ACCIDENT DE LA CIRCULATION – PREJUDICE SUBI PAR UN MINEUR (OUI) – ACTION INTRODUITE PAR LE PERE (OUI)- CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOTRA (OUI) – VEHICULE ASSURE (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Exposé du litige
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 03 février 2015, comportant ajournement au 12 février 2015, DK a assigné, pour le compte de son fils mineur DGA, la SOT et la Lo…, par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :
- Déclarer recevable et bien-fondé en son action ;
- Homologuer le rapport d’expertise médicale urologique établi par le professeur S…du CHU de Treichville ;
- Condamner la SOT sous la garantie de la Lo….à lui payer la somme de 17.382.597 F CFA au titre de l’indemnité réparatrice du préjudice subi par son enfant mineur DGA ;
- Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance à distraire au profit de Maître B, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
Au soutien de son action, DK expose que le 12 février 2009, son fils DGA a été victime d’un accident de la circulation occasionné par l’autobus de marque TATA immatriculé 01, conduit par AKS et propriété de la SOT ;
Il explique qu’au moment des faits, le véhicule dommageable était assuré par la Lo…. sous la police n°8586, valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ;
Il relève que la gravité de l’accident a nécessité l’évacuation de la victime aux Etats Unis d’ Amérique où elle a subi une intervention chirurgicale ;
Il précise que même après son retour des Etats Unis d’Amérique, les soins se sont poursuivis dans les Centres Hospitaliers Universitaires d’Abidjan où suite à une expertise médicale réalisée par le professeur S en date du 25 octobre 2011, il a été déterminé ce qui suit :
- ITT estimée à 245 jours
- Date de consolidation fixée au 30/04/2010
- L’IPP estimée à 42,69 %
- Pretium doloris qualifié d’important
- Préjudice esthétique qualifié d’assez important
- Préjudice économique qualifié de nul
- Préjudice de carrière qualifié de nul
Il relève qu’en dépit de l’ordonnance n°22/2012 en date du 03 janvier 2012 par lui obtenue du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance l’autorisant à transiger pour le compte de son enfant mineur, la Lo…n’a, pour autant, présenté aucune offre d’indemnité et ce, au mépris des dispositions de l’article 231 du code CIMA ;
C’est ainsi, articule-t-il, qu’il a servi à celle-ci une sommation d’avoir à payer, au titre des indemnités réparatrices, les sommes suivantes :
- Frais et dépenses consécutifs au sinistre et certificat médical : 6.114.813 f CFA ;
- Incapacité permanente partielle 42,69 % :5.532.624 francs CFA
- Pretium doloris (important) : 720.000 francs CFA
- Préjudice esthétique (assez important) : 432.000 francs CFA;
- Total des indemnités : 12.799.437 francs CFA
- Calcul des intérêts au titre de la pénalité de retard
- Du 12/02/2010 au 31/12/2012 (1052 jours) au taux majoré de 12,5 %
x 1052/360 x 12,5 % = 4.675.350 francs CFA ; - Du 01/01/2013 au 31/12/2013 (365 jours) au taux majoré de 8,22 %
x 365/360 x 8,22 % = 1.066.726 francs CFA ; - Du 01/01/2014 au 31/12/2014 (365 jours) au taux majoré de 7,44 %
x 365/360 x 7,44 % = 965.504 francs CFA ; - Du 01/01/2015 au 15/02/2015 (46 jours) au taux majoré de 7,44 %
x 46/360 x 7,44 % = 121.680 francs CFA ; - Total de la pénalité : 6.829.260 francs CFA ;
- Soit au total 12.799.437 + 6.829.260 : 19.628.697 francs CFA ;
Toutefois, reconnaissant avoir reçu de la Lo… des provisions à hauteur de 2.246.100 francs CFA, il sollicite, après déduction de ce montant la condamnation de l’assureur à lui payer la somme reliquataire de 17.382.597 francs CFA;
Réagissant à cette action, la SOT par le biais de son conseil, plaide sa mise hors de cause au motif qu’ayant souscrit une police d’assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie la Lo…, il revient de droit à celle-ci de se substituer à son assuré pour indemniser les victimes ;
Quant à la Lo…, elle dit n’y avoir lieu à paiement de pénalités de retard au sens de l’article 233 du code CIMA ;
En effet, explique-t-elle, d’après les différents rapports d’expertise, ce n’est qu’en 2016 que l’état de la victime devrait être réévalué de manière définitive ;
