, celle-ci ayant commis une voie de fait et méconnu son obligation de vigilance et de diligence ;
Dans ses dernières écritures, l’intimée soutient que Monsieur YÉ… est le seul responsable du préjudice qu’aurait subi la société EI… ;
Elle spécifie que si le point de départ de la voie de fait est la sommation interpellative du 18 mai 2015, elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour les opérations effectuées sur le compte avant cette date, soit de 2008 à 2015, ni par ailleurs sur les opérations effectuées de 2015 à 2017 pour la simple raison que Monsieur YÉ… est responsable de cette situation, car il a laissé s’écouler 28 mois avant de saisir le juge des référés pour faire cesser ce qu’il considère comme une voie de fait ;
En réalité, poursuit-elle, tout a été savamment orchestré pour faire d’elle un bouc émissaire ; qu’en effet, en sollicitant l’adjonction de son nom sur le compte, il savait qu’elle refuserait puisqu’elle n’avait pas reçu la notification régulière du changement de la forme sociale et de son adjonction en qualité de cosignataire, et qu’il savait pertinemment qu’il avait signé avec la CO… , ancienne dénomination de la BA… , une convention de crédit en tant qu’entreprise EI… ; que par ailleurs, l’appelante n’a aucun moment accepté de faire intervenir son supposé complice Monsieur KO… ;
Elle soutient en outre que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, espérant par son acharnement contre elle obtenir un pain mal acquis ; alors qu’elle n’est complice d’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Par exploit en date du 08 janvier 2019, la BA… a assigné en intervention forcée Monsieur KO… devant la cour de céans à l’effet de lui poser deux questions :
- est-ce qu’il a demandé la BA… l’adjonction du nom de Monsieur YÉ… sur le compte ouvert dans les livres de la BA… ?
- le compte ouvert dans les livres de la BA… était-il ouvert sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une SARL ?
La Cour a procédé à la jonction de cette procédure incidente avec la procédure principale ;
Monsieur KO… n’a pour sa part fait valoir aucun moyen ;
Par arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 301/2018 et RG N° 41/2019 en date du 07 février 2019, la Cour de céans a ordonné une expertise comptable et financière pour déterminer les flux financiers sur le compte N° 22000001 à compter du 03 décembre 2008, date de l’ouverture de crédit et l’utilisation des sommes retirées de ce compte, et quantifier le préjudice effectif subi par la société EI… à partir de cette date ;
L’expert commis ayant déposé son rapport, les parties ont été invitées à faire leurs observations ;
À cet effet, la BA… fait valoir que le préjudice financier subi par la société EI… n’est pas de son fait mais plutôt de la responsabilité de ses représentants légaux Messieurs KO… et YE…
Elle indique que n’ayant reçu la demande de Monsieur YE… d’avoir accès aux informations relatives au compte de l’entreprise EI… que courant année 2015, la faute de gestion relevée par un co-associé de son client ne peut amener la Cour à conclure à sa responsabilité à hauteur du montant relevé par l’expert ;
Elle sollicite dès lors de la cour de céans qu’elle tienne compte de sa bonne foi, son attitude n’ayant été dictée que par le devoir de prudence qui s’impose au banquier ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
La Cour de céans dans son arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 301/2018 et RG N° 41/2019 en date du 07 février 2019 a déclaré l’appel recevable ; il y a lieu de s’y référer ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA, motif pris de ce que l’obstruction faite par la banque à son co-gérant, Monsieur YÉ… , d’accéder à son compte logé dans ses livres a participé à sa déconfiture ;
Que pour sa part, la BA… soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue à hauteur du montant relevé par l’expert et sollicite de la cour de céans qu’elle tienne compte de sa
bonne foi ;
Considérant que dans l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N°301/2018 et RG N°41/2019 en date du 07 février 2019, la cour de céans a retenu la responsabilité contractuelle de la BA… envers l’entreprise EI… en application de l’article 1147 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que toutefois, pour évaluer l’étendue du préjudice causé par la faute de la BA… , elle a désigné Monsieur N’T… , Expert-comptable agréé, pour y procéder ;
Qu’après avoir effectué la mission à lui confiée conformément à l’article 74 du code de procédure sus indiqué, celui-ci a déposé son rapport ;
Considérant qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise ceci : « au terme de nos travaux et compte tenu de la documentation mise à notre disposition, nous arrêtons le montant des flux financiers, en termes d’entrée de fonds (versements à la banque) à la somme de 424 873 434 FCFA et en termes de sortie de fonds (décaissements de la banque) à la somme de 444 720 000 FCFA. La différence entre les fonds encaissés et les fonds décaissés d’un montant d’environ 20 millions F CFA correspond à des remboursements de déposit. Par ailleurs, nous n’avons pas pu déterminer la destination des fonds décaissés, du fait de l’indisponibilité d’une comptabilité plus détaillée de la société EI… .
Le préjudice financier subi par la société est estimé à un montant de 87 millions FCFA » ;
Qu’il ressort en outre dudit rapport que le préjudice financier subi correspond à « la perte de marge sur coûts variables observée pendant la période allant de 2012 à 2017 » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1149 du code civil « L es dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;
Qu’à cet égard l’article 1151 du code civil précise que « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que si l’évaluation des dommages et intérêts doit tenir compte de l’entier préjudice de la victime, il ne doit toutefois prendre en compte que les actes du débiteur y ayant directement contribué ;
Considérant qu’il est constant que c’est au cours de l’année 2015 que Monsieur YÉ… a formellement sommé l’intimée qui lui refusait l’accès au compte N° 22000001 appartenant à l’appelante, dont il est le co-gérant ;
Que celle-ci a persisté dans son refus et ne s’est ravisée que lorsque celui-ci a obtenu l’ordonnance N° 3404/2017 du 08 décembre 2017 lui enjoignant de procéder à la réinscription de son nom sur ledit compte ;
Qu’ainsi, la faute de l’intimée étant cristallisée dans cet intervalle, il y a lieu, pour l’indemnisation, de tenir compte du préjudice subi par l’appelante du fait de la gestion solitaire du compte par l’autre co-gérant au cours de cette période ;
Considérant que sur le préjudice subi sur la période allant de l’année 2012 à 2017, soit sur six ans, la responsabilité encourue de l’intimée est établie sur la période allant de 2015 à 2017, soit sur trois ans ;
Considérant que la perte de marge sur coûts variables allant de 2012 à 2014 est équivalente à celle allant de 2015 à 2017 ;
Qu’il convient dès lors de condamner l’intimée au paiement de la moitié du montant fixé par l’expert, soit la somme de quarante-trois millions cinq cent mille (43.500.000) F CFA, représentant le préjudice subi sur les (03) trois années pour lesquelles la responsabilité de la BA… a été retenue par la Cour ; et débouter l’appelante du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N°301/2018 et RG N° 41/2019 en date du 07 février 2019 ;
Dit la société EI… partiellement fondée en son appel contre le jugement contradictoire
RG N° 1749/2018 rendu le 06 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne la BA… à payer à l’Entreprise Ivoirienne de Construction et d’Aménagement dite EI… la somme de quarante trois millions cinq cent mille (43.500.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la BA… aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN