COMPTE COURANT – TRAVAUX DE RENOVATION – CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE – ACTE SOUS SEING PRIVE – GARANTIE AUTONOME DE REMBOURSEMENT – CONVENTION DE NANTISSEMENT DE COMPTE BANCAIRE – COMPTE DE DEPÔT DE GARANTIE
AFFAIRE :
LA BANQUE OR….
(MAITRE BA…)
CONTRE
LA SOCIETE ST…
(SCPA LE….)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 19 avril 2019, la société OR… a interjeté appel contre le jugement RG n°3628/2018 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 19 mars 2019, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société ST… en son action;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne OR… a à lui payer la somme de 100 000 000 FCFA à titre de dommages- intérêts ;
Déboute la Société ST… a du surplus de ses demandes ;
Condamne la société OR… a aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA LE, Avocats aux offres de droit » ;
Elle sollicite que la cour de céans :
déclare son appel recevable ;
l’y dise bien fondée ;
infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa faute et l’a condamnée à payer cent millions (100.000.000) de F CFA à la ST… à titre de réparation;
Statuant à nouveau
déboute la ST… de sa demande en paiement de quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA à titre de dommages intérêts et de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
condamne la ST… aux dépens ;
Elle expose au soutien de son appel que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société ST… a ouvert dans ses livres le 30 mai 2016 un compte courant n°031502600201-52 ;
Que bénéficiaire du marché N°I-ATING 01/2016 relatif aux « Travaux de rénovation de la résidence Afr… de Jacqueville », celle-ci a, par lettre datée du 28 décembre 2016, sollicité auprès d’elle une caution d’avance de démarrage ;
Elle indique que par acte sous seing privé du 26 janvier 2017, elle lui a délivré une garantie autonome de remboursement de cette avance de démarrage d’un montant de dix-neuf millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quinze (19.800.395) F CFA en garantie de laquelle ils ont conclu le même jour une convention de nantissement de compte bancaire ;
Que l’article 2-1 ce contrat de nantissement stipule en son alinéa 1er qu’ « afin de garantir ses engagements envers la Banque, le Client affecte en nantissement le compte de dépôt de garantie numéro 31502652701 80 qui devra être crédité à hauteur de 6 930 138FCFA dès réception de l’avance de démarrage » et en son alinéa 2 que « le Client s’interdit en conséquence de disposer desdites sommes de quelque manière que ce soit, tant que ce compte demeurera affecté en garantie de ses engagements envers la banque » ;
Toutefois, souligne-t-elle, dès la réception de cette avance de démarrage, la ST… s’est empressée de tirer des chèques à un rythme effréné, en violation de ses engagements sur la constitution du dépôt de garantie d’un montant de six millions neuf cent trente mille cent trentehuit (6.930.138) F CFA ;
Que lorsqu’elle lui a demandé de respecter ses engagements, elle a nié avoir reçu ladite avance, jusqu’à ce qu’elle sollicite à nouveau auprès d’elle un autre concours financier, en l’occurrence une demande de caution définitive d’un montant de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA HT pour l’exécution du marché N°SAE/MAB/TRV/2017- 0003 concernant les « Travaux d’amélioration des conditions de logement des travailleurs et appui aux démarches de certifications RSE des Plantations Jean Eglin » ;
Elle fait valoir que pour bénéficier de ce second concours financier, la ST… s’est résolue à reconnaître, par lettre référencée 076/STGCI-DG/06-17 du 02 juin 2017, qu’elle avait effectivement reçu l’avance de démarrage de dix-neuf millions huit cent mille trois cent quatre-vingt-quinze (19.800.395) F CFA dans le cadre du précédent marché sans constituer le dépôt de garantie de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA, et elle s’est engagée à solder ses comptes au terme du mois de juin 2017 ; de sorte qu’elle savait que son compte courant logé dans les livres d’OR… était débiteur de cette somme supplémentaire de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA correspondant au dépôt de garantie non constitué ;
Elle poursuit que la STGCI ayant reconnu son acte déloyal et s’étant engagée à lui rembourser, elle a favorablement répondu à cette seconde sollicitation le 18 juillet 2017 en lui délivrant une garantie de bonne exécution à hauteur de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, soit 10% du montant de la Tranche 1 d’un montant de cent quarante et un millions cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (141.151.699) F CFA du marché N° SAE/MAB/TRV/20170003 ;
Que suite à la délivrance de cette garantie de bonne exécution, les Plantations EG… ont versé à la SG… une avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA pour l’exécution des travaux relatifs à la première tranche du marché, démontrant ainsi que cette garantie constituait la condition nécessaire pour lui permettre de bénéficier de cette avance de démarrage de quarante-deux millions trois
cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA ;
Elle indique que pour la bonne fin des engagements de la ST… à son égard, dans le cadre de ce second accompagnement financier, elle a légitimement effectué une retenue de garantie de quatorze millions cent quinze mille cinq cent dix (14.115.510) F CFA correspondant à 10 % du montant de la 1 ère tranche du marché ;
Elle fait observer par ailleurs que marquant son accord relativement au décompte final qui lui a été notifié, la ST… a, par courrier daté du 03 avril 2018, renvoyé la société les plantations EG… vers elle, afin qu’elle procède au règlement de la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA retenue au titre de la garantie de bonne exécution prise dans le cadre l’exécution des travaux lors du paiement de l’avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix
(42.345.510) F CFA ;
Elle relève qu’avant la délivrance de la garantie de bonne fin du 18 juillet 2017 susvisée, elle avait déjà réceptionné une lettre datée du 10 juillet 2017 de la ST… concernant une nouvelle demande de concours financier de trentedeux millions (32 000 ) de F CFA sous la forme d’une ligne de crédit ;
Qu’à cet effet, elle a rappelé à la ST… qu’elle n’avait toujours pas constitué, en sa faveur, le dépôt de garantie de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA lié à l’exécution du marché N° l-ATING 01/2016 portant sur les travaux de rénovation de la résidence Afr… de Jacqueville, de sorte que s’agissant d’une relation de compte courant, elle serait amenée à débiter cette somme du montant de toute autre somme venant au crédit du compte courant de la débitrice ; Elle soutient qu’en sollicitant ce nouveau concours de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA, la SG… savait, s’agissant d’une mise en place de crédit et donc d’un mouvement créditeur inscrit sur son compte courant qu’elle allait débiter dudit crédit la retenue de garantie relative à ce montant de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA ainsi que la somme de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA correspondant au dépôt de garantie non constitué depuis 2016 par la débitrice, de sorte qu’elle ne pouvait être autorisée à faire des tirages qu’à hauteur de quinze millions (15.000.000) de F CFA, ce qu’elle a expressément accepté par écrit daté du
31 juillet 2017 ;
Aussi, consécutivement à cette troisième demande de concours financiers, une convention de crédit assortie de diverses garanties dont un nantissement du compte de dépôt de garantie de la ST… à hauteur de neuf millions (9.000.000) de F CFA à constituer dès la mise en place du crédit a été conclue entre les parties ; une convention de nantissement a également été signée le 21 août 2017 ;
Qu’ainsi, la ST… a effectué des tirages à hauteur de la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA suite à la mise en place du crédit sollicité, et ce, après la constitution du dépôt de garantie de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA au titre de la retenue de garantie dans le cadre de l’exécution du marché n° l-ATING 01/2016 d’une part, et celle de neuf millions (9.000.000) de F CFA à titre de garantie de bonne fin des engagements de la débitrice concernant le prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA d’autre part ;
Elle fait valoir qu’en cours d’exécution par la ST… des travaux de la première tranche du marché N°SAE/MAB/TRV/2017-01 des Plantations EG… , un avenant relatif à la construction de dix- huit (18) logements supplémentaires comprenant 2 pièces, une (1) toilette et une (1) douche avec éclairage a été conclu par ces deux sociétés, portant le budget la première tranche initialement fixé à cent quarante et un millions cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (141.151.699) F CFA à cent quatre-vingt-sept millions sept cent cinquante-six mille vingt et un (187.756.021) F CFA, soit une hausse de quarante-six millions six cent quatre mille trois cent vingt-deux (46.604.322) F CFA ;
Que la ST… qui a conclu cet avenant ne lui a adressé une demande d’appui financier supplémentaire de quinze millions (15.000.000) de F CFA que quasiment trois mois plus tard ; sa lettre dont l’objet est « demande d’accompagnement complémentaire » et qui est datée du 18 décembre 2017 ne lui ayant été déposée que le 14 février 2018 ;
Elle indique que la ST… a donc volontairement déposé sa lettre de demande d’appui financier cinquante-quatre (54) jours après l’avoir rédigée et signée, mais qu’elle l’a diligemment traitée et lui a notifié le 08 mars 2018 un accord de crédit qu’elle devait préalablement remplir ; toutefois, note-t-elle, ce n’est que le 28 mars 2018 que le gérant de la ST… a daigné donner son cautionnement personnel, solidaire et indivisible, signé le contrat de nantissement de compte bancaire et la convention de crédit concernant la demande d’appui financier complémentaire de quinze millions (15.000.000) de F CFA ; de sorte que c’est avec surprise qu’elle fut informée de l’existence d’une lettre de résiliation de contrat adressée le 09 mars 2018 par les Plantations EG… à la ST… , suite à quatre mises en demeure datées des 26 décembre 2017, 03 janvier, 02 et 20 février 2018 ;
Elle indique que la ST… était donc informée de la résiliation du contrat, mais avait tout de même manifesté le 12 mars 2018 soit trois (03) jours après cette résiliation son acceptation des termes de l’accord de crédit à elle notifié le 08 mars 2018 ;
Elle souligne qu’en dépit de cette lettre de résiliation, la ST… a sollicité, par courrier daté du 14 mars 2018, l’indulgence de la société les Plantations EG… afin qu’elle soit autorisée à reprendre les travaux en y affirmant qu’elle attendait un financement depuis le mois de janvier, alors que sa demande de financement, bien que datée du 18 décembre 2018, ne lui est parvenue que le 14 février 2018 ; celle-ci lui a notifié le 22 mars 2018 un courrier de levée provisoire de la résiliation du contrat ne portant que sur l’achèvement des travaux de la première tranche, les deux autres tranches ayant été déjà réattribuées à un autre prestataire ;
Elle déclare n’avoir reçu cette lettre datée du 22 mars 2018 portant « levée provisoire de la résiliation du contrat » que le 26 mars 2018, soit après le délai de 72 heures y fixé à la ST… pour remplir les conditionnalités inscrites dans ladite lettre sous peine de retrait définitif de l’exécution des travaux de la Tranche 1 ;
Or, du fait du non accomplissement par l’intimée des conditions posées par les Plantations EG…, le décompte final des travaux concernant la Tranche 1 avait été effectué par le cabinet I… et notifié à la ST… dans cette même journée du 26 mars 2018 ;
Elle note qu’après avoir reçu cette information relative à la résiliation du contrat, il lui revenait d’apprécier l’opportunité de la mise à disposition de cet appui financier de quinze millions (15.000.000) de F CFA, vu que le contrat pour lequel il avait été sollicité venait d’être résilié ;
Au demeurant, déclare-t-elle, la convention de crédit du 28 mars 2018 prévoit, en son article 3.3. alinéa 3, que : « la Banque se réserve le droit de refuser un décaissement si elle n’est pas confortable avec une condition quelconque du prêt ou un événement survenu dans la situation financière ou juridique de l’Emprunteur. La Banque reste seule juge de son confort.
Les Parties conviennent expressément que la Banque ne peut être poursuivie pour avoir refusé un décaissement ; nonobstant l’existence du présent concours » ;
Elle argue que la ST… lui imputant des fautes contractuelles, notamment la rétention unilatérale de la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA sur l’avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA, le prélèvement indu de la somme de dix-sept millions (17.000.000) de F CFA sur le prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA et le défaut de mise en place du prêt de quinze millions (15.000.000) de F CFA nonobstant la notification de l’accord de crédit du 8 mars 2018, dont la conséquence a été la résiliation des trois tranches du marché N°SAE/MAB/TRV/2017-0003, a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan, à l’effet de la voir condamner au paiement des sommes de quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA d’une part, et celle de trois cent millions (300.000.000) de F CFA d’autre part, respectivement pour la perte éprouvée en raison de la résiliation du marché dont elle était bénéficiaire et en réparation d’un préjudice qui résulterait de son inéligibilité à un nouvel appel d’offre de l’Union Européenne durant les quatre prochaines années ;
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu qu’elle avait commis une faute dans la gestion du compte de la ST… en pratiquant des « prélèvements excessifs non convenus », alors qu’au regard des circonstances factuelles et des pièces produites au dossier, la faute alléguée ne pouvait être valablement retenue pour fonder sa condamnation au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Elle fait valoir relativement à la constitution du dépôt de garantie de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA que, conformément aux termes de l’article 15 des conditions générales du marché N°SAE/MAB/TRV/2017-0003 relatif aux travaux d’amélioration des conditions de logement des travailleurs et appui aux démarches de certification RSE des plantations EG… , la ST… avait l’obligation de fournir au maître d’ouvrage, les Plantations EG…, une garantie pour l’exécution complète et correcte du marché;
Que l’article 15.2 des conditions générales du marché stipule que « la garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maître d’ouvrage la réparation de tout préjudice résultant du fait que le contractant n’a pas entièrement et correctement exécuté ses obligations contractuelles » ;
Que le montant, la forme, la modalité de constitution et les conditions de libération ou de mainlevée de cette garantie étaient fixés par les conditions générales du contrat de marché ;
Elle allègue que lorsque la ST… a sollicité la garantie bancaire, elle lui a transmis une copie des conditions générales du marché, qui imposaient comme modalité de constitution de cette garantie de bonne exécution, une retenue du montant de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA au profit du Maître de l’ouvrage ;
Qu’elle a donc délivré au maître d’ouvrage, conformément aux stipulations du contrat, une garantie de bonne exécution à hauteur de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, représentant 10 % du montant de la première tranche du marché, sous la forme d’un engagement par écrit, notamment d’une caution solidaire ;
Elle indique qu’en délivrant la garantie de bonne exécution, elle était tenue de restituer ce montant retenu, si, à l’occasion du décompte final entre les parties, la ST… n’avait pas exécuté correctement et entièrement ses obligations envers le maître d’ouvrage, de sorte que celle-ci n’ignorait pas qu’en vertu du marché, il devait être opéré une retenue de garantie, en vue de lui permettre de répondre à l’appel à garantie du pouvoir adjudicateur en cas défaillance de sa part et réparer ainsi le préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations ;
Qu’elle le sait bien, d’autant bien qu’elle l’a rappelé au bénéficiaire de la garantie de bonne exécution, la société Plantations Jean EG… qui, par lettre référencée SAE/OB/CD/88-18 du 08 mai 2018, a sollicité le règlement de la garantie de bonne exécution en y mentionnant que la ST… l’avait assurée qu’elle lui rembourserait la somme retenue à cet effet ;
Que dès lors, c’est donc à tort que les premiers juges ont conclu à une faute de sa part fondée sur cette retenue de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, au motif qu’elle ne reposait pas sur une convention liant les parties ;
Elle soutient que la demande de la ST… tendant à la voir condamner au paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA « au titre de la réparation du préjudice résultant du fait qu’elle ne peut plus soumissionner à une offre de l’Union européenne durant les quatre prochaines années » est mal fondée, car aucune exclusion n’a été prononcée par les instances de l’Union Européenne contre la ST… relativement à sa participation aux appels d’offres de cette institution ;
Au demeurant, note-t-elle, l’exclusion des marchés et subventions financés par l’UE ne peut intervenir qu’après échange contradictoire et dans le cadre d’une procédure spécifique sanctionnée par un jugement définitif ou une sanction administrative définitive ;
La ST… ne pouvait donc pas faire de confusion entre la décision de retrait d’un marché pour cause d’inexécution ou de mauvaise exécution et celle d’exclusion des marchés et subventions financés par l’UE pour les motifs ci-dessus spécifiés ;
En réplique, la Société « ST… » sollicite que la cour de céans :
confirme partiellement le jugement n° 3628/2018 du 17 janvier 2019 en ce qu’il a retenu que les agissements de la société OR… étaient constitutifs de faute à son égard;
Sur appel incident :
infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société OR… au paiement de cent millions (100.000.000) de F CFA au titre du gain manqué contre quatre cent soixante-dix millions cinquanteneuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA et l’a débouté du bénéfice des dommages intérêts pour s’être vue exclure des appels d’offres de l’Union Européenne pendant cinq ans du fait d’OR… ;
et statuant à nouveau :
condamne la société OR… à lui payer d’une part, la somme de quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA au titre du gain manqué et d’autre part, la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA au titre de dommages intérêts pour s’être vue exclure des appels d’offres de l’Union Européenne pendant cinq ans du fait d’OR… ;
condamne OR… aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA LE… , Avocats aux offres de droit ;
Elle fait valoir que courant mars 2017, l’Union Européenne, à travers son projet Mesures d’Accompagnement de Bananes (MAB), a lancé un appel d’offres portant « travaux d’amélioration des conditions de logement des travailleurs et d’appui aux démarches de certification RSE dans les plantations EG… » ;
Que l’une des conditions pour concourir à cet appel d’offres consistait pour chaque candidat à faire la preuve d’un appui financier conséquent de la part d’une banque ; qu’elle a rempli cette condition, en obtenant l’accompagnement de la banque OR… , de sorte que le marché d’un montant total de quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA a ainsi été attribué ;
Pour garantir le paiement de toutes sommes qu’elle viendrait à mettre à sa disposition, ajoute-t-elle, la banque OR… a sollicité et obtenu de la plantation EG… une domiciliation irrévocable des règlements qui lui seraient dus au titre de l’exécution du marché ;
Elle soutient que pour permettre le début des travaux, la société les Plantations EG… a procédé au paiement de la somme de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA à titre d’avance de démarrage des travaux dans son compte logé dans les livres de la société OR… ;
Contre toute attente, indique-t-elle, elle a constaté qu’elle n’était autorisée à faire des émissions de chèques que pour la somme de vingt-huit millions deux cent trente mille trois cent quarante et un (28.230.341) F CFA ; soit à peine la moitié de l’avance de démarrage des travaux ;
Qu’approchée, la banque lui a fait valoir qu’elle avait unilatéralement retenu la somme de quatorze millions cent quinze mille cent soixante-neuf (14.115.169) F CFA pour se constituer une caution sur la tranche 1ère tranche des travaux ; ce qu’elle a décrié, d’autant plus qu’un tel accord n’avait jamais existé entre les parties, mais cette protestation n’a été suivie d’aucune mesure corrective ;
En définitive et consciente des enjeux du marché, mais surtout des conséquences d’une éventuelle défaillance dans l’exécution du marché, elle allègue qu’elle a été obligée de solliciter un prêt supplémentaire de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA qu’elle lui a accordé le 14 août 2017 ;
Toutefois, et fort curieusement, indique-t-elle, elle n’a été autorisée à émettre des chèques que pour la somme de quinze millions (15.000.000) de F CFA, alors qu’elle n’avait donné aucun accord à ce sujet ; que la banque lui expliquait qu’elle avait retenu la somme de dix-sept millions (17.000.000) F CFA pour constituer la caution d’avance de démarrage pour un projet précédent ;
Elle souligne qu’étant de plus en plus sous pression, elle a été obligée de demander pour une troisième fois un crédit bancaire pour honorer les termes de l’appel d’offres, mais dans l’intervalle, le maître d’ouvrage, estimant qu’elle avait été défaillante dans l’exécution du marché, lui notifiait le retrait des tranches 2 et 3 ;
Elle déclare qu’ayant expliqué au maître d’ouvrage que cette situation ne lui était pas imputable, mais revenait à la banque qui n’avait pas tenu ses engagements, celui-ci a consenti à revoir sa position à la condition qu’elle rapporte la preuve qu’il avait enfin été mis à sa disposition les moyens financiers pour terminer le marché ;
Elle argue avoir dès lors mis la pression sur la société OR… en lui expliquant les conséquences dommageables d’un retrait de marché ; que suite de cette rencontre, la société OR… notifiait à la ST… un accord de crédit de quinze millions (15.000.000) de F CFA, au vu duquel le maître d’ouvrage consentait à lever provisoirement le retrait de marché ;
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Malheureusement, souligne-t-elle, l’accord de crédit notifié par la banque le 08 mars 2018 n’a jamais été suivi d’effet en ce que son compte n’a pas été crédité ;
Qu’ainsi, alors qu’elle a tenu ses engagements contractuels à l’égard de la banque, celle-ci a été défaillante dans les siennes en ne mettant pas en place l’accompagnement financier nécessaire, mais surtout en faisant des retentions abusives et excessives sur toute somme d’argent dont était crédité son compte ; de sorte que le maître d’ouvrage décidait du retrait définitif du marché ;
Elle poursuit que ses correspondances rappelant à la société OR… toutes les défaillances dont elle s’est rendue coupable dans l’exécution de ses décisions à son égard étant restée sans suite, elle a eu recours à la justice à l’effet d’obtenir la réparation du préjudice à elle causé ;
Elle souligne que l’appelante a commis une faute contractuelle dans la gestion de son compte et qu’elle ne justifie pas la base contractuelle en vertu de laquelle elle a effectué les différentes ponctions sur ledit compte ;
Qu’il se pose dès lors la question de la légitimité de la mesure de rétention de la somme quatorze millions cent quinze mille cent soixante-neuf (14.115.169) F CFA sur celle de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA donnée au titre de l’avance des frais pour l’exécution de l’appel d’offre ;
Elle soutient qu’en sa qualité de gardien et en dehors de tout cadre contractuel, elle ne pouvait pas effectuer cette retenue, l’avance de démarrage des travaux de quarante deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA ayant été mise en place par les plantations EG… et non par la banque ;
Elle fait observer que cette somme avait été arrêtée en considération de la nature et de l’étendue des travaux à exécuter ; qu’il s’ensuit que les parties n’entendaient pas voir cette somme être émiettée d’autorité par OR… ;
Qu’en cause d’appel, la banque est toujours dans l’impossibilité de rapporter la preuve demandée, car, en réalité, elle s’est rendue justice à elle-même ;
Qu’en outre, elle produit les documents relatifs à la seconde convention de prêt et qui stipulent clairement l’étendue de ses obligations y compris la question des garanties, de sorte que le principe de la garantie subordonnée à l’existence d’un consentement préalable n’a pas pu lui échapper ;
L’intention de nuire, dans ce cas, est bien établie, selon elle, car les actes réguliers relatifs aux garanties ne sont intervenus qu’après qu’elle ait été mise aux abois suite à la première rétention illégale ;
Elle affirme que ses endettements successifs ont été provoqués par la première rétention illégale sur la somme de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA, car, à la base, elle n’entendait solliciter qu’un seul prêt au titre de l’appel d’offres, mais au final, elle a été amenée à demander trois prêts ;
Que ce n’est qu’après l’avoir entrainé dans une espèce de cercle vicieux de l’endettement qu’elle a estimé nécessaire de solliciter l’accord, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité;
Elle sollicite dès lors de la cour de céans qu’elle confirme partiellement le jugement n° 3628/2018 du 17 janvier 2019 en ce qui concerne la responsabilité de la société OR… pour les fautes résultant de la rétention illégale des sommes en dehors de tout cadre contractuel ;
Elle sollicite en outre le relèvement de la condamnation au titre du gain manqué de cent millions (100.000.000) de F CFA à quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA, et la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts pour s’être vue exclure des appels d’offres de l’Union Européenne pendant cinq ans du fait d’OR… en faisant valoir que :
aucune défaillance technique n’a été relevée à l’appui de la résiliation du contrat avec la société les plantations EG… ;
il est constant que c’est par la faute avérée d’OR… qui a consisté en la rétention autoritaire de quatorze millions trois cent quarantecinq mille cinq cent dix (14.345.510) F CFA sur le montant de la première tranche affectée par quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA qu’elle s’est retrouvée plongée dans une sphère d’endettement et s’est éloignée de ses priorités contractuelles, à savoir la réalisation du projet ;
sans cette faute, elle aurait accompli les tâches relevant de son appel d’offres dans les règles de l’art et ne se serait pas vue retirer le marché ;
en réalité, la banque n’a pas entendu l’accompagner dans l’exécution du marché, qu’il s’est plutôt agi pour elle de ruser pour se faire payer sans avoir à emprunter les voies légales, manière de procéder qui a compromis l’exécution du marché ;
Dans ses écritures subséquentes, l’appelante fait valoir que pour l’essentiel, l’argumentation de la ST… débute et s’achève autour de la question de la retenue de quatorze millions cent quinze mille cent soixante-neuf (14.115.169) F CFA effectuée sur l’avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA, cette retenue semblant être le catalyseur de sa déconfiture ;
Or, pour mémoire, ainsi que cela a été relevé devant les premiers juges, elle a délivré en faveur de la ST… , et ce, à sa demande une garantie de bonne exécution à hauteur de la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA soit 10% du montant de la Tranche 1 du marché dont elle était attributaire, conformément à l’article 15.1 des Conditions générales du marché ;
Cette garantie étant la condition essentielle et nécessaire pour lui permettre de bénéficier d’une avance de démarrage de la part de la société Plantations EG… , en pareille occurrence, la ST… qui la sollicite est informée de l’extrême rigueur des engagements auxquels la banque sera tenue à l’égard du pouvoir adjudicateur ;
Aussi, lorsque l’avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA lui a été octroyée, elle a effectué la retenue de garantie de 14 115 570 ; que ces opérations sont inscrites sur le relevé de compte de la ST… depuis le mois de mai 2017, mais elle n’a fait aucune réclamation ; qu’il ne pouvait en être autrement, car elle savait que la retenue de garantie avait été faite ;
C’est pourquoi, par lettre du 03 avril 2018 référencée 110/STGCI-DG/05-18 marquant son accord concernant le décompte final du marché suite à la résiliation du contrat y relatif, la ST… a rappelé à la société Plantations Jean EGLIN qu’elle avait la charge de lui reverser la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA retenue au titre de la garantie de bonne exécution ;
Elle fait remarquer que pour qu’elle soit au fait de l’information qu’elle avait transmise par la lettre susdite à la société Plantations EG… concernant ce paiement de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, la ST… lui en a fait ampliation ; qu’il s’ensuit que ce n’est pas à son insu qu’elle a effectué ladite retenue de garantie ;
Qu’elle a donc payé à la société Plantations EG… la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA qu’elle détenait légitimement en ses livres dans le but de garantir la bonne fin des engagements de la ST… ;
Elle relève que le reversement de cette somme qu’elle a effectué au profit de la société Plantations EG… , a donc permis à la ST… de réduire le montant de sa dette à l’égard de celle-ci et même de proposer un échéancier pour en apurer le solde ;
Qu’au regard de ce qui précède, c’est effectivement de façon légitime et non pas unilatéralement qu’elle a agi ;
Par ailleurs, soutient-elle, c’est vainement que la ST… tente de faire admettre que c’est cette retenue de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA qui l’aurait mise « dans l’impossibilité de tenir ses engagements » ;
Qu’en effet, cette retenue a été effectuée en mai 2017 ; or la ST… a reçu d’elle d’autres concours financiers dans le cadre de l’exécution de la tranche 1 du marché N°SAE/MAB/TRV/2017- 0003 ;
Elle fait observer qu’entre le 31 août 2017 et le 23 novembre 2017, soit en trois mois, la ST… a perçu, dans le cadre de l’exécution des travaux de la tranche 1 du marché chiffré à cent quarante et un millions cent cinquante et un mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (141.151.699) F CFA, de la part de la société Plantations EG…, des paiements d’un montant cumulé de cinquante-huit millions six cent sept mille six cent soixante (58.607.660) F CFA, non compris l’avance de démarrage de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA ;
Que déduction faite de la retenue de garantie de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, la ST… aura perçu la somme de 86 838 101 FCFA (100 953 771 – 14 115 670) à titre de paiement partiel relativement à l’exécution de la première tranche du marché ;
Ce n’est donc pas de bonne foi qu’elle prétend que la retenue de garantie de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA, qui n’a pu être effectuée à son insu, l’a empêchée de remplir ses obligations à l’égard de la société Plantations EG… ;
En outre, note-t-elle, aucun lien de causalité ne peut exister entre la prétendue faute reprochée et le préjudice allégué, le cocontractant de la ST… ayant lui-même attesté de la mauvaise foi de celle-là dans l’exécution de ses obligations ;
Elle sollicite de Cour de céans qu’elle rejette les demandes en paiement formulées par l’intimée ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément aux conditions de forme et de délai requises par la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur la responsabilité contractuelle de l’appelante
Considérant que l’appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu qu’elle avait commis une faute dans la gestion du compte de la ST… en pratiquant des « prélèvements excessifs non convenus », alors qu’au regard des circonstances factuelles et des pièces produites au dossier la faute alléguée ne pouvait être valablement retenue pour fonder sa condamnation au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages intérêts ;
Qu’elle soutient que la ST… avait marqué son accord, par un écrit en date du 31 juillet 2017, pour n’effectuer que des tirages à hauteur de quinze millions (15.000.000) de F CFA sur le prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA qu’elle lui a consenti, en raison de la retenue du dépôt de garantie de neuf millions (9.000.000) de F CFA accompagnant ledit prêt et celle de six millions neuf cent trente mille cent trente-huit (6.930.138) F CFA au titre d’un précédent prêt qu’il n’avait pas constitué, de sorte que c’est sur une base conventionnelle et non de façon unilatérale que les débits de ces sommes ont été effectués sur le compte courant de la ST… ;
Qu’en outre, les conditions générales du marché des Plantations EG… imposaient comme modalité de constitution de la garantie de bonne exécution une retenue du montant de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA au profit du maître de l’ouvrage ; de sorte qu’en ayant délivré audit maître d’ouvrage ladite garantie, sous la forme d’une caution solidaire qu’elle était tenue de restituer en cas de non exécution de ses obligations par la ST…, celle-ci n’ignorait pas qu’elle devait opérer une retenue de garantie ;
Que par ailleurs, c’est à tort que la ST… avait soutenu devant le tribunal qu’elle avait commis une faute qui aurait « irrémédiablement compromis l’exécution du marché », motif pris de ce que l’accord de crédit du 08 mars 2018 pour la mise en place du prêt de quinze millions (15.000.000) de F CFA n’a jamais été suivi d’effet ;
Considérant que pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas tenu ses engagements contractuels à son égard en ne mettant pas en place l’accompagnement financier nécessaire à l’exécution du marché, mais surtout en faisant des retentions abusives et excessives sur toute somme d’argent dont était crédité son compte, de sorte que le maître d’ouvrage, la société les Plantations EG…, lui a définitivement retiré le marché qu’elle lui avait attribué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Qu’il ressort de l’analyse de ce texte que le contrat est un accord de volontés par lequel les contractants déterminent les effets du lien juridique qu’ils créent, en faisant ainsi leur loi ; de sorte qu’ayant librement consenti à s’obliger, ils sont tenus de s’exécuter de bonne foi conformément aux termes de leur engagement ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la convention de crédit en date du 21 août 2017 que le nantissement de neuf millions (9.000.000) de F CFA en garantie du prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA sollicité par la ST… a été convenu entre les parties dès la mise en place dudit prêt, de sorte que contrairement aux allégations de l’intimée, le prélèvement de cette somme effectué par la société OR… est régulier ;
Considérant, en ce qui concerne le prélèvement de la somme de six millions neuf cent trente mille cent trente huit (6.930.138) F CFA du montant du prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA, que l’appelante fait valoir que l’intimée a donné son accord à cet effet, tel qu’il ressort du courriel en date du 31 juillet 2017 ;
Que toutefois, ledit courriel qui énonce que « suite à l’échange du jour 31/07/2017, je donne mon accord pour le montant de 15.000.000 pour le projet des Plantations EG… » n’est pas suffisamment explicite à cet égard ;
Qu’en effet, il n’y est pas mentionné que l’intimée a donné son accord pour que le montant susmentionné soit déduit du prêt de trente-deux millions (32.000.000) de F CFA ; de sorte que ce document ne peut suppléer à l’absence d’une autorisation expresse donnée par l’intimée au prélèvement, qui partant est abusif ; la banque y ayant procédé de son propre chef ;
Considérant relativement à la retenue de la somme de quatorze millions cent quinze mille six cent soixante-dix (14.115.670) F CFA effectuée par la société OR… sur l’avance de démarrage des travaux de quarante-deux millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (42.345.510) F CFA versée par la société les Plantations EG… à l’intimée, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que celle-ci y avait consenti ;
Qu’en effet, la caution de bonne exécution ou de bonne fin consistant pour la banque à prendre l’engagement de payer une somme généralement forfaitaire au créancier de l’entreprise en cas de mauvaise exécution des prestations, se fait sur les fonds propres de celle-ci ; en contrepartie, elle est rémunérée par sa cliente sous la forme d’un paiement de commissions qui varient selon le ou les risques garantis ;
Qu’ainsi, le prélèvement de la somme garantie sur l’avance de démarrage des travaux est irrégulier, en dehors d’une convention expresse entre les parties ;
Que l’appelante ne saurait non plus se prévaloir des conditions générales du marché liant l’intimée à la société les Plantations EG… imposant la constitution de la garantie de bonne exécution, étant tiers à cette convention ; de sorte que la retenue effectuée unilatéralement est arbitraire ;
Que c’est à bon droit que sa responsabilité a été retenue à cet égard par le premier juge ;
Considérant par ailleurs que l’appelante reproche à l’intimée de lui faire grief de ne pas l’avoir accompagnée dans l’exécution du marché conformément à leurs engagements contractuels, notamment en créditant son compte suite à l’accord de crédit qu’elle lui a notifié le
08 mars 2018 ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que l’intimée n’a effectué une demande d’appui supplémentaire que le 14 février 2018, soit trois mois après la signature de l’avenant concernant les travaux supplémentaires qui aggravait ses charges ;
Que par ailleurs, pour parfaire l’accord de crédit notifié, elle n’a donné son cautionnement et signé les documents pour la mise en œuvre effective dudit prêt que le 28 mars 2018 ; de sorte qu’elle ne peut soutenir que le non octroi de ce prêt dans le délai qu’elle souhaitait a contribué au retrait définitif du marché des Plantations EG…, ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence ;
Sur la demande aux fins de paiement de dommages et intérêts
Considérant que la STGCI sollicite le relèvement de la condamnation au titre du gain manqué de cent millions (100.000.000) de F CFA à quatre cent soixante-dix millions cinquante-neuf mille quatre cent dix-neuf (470.059.419) F CFA et la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA au titre de dommages intérêts pour s’être vue exclure des appels d’offres de l’Union Européenne pendant cinq ans du fait d’OR…;
Qu’elle fait valoir à cet effet qu’aucune défaillance technique n’a été relevée à l’appui de la résiliation du contrat avec la société les plantations EG…, que la rétention autoritaire de quatorze millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent dix (14.345.510) F CFA sur le montant de la première tranche l’a plongée dans une sphère d’endettement l’empêchant d’accomplir les tâches relevant de son appel d’offres et entrainé le retrait du marché ;
Que l’appelante s’y oppose en arguant ne pas avoir commis de faute contractuelle, les différents prélèvements ayant été effectués avec l’assentiment de l’intimée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte que toute défaillance résultant de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’un contrat conduit à une indemnisation de la partie qui l’allègue, dès lors que celle-ci établit l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments à l’encontre de son cocontractant ; et qu’aucune cause majeure ne justifie cette inexécution, toute mauvaise foi du débiteur mise à part ;
Considérant qu’il est constant que l’appelante a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de l’intimée en procédant à des prélèvements abusifs sur les sommes qu’elle détenait pour celle-ci ;
Que la privation de ces sommes qu’elle devait utiliser pour effectuer ces différents travaux et qui lui ont fait défaut lui a causé un préjudice, de sorte qu’elle mérite réparation ;
Considérant qu’il ressort de l’article 1149 du code civil que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que la réparation due conséquemment à une faute contractuelle doit couvrir la perte effectivement subie et le gain manqué ;
Considérant qu’en l’espèce la retenue indue effectuée par l’appelante a participé à la perte du marché par la société ST… ;
Que toutefois, le montant dudit marché d’un montant de quatre cent soixante-dix mille (470.000.000) F CFA qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts ne constitue pas le gain dont elle a été privée, celui-ci consistant au bénéfice escompté après l’exécution des travaux ;
Que le montant accordé par le premier juge étant excessif au regard des éléments du dossier, il convient d’infirmer la décision sur ce point et ramener ledit montant à une proportion raisonnable en condamnant l’appelante au paiement de la somme de soixante-dix millions (70.000.000) de F CFA, représentant 15 % du montant du marché généralement admis comme bénéfice dans ce type de travaux de ce secteur d’activité ;
Considérant par ailleurs que la ST… sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages intérêts pour s’être vue exclure des appels d’offres de l’Union Européenne pendant cinq ans ;
Considérant toutefois qu’aucun élément du dossier produit par elle ne permet d’étayer ses allégations relativement à une interdiction de soumissionner aux appels d’offres sus indiqués ;
Qu’il convient dès lors de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société OR… et la Société ST… contre le jugement RG n° 3628/2018 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit la ST… mal fondée en son appel incident ;
L’en déboute ;
Dit en revanche la société OR… partiellement fondée en son appel principal ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société OR… à payer à la ST… la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages- intérêts ;
Statuant de nouveau :
Condamne la société OR… à payer à la ST… la somme de soixante-dix millions (70.000.000)
de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Condamne la ST… aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN