RESPONSABILITE DE L’ETAT- MISE EN DETENTION PREVUE PAR LA LOI (OUI) – DETENTION ABUSIVE (NON) – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 Octobre 2015 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 Janvier 2015, S K a fait assigner l’ETAT DE COTE D’IVOIRE et le MINISTERE DE LA JUSTICE par-devant la Juridiction de Céans, à l’effet de le voir :
- Condamner l’ETAT DE COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 300 000 000 de francs à titre de dommages intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action S K expose que le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a ouvert une information devant le doyen des juges d’instruction, portant sur des faits délictuels commis dans la filière de café-cacao ;
Le demandeur affirme n’avoir jamais fait partie des responsables de ladite filière ;
Toutefois, il fait remarquer que le doyen des juges d’instruction a néanmoins procédé à son inculpation, avant de décerner à son encontre le 23 Juin 2008, mandat de dépôt ;
S K affirme avoir, à ce titre, été détenu durant trois années ;
Selon lui, durant le temps de sa détention, ledit juge n’a pas mené avec professionnalisme son instruction, d’autant qu’il ne l’a interrogé qu’une seule fois ;
Par ailleurs, bien qu’aucune charge ne fut retenue contre lui, il a été abusivement détenu sans motif légitime ;
En conséquence, il estime que le doyen des juges d’instruction a donc commis une faute, laquelle porte atteinte à son honorabilité et à son honneur ;
Ainsi, sollicite-il, la réparation du préjudice qu’il a ainsi subi du fait de ladite faute ;
A ce titre, il sollicite la condamnation de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE à lui payer la somme de 300 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Par ailleurs, selon le demandeur, la présente action en paiement de somme d’argent initiée à l’encontre de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE, est une action en indemnisation et non en responsabilité ;
Aussi, fait-il observer, contrairement à l’opinion du défendeur, pour exercer l’action en indemnisation, la mise en œuvre d’une procédure de prise à partie n’était donc pas nécessaire et préalable ;
En réponse, l’ETAT DE COTE D’IVOIRE plaide, avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action en paiement initiée par le demandeur ;
En effet, selon lui, le demandeur se prévaut d’une faute professionnelle non avérée imputée au procureur de la République et au magistrat instructeur lors de leur mission ;
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Toutefois, il affirme que n’ayant pas initié au préalable une procédure en responsabilité suivant la procédure de prise à partie, la présente action en indemnisation mérite d’être déclarée irrecevable ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu au débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Le tribunal entendant soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en paiement initiée à l’encontre du MINISTERE DE LA JUSTICE pour défaut de capacité juridique à agir, a donc rabattu son délibéré, en application des dispositions de l’article 52- 4° du code de procédure civile, en vue de susciter les observations des parties sur ce point ;
A ce sujet, les parties litigantes n’ont fait valoir aucune observation ;
SUR CE
Les défendeurs ayant tous eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’action en paiement initiée à l’encontre du Ministère de la Justice
Il résulte des dispositions de l’article 03 du code de procédure civile commerciale et administrative, que l’action en justice, est entre autre recevable, lorsque le plaideur justifie d’une capacité à agir en justice ;
Bien que le code ne le prévoit pas expressément, l’action en justice ne peut également être recevable, que lorsque le défendeur à ladite action, jouit entre autre de la capacité juridique ;
En l’espèce, le Ministère de la Justice en tant que démembrement de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE, est dépourvu de toute capacité juridique ;
Partant, aucune action en justice ne peut valablement être initiée à son encontre ;
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en paiement initiée à son encontre par S K ;
Sur le bien fondé de l’exception préjudicielle soulevée
En droit processuel, le juge de l’action est le juge de l’exception ;
Toutefois, lorsqu’il se pose au juge des questions relevant de la compétence d’une autre juridiction, celui-ci doit surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite juridiction se prononce sur ce point précis ;
La juridiction de céans, étant habilité à connaître d’une action de plein contentieux contre l’administration, l’appréciation des conditions de la responsabilité de l’ETAT ne constitue nullement une question préjudicielle ;
Dans ces conditions, l’exception soulevée par l’ETAT DE COTE D’IVOIRE est donc inopérante et doit être rejetée comme telle ;
AU FOND
SUR LE BIEN FONDE DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
En droit positif, la responsabilité de la personne morale de droit public, ne peut être engagée sur la base des règles dérogatoires du droit commun ;
Spécialement, l’ETAT est susceptible de voir engager sa responsabilité, en cas de faute due au mauvais fonctionnement du service public et spécialement celui de la justice ;
En l’espèce, à aucun moment, il n’a été établi que la détention de S K a revêtu un caractère irrégulière pour avoir excédé la période légale maximale en la matière ;
La mise en détention ayant été prévue et admise par la loi, le fait de la mettre en œuvre, ne peut valablement donner lieu à une responsabilité qu’autant qu’elle a été prescrite de manière abusive ;
Toute chose qui ne ressort nullement des débats ;
Il suit de là, que la demande en paiement de dommages et intérêts de S K est donc dépourvue de tout fondement ;
Comme telle, elle mérite d’être rejetée ;
SUR LES DEPENS
S K succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort ;
En la forme
Déclare irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts initiée à l’encontre du MINISTERE DE LA JUSTICE pour défaut de capacité à défendre de celui-ci ;
Rejette l’exception préjudicielle soulevée par l’ETAT DE COTE D’IVOIRE comme inopérante ;
Déclare toutefois recevable l’action de S K à l’encontre de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE ;
AU FOND
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute
PRESIDENT : A. COULIBALY