JUGEMENT N° 30 DU 18 FEVRIER 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

RETRACTATION D’UNE ORDONNANCE DU JUGE – CONDITIONS – JURIDICTION COMPETENTE (OUI) – NON-PAIEMENT DU PRIX DU BIEN OCTROYE A L’ACQUEREUR (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les articles 40 et 151 de l’Acte Uniforme Portant Procédure Collective d’Apurement du Passif;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance n° 3292/2015du 26 Novembre 2015, du Juge Commissaire de la liquidation de la SCI IP, dame BP a été déclarée cessionnaire de divers terrains nus, d’une contenance globale de 2153 m2 morcelé en 05 lots, pour un montant de 86.120.000 FCFA ;
 
Cette cession a été entreprise suite à l’offre ferme de rachat adressée au syndic de ladite société en liquidation, par dame BP ;
 
Ayant constaté le non-paiement du prix convenu, dame BP a par exploit du 10 Février 2016, sollicité du Tribunal de céans, l’annulation de l’ordonnance susvisée du Juge Commissaire ;
 
Au soutien de son action, le Syndic expose qu’ü ressort des énonciations de ladite ordonnance, que le non-respect de l’échéance du paiement fixée au 27 Novembre 2016, entraînait la caducité de ladite ordonnance, et la remise en vente dudit immeuble au profit d’un autre potentiel acquéreur ;
 
Pour le demandeur, dame BP n’a, à ce jour effectué le moindre paiement ;
 
Selon lui, en dépit des différents courriers de relance, dame BP n’a daigné respecter ses engagements;
 
Dès lors, il estime que le non-paiement du prix de cession par la dame BP, consacre de manière manifeste, la volonté de celle-ci de ne pas acquérir les terrains nus d’une contenance  de 2153 m2 ;
 
Il invite donc la juridiction de céans à en tirer les conséquences;
 
Dans son rapport du 15 Février 2016, le Juge Commissaire a corroboré les conclusions du Syndic de la liquidation de la société IP, en relevant que l’acquéreur du bien immobilier en cause, dame BP, n’a pas été en mesure de respecter ses engagements ;
 
Ledit juge a invité la juridiction de céans à annuler son ordonnance n°2153 2015 ;
 
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
 
Le Juge Commissaire ayant déposé son rapport, il convient de statuer contradictoirement ;
 
SUR CE
 
AU FOND
 
Sur le bien-fondé de la rétractation de l’ordonnance n°1343/2015  du 11 Mai 2015
 
Il résulte de l’article 40 de l’Acte Uniforme Portant Procédures Collectives d’Apurement du Passif, que la juridiction compétente peut annuler ou reformuler les décisions du Juge Commissaire ;
 
Suivant l’article 151 de l’Acte Uniforme Portant Procédures Collectives d’Apurement du Passif, que le Juge Commissaire détermine la mise à prix du bien à vendre et les conditions de la vente à la requête du syndic ;
 
En l’espèce, l’ordonnance 3292/2015 du 26 Novembre 2015 a fixé à la somme de  86.120.000 francs, le prix de cession du terrain de 2153 m2 propriété de la SCI IP ;
 
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Il pesait de ce fait sur dame BP, l’obligation d’acquitter ledit prix de cession au comptant, dès la prise de l’ordonnance du juge commissaire
 
Toutefois, à ce jour, soit plus de 02 mois après la prise de ladite ordonnance, dame BP, n’a effectué aucun paiement ;
 
Il y a donc eu de la sorte, une inexécution d’une obligation essentielle de ladite cession, en l’occurrence, celle du paiement du prix convenu ;
 
Au reste, l’ordonnance querellée, a sanctionné de caducité, la décision de cession prise, en cas de non- paiement du prix convenu ;
 
Il convient dès lors, d’annuler en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°3292/2015 du  27 Novembre 2015 du juge commissaire portant cession de terrains nus d’une superficie de 2153 m2 au profit de dame BP ;
 
Sur les dépens
 
Dame BP ayant succombé, il convient lui faire supporter les dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant en audience non publique, contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort ;
 
AU FOND
 
Annule l’ordonnance n° 3292/2015 en toutes ses dispositions, portant cession de terrains nus d’une superficie de 2153 m2 propriété de la SCI IP ;
 
Condamne dame BP aux dépens
 
PRESIDENT : M. A.  COULIBALY