DEMANDE D’ADJONCTION DE PRENOM
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs fins et conclusions ;
Le Ministère Public en ses observations écrites ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requête en date du 16/01/2018, FB a saisi le Président du Tribunal de céans aux fins de modification de son acte de naissance n o 35 du 13/06/1979 du centre de l’Etat Civil de K par l’adjonction du prénom I à ses nom et prénom figurant sur ledit acte ;
Qu’à l’appui de son action, il expose qu’à sa naissance son père lui a donné le nom de F B, mais il souhaiterait porter le prénom I qui correspond selon sa tradition et sa religion à son jour de naissance ;
Qu’il souhaite donc l’adjonction de ce prénom à ses nom et prénom déjà existant pour se nommer désormais F B I ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont conclu ;
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’action de Monsieur FB a été initiée conformément aux règles de forme prescrites ;
Qu’il sied de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’il découle des déclarations de la requérante et des témoignages recueillis qu’il justifie d’un intérêt légitime à vouloir porter un nouveau prénom ;
Qu’il y a lieu d’en déduire qu’il est bien fondé en sa requête, en conséquence il sied d’y faire droit en ordonnant la modification de l’acte de naissance l’acte de naissance n o 246 du 21/09/1994 du centre de l’Etat Civil de K par l’adjonction du prénom I à ses nom et prénom figurant sur ledit acte et dire qu’il s’appellera désormais F B I ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Déclare F B recevable en son action ;
La dit bien fondée ;
Ordonne la rectification de l’acte de naissance no35 du 13/06/1979 du centre de l’Etat Civil de K par l’adjonction du prénom I à ses nom et prénom figurant sur ledit acte et dit que l’intéressée s’appellera désormais FBI ;
En conséquence :
Ordonne qu’en lieu et place des mentions figurant à la 2eme ligne de cet acte, à savoir : « est né B » il sera désormais écrit : « est né B I »
Qu’en lieu place des mentions figurant en marge à savoir DE : FB sera désormais DE : F B I ;
Le reste sans changement ;
Ordonnons en outre que le dispositif du présent jugement soit transmis par le Ministère Public à l’officier d’état civil ou le dépositaire des registres du lieu où se trouve l’acte reformé et que mention du dispositif soit aussitôt portée en marge dudit acte ;
Disons qu’expédition ne pourra plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées ;
PRESIDENT : M. DIZOUA E.