Au surplus, poursuit-elle, DK a perçu d’elle jusqu’en novembre 2013, diverses sommes d’argent à titre de provision ;
Elle tient en outre à préciser que relativement aux indemnités dues et frais médicaux, le montant global s’élève à 10.497.671,68 F CFA duquel il convient de déduire la provision de 4.200.000 F CFA déjà perçue et la part à supporter par la victime pour ses soins à la P…, soit la somme de 927.000, de sorte que le montant à payer est de 5.370.671,68 F CFA ;
Dans ses conclusions en réplique, le demandeur a revu à la hausse, le montant des intérêts de droit faisant ainsi grimper le taux du litige à : 12.799.437 + 38.091.473 + 639.972 = 51.530.882 F CFA à parfaire ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu qu’il est constant que les défendeurs, pour avoir conclu, ont eu connaissance de la présente action ;
Qu’il convient dès lors, de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité
Attendu que l’action de DK a été introduite suivant les règles de forme et de délai prescrites par la loi et remplit par ailleurs les conditions générales de recevabilité telles que prévues par les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la responsabilité de la SOT
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1384 du code civil que l’on est également responsable des dommages causés par les choses dont on a sous sa garde ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant comme résultant des pièces du procès-verbal de constat d’accident et du croquis du plan des lieux que l’autobus de marque TATA, immatriculé 01, qui a heurté DGA, appartient à la SOT ;
Qu’il échet de déclarer cette dernière civilement responsable du sinistre ci- dessus décrit ;
Sur la garantie de la Lo…
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 32 du code CIMA, « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des choses que son assuré a sous sa garde » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat d’accident que le véhicule de la SOTRA qui a causé des blessures sur la personne de DGA était, au moment du sinistre, couvert par une police d’assurance en cours de validité délivrée par la Compagnie la Loyale Assurances ;
Que mieux, celle-ci reconnaît devoir sa garantie à son assuré ;
Qu’il y a lieu de la déclarer tenue à garantie de l’indemnisation du sinistre survenu le 12/02/2009 ;
Sur l’évaluation du préjudice :
- Frais médicaux tant aux Etats Unis qu’en Côte d’ivoire justifiés : 3.813.047,68 FCFA
- Préjudice physiologique (IPP 42,69%) 720.000 X 42, 69 X 18 = 5.532.624 FCFA
- Pretium doloris : 720.000 FCFA
- Préjudice esthétique : 432.000 FCFA
- Soit un total de 10.497.671,68FCFA
De ce montant, il convient de déduire la somme de 4.200.000 FCFA perçue par la victime à titre de provision et celle de 927.000 FCFA payée par l’assureur à la P…, mais qui, en tant que frais médicaux excédant le double des tarifs pratiqués dans les hôpitaux publics, est à la charge de la victime en application des dispositions de l’article 258 du code CIMA ;
En définitive, le montant de l’indemnité restant due à la victime s’élève à 5.370.471, 68 francs CFA ;
En ce qui concerne les intérêts de retard, ils ne sont pas dûs dans la mesure où la Lo… a payé à la victime des provisions à hauteur de 4.200.000 FCFA et a directement pris en charge des frais médicaux, toute chose qui s’analyse en une offre à caractère provisionnel tel que prévue par
l’article 231 alinéa 5 du code CIMA ;
Sur les dépens
Attendu que les défenderesses succombent ;
Qu’il convient de mettre les dépens à la charge de Loyale Assurances conformément aux dispositions de l’article 54 du code CIMA ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Déclare DK recevable en son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Juge que la SOT est civilement responsable du sinistre survenu le 12 février 2009 ;
Condamne la SOT, sous la garantie de la Lo…, à payer à DK pour le compte de son fils mineur DGA la somme de 5.370.471,68 F CFA au titre du reliquat de l’indemnité due Le déboute pour le surplus ;
Condamne la Lo… aux dépens ;
PRESIDENT : M. OUANHOU B.