JUGEMENT N° 454 DU 21 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – ASSIGNATION EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS CONDAMNATION DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE SOUS LA GARANTIE DE L’ASSURANCE DUDIT VEHICULE – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – REPARATION (OUI)


Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 19 novembre 2013, dame AA, a fait assigner CA et la SAF, par devant la juridiction de ce siège, à l’effet de s’entendre:

Dire et juger que dame IA doit être dédommagée pour le préjudice par elle subi ;

En conséquence, condamner CA sous la garantie de la SAF à réparer le préjudice subi par celle-ci lors de l’accident survenu le 13 Juin 2004, à hauteur de la somme de 16.034.223 francs CFA ;

Assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;

Au soutien de son action, dame IA explique que le 13 juin 2004, elle a été victime d’un accident de la circulation, causé par le véhicule de marque TOYOTA immatriculé 01, appartenant à CA, survenu à Adjamé (GARE MOSQUEE) ;

Elle indique que, de cet accident, il en est résulté pour elle, de graves blessures ;

A ce titre, ajoute-t-elle, un rapport d’expertise médicale a été établi le 15 avril 2005, déterminant l’étendue du préjudice par elle subi du fait de cet accident de la circulation ;

Aussi, fait-elle savoir que, suite audit rapport d’expertise, elle a eu à adresser à la SAF, une proposition de transaction chiffrée, à hauteur d’un montant de 16.034.223, se déclinant comme suit :

  • ITT 165 jours (36.606 X 165 : 30) = 201.333 FCFA
    IPP 90% : (439.272 X 90 X 22 :100) = 8.697.585 FCFA

  • Pretium doloris très important :
    439.272 X 150 = 658.908 FCFA

  • Préjudice de carrière (existant):
    36607 X 12 X 3 X 6 = 7.902.112 FCFA

  • Préjudice esthétique important :
    439.272 X 7 = 3.074.904 FCFA

  • Assistance : 8.697.585 X 25% = 2.174.396 FCFA
  • Certificats médicaux : 90.000 FCFA
  • Frais médicaux et ordonnances ; 622.223 FCFA
  • Frais d’expertise : 75.000 FCFA ;

Toutefois, selon elle, ce sinistre enregistré dans les livres de la SAF sous le numéro « INST04- 1532», n’a fait l’objet d’aucune offre de paiement, émanant de cette dernière, en vue de la désintéresser ;

C’est la raison pour laquelle, elle sollicite du Tribunal de céans, la condamnation de CA sous la garantie de la SAF à lui payer les sommes susvisées ;

En réplique, la SAF affirme qu’elle ne conteste pas sa garantie dans le sinistre intervenu le 13 juin 2004 ;

A ce titre, elle indique qu’une offre d’indemnité transactionnelle à hauteur d’un montant de 1.476.604 F CFA a, par ses soins, été transmise le 16 décembre 2013, à la victime ;

Par conséquent, elle invite la juridiction de céans à constater qu’un règlement amiable est en cours, de sorte qu’il serait judicieux de lui permettre d’aboutir à une issue favorable aux parties en litige ;

Il convient cependant de constater que ledit règlement amiable n’a pas été concluant, de sorte que la demanderesse a maintenu son action contre les défendeurs ;

Le ministère public pour sa part, a invité le Tribunal de céans, à rendre la décision qui s’impose

SUR CE

Sur le caractère de la décision

CA n’a pas été assigné à sa personne ; il n’a en outre, ni comparu, ni conclu ; il convient de statuer par défaut à son encontre ;

La SAF, à l’opposé, a eu connaissance de la procédure, en ce quelle a conclu ; il convient dans ces conditions, de statuer contradictoirement ;

AU FOND

Sur l’échec de la tentative de conciliation

Les parties n’ayant pu se concilier avant le délai imparti par les articles 231 et suivants du code CIMA, il convient de constater l’échec de cette phase préalable ;

Sur le bien-fondé de la demande en réparation

En matière d’assurances de dommage, le code CIMA a institué au travers de son article 5, le principe d’une action dite contre l’assureur de l’auteur de dommage ;

Cette action directe consacre de la sorte une substitution de responsabilité du civilement responsable ;

Il n’empêche que la détermination de ce civilement responsable relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ;

A ce titre, il résulte des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil que l’on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;

En l’espèce, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation sur ce point, que le véhicule à l’origine duquel est survenu le sinistre du 13 juin 2004, dont a été victime la demoiselle IA appartient à CA, de sorte que celui-ci en est le gardien ;

Il ressort des pièces produite, que ledit véhicule a été assuré par la SAF, laquelle n’a pas contesté sa garantie dans le cadre de la survenance dudit sinistre ;

Dès lors, il convient de déclarer, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, CA civilement responsable du préjudice subi par dame IA,

Et la SAF, tenue en garantie de la réparation du préjudice subi par la demoiselle IA ;

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Sur le bien-fondé de la demande relative à l’indemnité d’incapacité temporaire de travail

Suivant les dispositions de l’article 259 du code CIMA, l’indemnisation de l’incapacité temporaire est fonction de la durée fixée par expertise médicale, et calculée, pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur la base du SMIG mensuel ;

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale du 15 Avril 2005 produit au dossier que, l’accident survenu le 13 juin 2004, a entraîné pour la demanderesse, une incapacité temporaire de travail de 165 jours ;

Celle-ci étant de profession commerçante, elle n’a toutefois pu justifier de revenus fixes, de sorte qu’il convient de tenir compte du SMIG pour le calcul de son indemnité ;

Il y a donc lieu, conformément à l’article précité, d’évaluer ce chef de préjudice de la sorte (36.606 X 165/30), et condamner la SAF à lui payer la somme de 201.333 F CFA au titre de cette indemnité ;

Sur le bien-fondé de la demande relative à l’indemnité d’incapacité permanente

Il résulte des dispositions de l’article 260 du code CIMA, que le taux d’incapacité permanente est fixé par expertise médicale ;

L’indemnité y relative est fonction du taux d’incapacité permanente fixé par l’expert, et de la victime;

Ainsi, pour un taux d’incapacité permanente de 90% concernant une personne de 37 ans, telle que fixée par l’expertise, il convient donc de calculer l’indemnité à laquelle elle a droit, de la manière suivante : 439.272 X 19, et condamner la SAF à lui payer la somme de 8.346.168 F CFA au titre de l’indemnité d’incapacité permanente ;

Sur le bien-fondé de la demande relative à l’indemnisation du pretium doloris

Il résulte des dispositions de l’article 262 du code CIMA, que le préjudice esthétique est reconnu comme tel par expertise médicale, et indemnisé en fonction de sa gravité ;

Ainsi, lorsqu’il est qualifié «Très important», il est indemnisé à hauteur de 150% du SMIG annuel ;

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale du 15 Avril 2005, produit au dossier, que le pretium doloris subi par dame IA a été qualifié de « très important » ;

De la sorte, l’indemnité y relative doit être calculée ainsi qu’il suit : 439.272 X 150%
= 658.908 F CFA ;

Il convient donc de condamner la SAF, à payer cette somme d’argent, à dame IA au titre de son pretium doloris ;

Sur le bien-fondé de la demande relative au préjudice esthétique

Suivant les dispositions de l’article 262 du code CIMA, le préjudice esthétique est reconnu comme tel par expertise médicale, et indemnisé suivant qu’il est qualifié d’important, à hauteur de 100% du SMIG annuel;

En l’espèce, le rapport d’expertise médicale établi le 15 Avril 2005 fait état d’un préjudice esthétique qualifié « d’important », subi par la demanderesse

Par conséquent, l’indemnité à laquelle celle-ci a droit, est égale à : 439.272 X 100% = 439.272 ;

Dès lors, il y a lieu de condamner la SAF à lui payer ladite somme d’argent, à titre d’indemnisation du préjudice esthétique ;

Sur le bien-fondé de la demande relative au préjudice de carrière

Selon les dispositions de l’article 263 du code CIMA, le préjudice de carrière s’entend dans la perte d’activité subie par une personne engagée dans la vie active ;

Il est indemnisé, suivant le mode prévu à l’article 259 du même code, en ce qui concerne les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, dans la limite de six mois du SMIG mensuel ;

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale produit, que dame IA été reconnue comme dépendante de l’assistance en permanence et à vie d’une tierce personne ;

De ce fait, cette dernière ne pourra exercer d’activité rémunératrice ou une quelconque profession rémunérée ;

Toutefois, en qualité de commerçante et n’ayant justifié d’aucun revenu, dame IA ne devra être indemnisée de sa perte de carrière, qu’à hauteur du montant suivant : (36.607 X 6) 219.642 F CFA ;

Il convient de condamner la SAF au paiement de cette somme d’argent à la demanderesse, au titre de ce chef de demande ;

Sur le bien-fondé de la demande relative au préjudice économique

Il résulte des dispositions de l’article 260 du code CIMA, que le préjudice économique donne droit à réparation lorsqu’il est lié à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ;

Dans tous les cas, ladite indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements que dame AI s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 90% ;

Il convient donc, eu égard à l’étendue du préjudice subi par cette dernière, de fixer le montant de ce chef d’indemnisation, à raison de sept fois le montant du SMIG annuel ;

Il y a, dès lors, lieu de condamner la SAF à lui payer la somme de 3.074.904 F CFA à ce titre;

Sur le bien-fondé de la demande relative à l’indemnité d’assistance

Suivant les dispositions de l’article 261 du code CIMA, la victime n’a droit à une indemnité d’assistance, que dans le cas où, celle-ci est reconnue comme existante par voie d’expertise médicale;

Une telle indemnité est néanmoins plafonnée à 25% de l’indemnité allouée au titre de l’incapacité permanente ;

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert médical, que la situation de dame AI nécessite l’assistance en permanence et à vie d’une tierce personne ;

L’indemnité allouée au titre de l’incapacité permanente étant de 8.346.168 F CFA, il convient de lui allouer au titre de chef de demande, la somme de : (8.346.168 X 25%) 2.086.542 F CFA ;

Il convient donc de condamner la SAF au paiement de cette somme au titre de l’indemnité d’assistance ;

Sur le bien-fondé de la demande relative au remboursement des certificats médicaux, frais d’expertise, frais médicaux et ordonnances

Il résulte des dispositions de l’article 258 du code d’Assurances CIMA, que les frais de toute nature peuvent être remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives ;

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en l’occurrence différents factures et reçus, que dame IA a engagé des frais pour trois certificats médicaux respectivement établis par le Docteur KS, le 27 juillet, et le 27 novembre 2004, ainsi que le 04 mars 2005 ;

Celle-ci a également produit un rapport d’expertise médicale établi le 15 avril 2005 par le Professeur B… ;

Il convient donc d’ordonner le remboursement des frais engagés pour l’établissement de ces documents, à hauteur de la somme de 165.000 F CFA ;

Toutefois, les autres dépenses non justifiées de manière certaine, pièces à l’appui, doivent être rejetées ;

SUR LES DEPENS

CA et la SAF succombent à la présente instance ; il convient de mettre les dépens à leurs charges respectives ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAF et par défaut à l’égard de CA, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare partiellement fondée, l’action en réparation de dame IA ;

Dit que CA est responsable du sinistre survenu le 13 juin 2004, et la SAF, tenue en garantie, de la réparation du préjudice subi par dame IA ;

Condamne CA sous la garantie de son assureur à payer à dame IA les sommes suivantes :

  • 201.333 F CFA à titre d’indemnité d’incapacité temporaire de travail ;
  • 8.346.168 F CFA au titre de l’indemnité d’incapacité permanente ;
  • 658.908 F CFA au titre de l’indemnisation du pretium doloris ;
  • 439.272 à titre d’indemnisation du préjudice esthétique ;
  • 219.642 F CFA au titre de l’indemnisation du préjudice de carrière ;
  • 3.074.904 F CFA, au titre de l’indemnité du préjudice économique ;
  • 2.086.542F CFA au titre de l’indemnité d’assistance ;
  • 165.000 FCFA à titre de remboursement des frais d’expertise et certificats médicaux ;

Soit, un total de 15.191.769 FCFA, tous chefs de préjudices confondus ;

Met les dépens à la charge de la SAF et CA.

PRESIDENT : M. A COULIBALY