JUGEMENT N° 484 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ABIDJAN PLATEAU

ETAT CIVIL – REQUETE AUX FINS D’OBTENTION D’UN JUGEMENT SUPPLETIF D’ACTE DE NAISSANCE EXISTENCE D’ACTE DE NAISSANCE (OUI) – IRRECEVABILITE (OUI) – REJET DE LA DEMANDE (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier;

Vu les articles 41, 82 à 88 de la loi n°64-374 du 07 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 02 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 relative à l’état civil, l’article 546 du code des impôts;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 05/07/2016;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 10 mai 2016, B Z a saisi la juridiction de céans d’une demande, aux fins d’obtention d’un jugement supplétif d’acte de naissance le concernant;

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Au soutien de sa requête, il expose qu’au centre d’état civil de la commune du plateau, l’on ne retrouve pas trace de son extrait d’acte de naissance, ayant le n°2134 établi le 29 septembre 1965 ;

En conséquence, il sollicite l’obtention dudit jugement supplétif à titre de succédané ;

Le Ministère public a conclu pour sa part, au rejet de cette demande;

SUR CE

AU FOND

Sur le bien-fondé de la demande tendant à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance

Suivant les dispositions combinées des articles 41 et 82 de la loi relative à l’état civil, lorsqu’une naissance n’est pas déclarée dans les trois mois de sa survenance à l’état civil, le défaut d’acte de naissance peut être suppléé par jugement rendu sur simple requête, présentée au Tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé;

Le jugement supplétif vise donc à pallier l’absence d’acte d’état civil, dont l’établissement est rendu obligatoire par la loi;

En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier, que l’extrait d’acte de naissance n°2134 établi le 29 septembre 1965 dont le demandeur se prévaut, concerne D A, née le 02 mai 1965;

En outre, il n’est non moins constant que suivant des investigations menées à la diligence du Ministère Public, il a été découvert que le demandeur est réellement né, le 26 septembre 1964 à la maternité d’Adjamé;

La déclaration de celui-ci a été enregistré au centre d’état civil de ladite commune, et a donné lieu à l’établissement de l’acte de naissance n°5580 du 30 septembre 1964, lequel a été transféré au centre d’état civil du Plateau;

En une telle occurrence, il y a lieu de constater que le demandeur est bel et bien titulaire d’un acte de naissance, pour avoir été régulièrement déclaré ;

En conséquence, le jugement supplétif qui en droit, vise à pallier tout défaut d’acte d’état civil, ne peut valablement lui être délivré;

Dès lors, il y a lieu de déclarer B Z mal fondé en sa demande et la rejeter comme telle;

Sur les dépens

B Z succombant à la présente instance;

Il convient de mettre les dépens à sa charge;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;

Déclare B Z mal fondé en son action;

L’en déboute conséquemment;

Met les dépens à sa charge;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY