CREANCIERE – CAUTION SOLIDAIRE – AUTORISATION DE DECOUVERT – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – TERRAINS URBAINS – REFUS D’AUTORISATION D’INSCRIPTION PROVISOIRE DE L’HYPOTHEQUE ACTION EN VALIDITE – REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
AFFAIRE :
LA BANQUE SG…
(SCPA BA…)
CONTRE
MONSIEUR OU…
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2019 la Société SG… anciennement dénommée Société S… ayant pour conseil, la Société d’Avocats BA…, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement de défaut n°2363/2018 rendu le 02 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort;
Déclare l’action en validité d’hypothèque conservatoire formulée par la SG… prématurée ;
Ordonne en conséquence la rétractation présidentielle n°1377/2018 du 25 avril 2018 ;
Condamne la société SG… aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la SG… expose qu’elle est créancière de Monsieur OU… qui s’est porté caution solidaire à hauteur de 520.000.000 FCFA de l’autorisation de découvert octroyée à la société AG…, de la somme de 291.559.264 FCFA ;
Pour sûreté et avoir paiement de sa créance, explique-t-elle, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle par ordonnance n°1377 du 25 avril 2018, l’autorisation de prendre une hypothèque conservatoire sur la parcelle de terrain urbain d’une superficie de 1110 m² sise à la Riviera 4 Le Golf, commune de Cocody, ainsi que sur celle d’une superficie de 757 mètres carrés sise à Cocody, objets des titres fonciers numéros 83 480 et 202 698 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à monsieur OU…;
Elle ajoute qu’à la suite de l’inscription provisoire de l’hypothèque par le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques au livre foncier, elle a par exploit d’huissier en date du 08 juin 2018, saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de valider ladite hypothèque et ordonner son inscription définitive sur les titres fonciers sus indiqués ; que par jugement dont appel, le Tribunal, estimant à tort que son action était prématurée, a ordonné la rétractation de l’ordonnance d’autorisation d’inscription d’hypothèque conservatoire ;
Elle plaide l’infirmation de cette décision et soutient à cet effet que le délai minimum requis par l’ordonnance d’autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque pour introduire l’action en validité devant le juge du fond a été fixé à 20 jours au minimum et 45 jours au maximum à compter de la date de ladite ordonnance ; que c’est donc en conformité avec cette ordonnance qu’elle a formé son recours d’autant que de la date de l’ordonnance, le 25 avril 2018 à celle de l’exploit d’assignation en validité d’hypothèque conservatoire, le 08 juin 2018, il s’est écoulé plus d’un mois, donc forcément plus de vingt (20) jours et moins de quarante-cinq (45) jours, les délais en la matière étant francs ;
Elle sollicite en outre le remboursement des frais exposés à l’occasion de l’inscription provisoire de l’hypothèque qui s’élèvent à un million sept cent cinquante-deux mille six cent trente francs (1.752.360)francs CFA ;
Au cours de la mise en état ordonnée par la Cour de céans, elle a reconduit ses moyens d’instance ;
Monsieur OU…n’a ni comparu, ni fait valoir les siens ;
SUR CE
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision :
Considérant que monsieur OU…a été assigné à Mairie et qu’il n’a ni comparu, ni personne pour lui;
Qu’il y a lieu de statuer par décision de défaut;
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que l’appel a été interjeté conformément aux prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND :
Sur la validation de l’hypothèque conservatoire
Considérant que la SG… fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu les dispositions de l’article 213 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés en déclarant son action en validation d’hypothèque conservatoire prématurée ;
Considérant qu’aux termes de ce texte, « Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212, du présent Acte Uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction de fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la décision qui a autorisé l’hypothèque fixe au créancier deux délais : un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente son action et un délai pendant lequel, il ne peut saisir la juridiction de fond ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance présidentielle n°1377/2018 du 25 avril 2018 autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire que le délai pour introduire l’action en validité devant le juge du fond a été fixé à 20 jours au minimum et 45 jours au maximum à compter de la date de ladite ordonnance ;
Qu’ainsi, du 25 avril 2018 date de ladite ordonnance au 08 juin 2018, date de l’exploit d’assignation en validation de l’hypothèque conservatoire de la SG…, il s’est écoulé plus d’un mois, donc plus de vingt (20) jours et moins de quarante-cinq (45) jours ;
Que les délais ayant été respectés, c’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré ladite action prématurée et ordonné la rétractation de l’ordonnance susvisée ;
Qu’il sied dès lors d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, valider l’inscription provisoire de l’hypothèque, ordonner au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, l’inscription définitive de ladite l’hypothèque au livre foncier ;
Sur le remboursement des frais de l’inscription provisoire d’hypothèque
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier de la procédure que la SG… a justifié cette demande ;
Qu’il échet de la rejeter ;
Sur les dépens :
Considérant que monsieur OU… succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Déclare la Société SG… recevable en son appel ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement RG n°2363/2018 en date du 02 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Valide l’hypothèque conservatoire prise sur la parcelle de terrain urbain d’une superficie de 1110 mètres carrés sise à la Riviéra 4 le Golf objet du titre foncier n°83 480 de la circonscription foncière de Bingerville ainsi que sur celle d’une superficie de 757 mètres carrés, objet du titre foncier 202 698 de la circonscription foncière de Bingerville, appartenant à monsieur OU…;
Ordonne en conséquence au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques l’inscription définitive de cette hypothèque au livre foncier ;
Déboute la SG… de sa demande en condamnation de monsieur OU…à rembourser les frais de l’inscription provisoire de l’hypothèque ;
Met les dépens de l’instance à la charge de monsieur OU…;
Et avons ainsi jugé avec le Président et la Greffière le jour, mois et an que dessus ;
PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.