JUGEMENT N° 428 DU 14 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – REPARATION DE PREJUDICE SUBIS
CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA GARANTIE D’ASSURANCE

 

Le TRIBUNAL,

Vu les articles 65 à 76 et 140 du code de procédure civile ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public 03 mai 2013 ;

Vu le jugement mixte N° 474/CIV 1ère rendu le 27 mars 2014 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice du 13 juin 2012, comportant ajournement au 28 juin 2012, KAK a assigné dame AS, BS et la FE, par-devant le tribunal civil de ce siège pour s’entendre :

Déclarer son action recevable ;

Dire celle-ci bien fondée ;

Condamner dame AS et BS, Sous la garantie de la FE à lui payer la somme de 178.308.842 francs en remboursement des frais engagés dans le cadre de l’accident de la voie publique qu’il a subi ;

Condamner, en outre, ceux-ci à lui payer la somme de 50.000.000 de francs à titre de provision, à valoir sur les dommages et intérêts à allouer, en réparation des préjudices matériels et moraux par lui subi

Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamner les défendeurs aux dépens ;

Au soutien de son action, il explique que le 24 avril 2007, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police, il a été heurté par le véhicule de marque Peugeot immatriculé 1, conduit par le nommé BS et appartenant à dame AS ;

Ledit véhicule bénéficiait au moment de l’accident, d’une police d’assurance de la compagnie FE, encore valide ;

Le demandeur note qu’il a subi divers dommages corporels et moraux à la suite de l’accident de la voie publique précitée, notamment à sa jambe droite, fracturée, laquelle a finalement été amputée, de sorte qu’il est devenu invalide ;

Il indique, en outre, que ledit accident lui a occasionné d’énormes frais médicaux et autres dépenses annexes ;

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C’est la raison pour laquelle, il entend voir condamner dame AS et son mécanicien BS, sous la garantie de la compagnie FE, à lui rembourser la somme de 178.308.842 francs, représentant toutes les dépenses par lui effectuées depuis l’accident ;

Il sollicite, par ailleurs, une provision de 50.000.000 de francs, en raison de son invalidité et pour lui permettre de subvenir à ses soins immédiats, en attendant qu’un expert commis par le Tribunal, évalue l’entièreté du préjudice par lui subit ;

En réplique, la compagnie FE soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action, pour litispendance ;

Ladite compagnie et dame AS notent, par ailleurs, que les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident en cause, exclu la garantie de la compagnie FE ;

Selon eux, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité du propriétaire d’un véhicule, ne couvrent pas celle des professionnels de la réparation ;

Ils indiquent, dès lors, que seule la responsabilité de BS doit être engagée en l’espèce ;

Ils poursuivent en faisant remarquer enfin que KAK est mal fondé à solliciter le remboursement de ses frais médicaux, dès lors que ceux-ci ont dû être pris en charge par l’ETAT de côte d’ivoire ;

BS pour sa part, n’a ni comparu, ni conclu ;

Le Ministère Public dans ses conclusions du 03 mai 2013, a conclu en la responsabilité de dame AS ;

Il a sollicité en outre, la condamnation de cette dernière, à réparer le préjudice subi par KAK, sous la garantie de la FE, ainsi que la condamnation de la FE à payer une provision au demandeur ;

Par jugement avant dire droit N° 474 rendu le 27 mars 2014, le Tribunal de ce siège a rejeté l’exception de litispendance et s’est déclaré compétent ;

Il a, en outre, déclaré dame AS civilement responsable des dommages causés le 24 avril 2007 à KAK et appelé la FE en garantie ;

Le Tribunal a, enfin, condamné la FE au paiement d’une provision de dix millions de francs, le tout, assorti de l’exécution provisoire, en raison de l’urgence, et réservé les dépens ;

Réagissant après le jugement susvisé, KAK entend voir la présente juridiction désigner tel expert, à l’effet de déterminer le préjudice par lui subi depuis le 24 avril 2007, jour de l’accident à la suite duquel il a été amputé de la jambe droite ;

Il sollicite par ailleurs, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 28.455.936 francs, en remboursement des frais médicaux par lui supportés, et n’ayant pas été prises en compte par l’Etat de Côte d’ivoire, le tout assorti de l’exécution provisoire ;

SUR CE

AS et la FE ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard ;

BS quant à lui, n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant ni comparu, ni conclu, il convient de statuer par décision de défaut à son encontre ;

AVANT DIRE DROIT

Il résulte de l’article 140 du code de procédure civile ; commerciale et administrative que le Tribunal peut toujours, par jugement avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir ;

De l’examen du présent dossier, il apparait que la solution du présent litige nécessite que soit préalablement ordonnée une mesure d’instruction ;

Dès lors, il convient d’y recourir par la nomination d’un médecin expert, à l’effet de déterminer l’étendue du préjudice subi par la victime ;

La cause n’ayant pas été définitivement tranchée, il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de dame AS et de la FE, et par défaut à rencontre de BS, en matière civile et en premier ressort ;

AVANT DIRE DROIT :

Nomme un médecin expert en la personne du Professeur B, Maître de conférences, agrégé en médecine du travail et pathologie professionnelle, Chef de service CHU de …, à l’effet de :

D’évaluer les préjudices subis par KAK, précisément déterminer l’incapacité temporaire de travail dite ITT, le taux d’incapacité permanente dite IP, la date de consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique et tous autres préjudices non expressément visés ;

Lui impartit un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, pour l’accomplissement de sa mission et pour le dépôt du rapport d’expertise ;

Met l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 27 octobre 2016, pour le dépôt du d’expertise et du certificat de guérison ;

Réserve les dépens ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY