CREANCE – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DETRUITS. LA PARCELLE DE TERRAIN DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE – DEGUERPISSEMENT (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 21 Janvier 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er Avril 2015, le COLLECTIF DES OCCUPANTS DES SITES dit COS, a assigné AA et SF par- devant la juridiction de céans, à l’effet de voir :
- Condamner, solidairement ceux-ci, à lui payer la somme de 995 000 000 de francs au titre du remboursement des frais de constructions des ouvrages détruits, ainsi que celle de 500 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, le COS expose que ses membres sont tous occupants d’une parcelle de terrain, sis à la zone aéroportuaires de port-bouët ;
A ce titre, ceux-ci ont entrepris de mettre en valeur ladite parcelle de terrain par édification de diverses constructions ;
Poursuivant, il indique qu’en vue de consolider les titres d’occupation de ses membres sur la parcelle de terrain querellée, il a eu à entreprendre des démarches auprès des ministères de la construction, de l’agriculture, des infrastructures économiques et de l’économie ;
Selon lui, les diligences entreprises, à ce titre, lui ont permis de constater que ladite parcelle de terrain a été déclarée d’utilité publique et propriété exclusive de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE ;
Toutefois, il affirme que, dans l’attente du déclassement effectif de celle-ci et de son attribution au profit de ses membres, les parties adverses ont obtenu un arrêt de la Cour d’Appel, ayant ordonné leur déguerpissement ;
Or, le COS affirme que ses membres n’ont pas été parties à l’instance ayant donné lieu audit arrêt, pas plus que celui-ci ne leur a été signifié ;
Toutefois, il relève qu’en exécution dudit arrêt, les défendeurs ont procédé à la destruction des constructions érigées par ses membres ;
Selon le COS, l’attitude répréhensible des défendeurs lui cause un préjudice à caractère financier, économique et certain, méritant réparation ;
Aussi, sollicite-il, la condamnation de AA et SF au paiement des sommes de 1.995.000.000 francs et de 500 000 000 francs respectivement au titre du remboursement des frais de constructions détruites ; ainsi qu’en réparation des préjudices par eux subis ;
En réponse, de AA et SF plaident, avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action en paiement de dommages et intérêts initiée à leur encontre ;
En effet, selon eux, le COS, n’a été, à aucun moment, à mesure de rapporter qu’il est une association jouissant de personnalité juridique ;
Aussi, affirment-ils, étant une entité dépourvue de toute personnalité juridique, aucune action en justice ne peut valablement être entreprise à leur encontre à l’initiative de celle- ci ;
Bien plus, les défendeurs affirment que le COS ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
Selon les défendeurs, le COS n’a, en effet pas rapporté la preuve de l’existence sur la parcelle de terrain querellée, des constructions prétendument érigées par les soins de ses membres ;
De fait, les parties adverses affirment que la présente action a été initiée dans le seul intérêt personnel des membres du COS, de sorte qu’elle mérite d’être rejetée ;
Ladite action est d’autant plus irrecevable, selon eux, que l’acte d’assignation dont la présente juridiction est saisie, ne donne aucun renseignement sur le représentant légal du COS ;
Pour les défendeurs, ledit acte a donc été établi au mépris des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile commerciale et administrative ;
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Aussi, sollicitent-ils son annulation et conséquemment l’irrecevabilité de la présente action ;
Subsidiairement au fond, les défendeurs affirment être propriétaires de la parcelle de terrain revendiquée par le COS ;
Selon eux, la présente action initiée à leur encontre par les défendeurs, mérite d’être rejetée, étant donné que la propriété de la parcelle de terrain en cause, a été définitivement acquise à leur profit ;
A ce titre, ils affirment que leur droit de propriété a été consacré par quatre certificats de propriété foncière afférents à la parcelle de terrain en cause et délivrés à leurs défunts auteurs;
En outre, ils soutiennent que l’arrêt confirmatif n°340 du 26 Avril 2013, ayant déclaré bien fondé leur action en revendication et prononcé l’expulsion des occupants de la parcelle de terrain litigieux, consacre définitivement leur droit de propriété ;
Selon les défendeurs, les dommages dont s’estime victime le COS résultent de l’exécution dudit arrêt ;
Aussi, selon eux, la présente action en paiement de dommages et intérêts, initiée à leur encontre par le COS, ne peut-elle valablement prospérer, en absence d’une faute avérée à eux imputable ;
En effet, ils font valoir, à ce titre, que suite à une plainte pour destruction volontaire d’immeuble, formulée par des occupants de la parcelle de terrain querellé, le tribunal correctionnel de céans a rendu le 25 Juillet 2014 un jugement de relaxe à leur profit ;
Pour les défendeurs, le tribunal les ayant mis hors de cause, le COS ne peut valablement prétendre au paiement d’une quelconque somme d’argent à titre de dommages et intérêts, de leur part ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu à l’irrecevabilité de l’action en paiement de somme d’argent initiée par le COS ;
SUR CE
AA et SF ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action du COS pour défaut de capacité à agir
Il résulte des dispositions de l’article 03 du code de procédure civile commerciale et administrative, que l’action en justice, est entre autre recevable, lorsque le plaideur justifie d’une capacité à agir en justice ;
En droit positif, dans le cadre d’un litige concernant une personne morale de droit privé, en l’occurrence une association, la capacité d’agir en justice se justifie par la production d’un récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur ou par la production d’un exemplaire de son inscription au Journal Officiel ;
Il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que le COS a eu en sa possession un récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur et une attestation justifiant le paiement des frais de son inscription au journal officiel ;
Partant, le COS a donc justifié à suffisance de sa capacité à ester en justice ;
Dans ces conditions, ayant rapporté les preuves de son existence en tant que sujet de droit, le COS a donc la capacité à agir ;
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable la présente action initiée par le COS ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action du COS pour défaut d’intérêt à agir
Il résulte des dispositions de l’article 03 du code de procédure civile commerciale et administrative, que l’action en justice n’est recevable que si le demandeur justifie également d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
Relativement à une action en justice qualifiée de banale, donc ouverte à tous, l’intérêt à agir s’induit de la nature même de ladite action ;
Il ressort des énonciations de l’acte d’assignation du 01 Avril 2015, que le COS a initié une action en paiement de dommages intérêts à rencontre AA et SF, à rencontre de qui, il impute des agissements fautifs ;
Dans ces conditions, la décision à intervenir est donc de nature à lui procurer la satisfaction que celui-ci peut légitimement attendre de la présente juridiction ;
Il suit de là, que le COS a donc intérêts à initier la présente action, alors surtout que s’agissant d’une association, celle-ci est habilitée à agir au nom et pour le compte de ses membres ;
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de celle-ci ne peut valablement prospérer ;
Il convient de la rejeter et déclarer recevable la présente action ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action du COS pour nullité de l’acte d’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile commerciale et administrative, que l’acte d’huissier de justice doit contenir entre autre les mentions relatives au nom et prénom du représentant légal de la personne morale ;
Il est constant, comme résultant des énonciations de l’acte d’assignation du 1er Avril 2015, le COS a été représenté par une personne physique, en l’occurrence HD, sa présidente ;
Ainsi, outre, le fait que le moyen dont se prévalent les consorts AA, n’est pas avéré, au surplus, celui-ci ne touche nullement à la substance même de l’acte d’huissier en cause, de sorte qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’un préjudice ;
Ce qui n’a nullement été fait ;
Dans ces conditions, il convient de rejeter, là encore, le moyen de forme soulevé par lesdits consorts comme dépourvu de tout fondement ;
Dès lors, le COSA est donc recevable en son action ;
AU FOND
Sur le bienfondé de la demande en paiement de dommages et intérêts
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose cumulativement un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;
Le fait générateur dans le cadre d’une responsabilité civile délictuelle, doit d’une part revêtir le caractère d’une faute au sens des dispositions de l’article 1382 et ou 1383 du code civil, et de l’autre, pouvoir être imputable à l’auteur supposé des agissements répréhensibles ;
Spécialement dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, celle-ci ne peut et ne doit être entreprise que par les auxiliaires de justice que sont les huissiers de justice ;
Ceux-ci, dans leur mission ne sont soumis à aucune relation de subordination avec le bénéficiaire de la décision à exécuter ;
L’huissier de justice est donc un mandataire judiciaire qui répond de manière exclusive et personnelle des conséquences dommageables des agissements qui lui sont imputables ;
Il résulte des pièces du dossier, que les consorts AA ont fait procéder par voie d’huissier de justice, l’exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée irrévocable, ayant prescrit outre le déguerpissement des occupants de la parcelle de terrain mais également la démolition des ouvrages érigés ;
L’exécution de cette décision de justice ayant été entreprise par Maître Désiré Konan, huissier de justice, et non par lesdits consorts AA ;
A aucun moment, il n’a, non plus, été établi que ceux-ci ont de manière directe, participé aux opérations d’exécution en y prenant une part déterminante ;
Ainsi, AA et autres, ne peuvent-ils valablement se voir imputer des faits ou agissement d’un huissier de justice dont ils n’étaient point les commettants au sens de l’article 1384 du code civil;
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le COS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
SUR LES DEPENS
Le COS succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par AA et 1 autre ;
Déclare l’action du COS recevable ;
AU FOND
Déclare mal fondée et rejette comme telle la demande en paiement de dommages et intérêts initiée par le COS à l’encontre de AA et 1 autre ;
Met les dépens à la charge du COS.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY