DIVORCE – ADD – RECEVABILITE DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU JUGE IVOIRIEN – GARDE DES ENFANTS MINEURS ET DROIT DE VISITE – PENSION ALIMENTAIRE – FRAIS D’ENTRETIEN DE L’ENFANT MINEUR – MAINTIEN DE L’EPOUSE AU DOMICILE CONJUGAL – MESURE PROVISOIRE CONCERNANT LES BIENS IMMOBILIERS (NON) – PAIEMENT DES CHARGES DE LA RESIDENCE (NON) – HEBERGEMENT DE PERSONNE ETRANGERE A LA FAMILLE (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64“ 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 29 octobre 2015 ;
Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
R F M C épouse LG et LG VG ont contracté mariage, le 29 décembre 1990, par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’Adjamé, sous le régime de la séparation des biens;
De cette union sont nés trois enfants à savoir :
- LG NAL, née le 06 avril 1993 ;
- LG EBLP, né le 13 octobre 1994 ;
- LG MMM, née le 19 mai 1997 ;
Suite à sa requête en divorce du 16 avril 2015, dame RFMC épouse LG a été autorisée, par ordonnance n° 1193/15 du 20 avril 2015, à faire citer son époux, en tentative de conciliation ;
Par exploit du 21 avril 2015, LG VG a donc été cité à comparaître à l’audience du 08 mai 2015, pour voir et entendre procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ;
A cette date, les époux LG ont comparu ;
A cette audience tenue en chambre de conseil, LG VG a soulevé, in liminelitis, l’exception d’incompétence du Tribunal de céans, au profit de celui de grande instance de Paris, au motif que les époux LG résident et travaillent en permanence en France ;
Réagissant à ce moyen, dame RFMC épouse LG a plaidé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée, étant donné selon elle, que le domicile principal des époux LG est situé à Abidjan ;
Le Tribunal, après avoir constaté la non-conciliation des époux, a renvoyé la procédure pour le dépôt des pièces et conclusions sur les mesures provisoires ;
Au titre de ces mesures, RFMC épouse LG a sollicité la garde des enfants LG EBLP et LG MMM, une pension alimentaire mensuelle de 4.000.000 francs pour ceux-ci, soit 2.000.000 francs par enfant, la prise en charge par l’époux des frais de scolarité, de santé, d’hébergement et de voyage des trois enfants du couple, ainsi que son maintien au domicile conjugal, sis à Abidjan Cocody les deux Plateaux, 7eme tranche, villa bis ;
Elle entend, en outre, voir la présente juridiction autoriser les époux LG à avoir la jouissance de tous leurs biens immobiliers communs sis en Côte d’IVOIRE ainsi qu’en France, suivant une planification établie d’un commun accord par eux ;
Dame RFMC épouse LG sollicite également la condamnation de LG VG au paiement du montant total des impôts afférents aux différentes maisons et autres biens immobiliers communs, de même qu’à celui du salaire du personnel et des autres charges fixes du domicile conjugal, sans préjudice de ceux des autres maisons communes du couple à Abidjan et à Assinie ;
Elle entend encore, voir le présent Tribunal faire défense à chacun des époux d’héberger au domicile conjugal et autres maisons communes du couple, sans le consentement de l’autre, des personnes étrangères à la famille ;
Elle sollicite enfin, la suspension de toutes modifications ou constructions, devant intervenir sans le consentement mutuel des époux, au domicile conjugal et sur les autres biens immobiliers communs situés en Côte d’ivoire et en France ;
LG VG, indique quant à lui, en réplique, que la question de la garde juridique et du paiement de la pension alimentaire pour les enfants du couple est sans objet, dans la mesures où ceux-ci, tous, de nationalité française, sont majeurs ;
Il précise, qu’il assure déjà les frais de scolarité et de santé desdits enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu à octroyer une quelconque pension alimentaire à la mère ;
LG VG, note par ailleurs, s’agissant des demandes relatives aux biens en commun, que les époux LG, mariés sous le régime de la séparation des biens, n’ont pas de biens communs, mais plutôt des biens acquis en commun, par sa seule volonté ;
En tout état de cause, selon lui, les demandes portant sur lesdits biens sont non seulement irrecevables, mais également échappent à la compétence de la présente juridiction, statuant de surcroît sur des mesures provisoires ;
Il achève, en faisant observer qu’il entend user de la procédure de divorce par consentement mutuel;
Le Ministère public, pour sa part, a conclu qu’il plaise au Tribunal, accorder les mesures suivantes :
La garde juridique des enfants mineurs à dame RFMC épouse LG, le maintien de celle-ci au domicile conjugal, l’octroi d’un large droit de visite et d’hébergement à l’époux et la condamnation de celui-ci à payer une pension alimentaire pour les enfants mineurs, de même qu’à prendre en charge leurs frais de scolarité, d’hébergement et de santé ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA PRESENTE JURIDICTION AU PROFIT DU
L’article 2 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps, dispose que le Tribunal compétent est, entre autre, celui du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
En droit, la résidence, qui ne se confond pas au domicile, s’analyse en un lieu où demeure, même provisoirement, une personne ;
Il résulte des factures d’électricité et d’eau produite au dossier, que LG VG a souscrit à des abonnements auprès de la Compagnie ivoirienne d’électricité dite CIE et de la société de distribution d’eau en Côte d’ivoire dite SODECI, pour le compte d’une villa qu’il est sensé occuper ;
Lesdites factures consacrent la résidence de LG VG et partant des époux en litige, étant donné qu’ils sont tenus, ès qualité, à une cohabitation ;
Le fait pour l’époux d’avoir pareillement souscrit à un abonnement de gaz en France, n’a aucun impact sur la résidence de celui-ci à Abidjan ;
Au reste, l’article 14 du code civil ivoirien consacre un privilège de juridiction en permettant à tout ivoirien de saisir les juridictions du for, dans ses relations avec une personne d’origine étrangère ;
D’où il suit, que l’exception d’incompétence soulevée est dépourvue de tout fondement ;
Il y a donc lieu de se déclarer compétent ;
AU FOND
SUR LA GARDE DES ENFANTS MINEURS DU COUPLE ET DE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Il résulte des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août 1970 relative à la minorité, que la garde d’un enfant légitime, laquelle est un attribut de la puissance paternelle, est exercée durant le mariage par le père en sa qualité de chef de famille ;
Toutefois, en droit positif, si l’intérêt de l’enfant l’exige, la garde de ce dernier peut être confiée à la mère ;
En l’espèce, trois enfants sont issus de l’union des époux LE GUENNOU, à savoir :
- LG NAL, née le 06 avril 1993 ;
- LG EBLP, né le 13 octobre 1994 ;
- LGMMA, née le 19 mai 1997 ;
Ceux-ci sont de nationalité ivoirienne tel qu’il résulte des photocopies des passeports ivoiriens produits au dossier ;
Spécialement, la nommée LG MMA, née le 19 mai 1997, âgée de 18 ans au moment du prononcé de la présente décision, n’obtiendra donc sa majorité, selon la loi ivoirienne qu’à l’âge de 21 ans, de sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur sa garde juridique ;
Il résulte des débats, comme s’inférant des écritures même de l’époux, que celui-ci n’a pas entendu obtenir la garde d’un quelconque des enfants communs du couple, en raison, selon lui, de leur majorité ;
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer la garde juridique de l’enfant LG MMA, née le 19 mai 1997, à dame RFMC épouse LG ;
Par ailleurs, un droit de visite et d’hébergement est acquis à l’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée ;
Il convient donc d’aménager au père un droit de visite et d’hébergement ;
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE
Il est acquis, en droit, que lorsque la garde d’un enfant mineur est confiée à l’un des parents, ce dernier a droit à une pension alimentaire de la part de l’autre, pour subvenir aux besoins dudit enfant ;
La garde de l’enfant LG MMA, ayant été confiée, en l’espèce, à la mère, il convient de lui accorder une pension alimentaire ;
Toutefois, la somme de 2.000. 000 francs réclamée par celle ci semble excessive ;
Aussi, convient-il de la ramener à de justes proportions et de condamner le père, LG VG, à payer la somme de 1.000.000 francs par mois à ce titre ;
SUR LES FRAIS DE SCOLARITE, DE SANTE, D’HEBERGEMENT ET DE VOYAGE DE L’ENFANT MINEUR
Il convient dans l’intérêt de l’enfant LG MMA, et pour tenir compte des déclarations mêmes de LG VG, de mettre les frais de scolarité, de santé, hébergement et de voyage à sa charge en qualité de père, jusqu’à la majorité de celle-ci ;
SUR LE MAINTIEN DE I’EPOUSE AU DOMICILE CONJUGAL
La garde de l’enfant LG MMA ayant été confiée à la mère, et dans l’intérêt de cette enfant, il convient de maintenir la mère à la résidence sise à Abidjan Cocody Les deux Plateaux 7eme tranche;
SUR LES CHEFS DE DEMANDE RELATIFS AUX BIENS IMMOBILIERS
L’article 4 nouveau de la loi sur le divorce et la séparation de corps, permet au juge de prendre toute mesures provisoires dans les rapports personnels entre époux, d’une part et dans les rapports entre ceux-ci et leurs enfants, de l’autre ;
Les autres mesures ne peuvent être prescrites, qu’en vertu du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, et en en cas d’urgence ;
En ce qui concerne les mesures ayant trait au patrimoine, la demanderesse n’a pas été à mesure d’indiquer de manière précise, les biens immobiliers censés avoir été acquis en copropriété sur le territoire ivoirien ;
Dans ces conditions, aucune mesure provisoire ne peut être valablement prescrite ;
En ce qui concerne les biens à l’étranger, en raison de la territorialité des décisions de justice rendues par les juridictions de Côte d’ivoire, la présente juridiction ne peut valablement y prescrire des mesures, mêmes provisoires ;
SUR LES MESURES CONCERNANT LE PAIEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ET LEPAIEMENT DES CHARGES FIXES DU DOMICILE CONJUGAL ET DES AUTRES MAISONS COMMUNES DU COUPLE A ABIDJAN ET A ASSINIE
L’épouse ayant été maintenue au domicile conjugal, et en raison du fait que celle-ci n’est pas dans un besoin d’assistance particulier, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;
SUR LA DEMANDE TENDANT A FAIRE DEFENSE AUX EPOUX D’HEBERAER AU DOMICILECONJUGAL ET DANS LES AUTRES MAISONS COMMUNES DU COUPLE, SANS LECONSENTEMENT DE L’AUTRE, DES PERSONNES ETRANGERES A LA FAMILLE
Les mesures provisoires, au sens de l’article 4 précitée, sont justifiée par l’urgence ;
En l’espèce, dame RFMC épouse LE GUENNOU ne justifie d’aucune urgence à faire prescrire les mesures qu’elle sollicite ;
Il convient dès lors de rejeter cette demande comme étant mal fondée ;
SUR LES DEPENS
S’agissant d’un jugement mixte, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
- rejette l’exception d’incompétence soulevée ;
- se déclare, en conséquence, compétent ;
AU FOND
AVANT DIRE DROIT ;
- Constate la non conciliation des époux ;
- Confie la garde de l’enfant LG MMA à l’épouse ;
- Dit que le père dispose d’un droit de visite et/ou d’hébergement qui s’exercera pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
- Dit que le père, dans l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant à dix-huit heures, au domicile de la mère et devra la ramener à la même heure en fin de visite ou d’hébergement ;
- Met les frais de scolarité, de santé d’hébergement et de voyage à la charge du père ;
Fixe la pension alimentaire mensuelle pour l’enfant LG MMA à la somme de un million de francs ;
Ordonne le maintien de l’épouse à la résidence d’Abidjan Cocody deux plateaux, 7eme tranche;
Déboute dame RFMC épouse LG du surplus ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience publique du 10 décembre 2015, pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALI