MESURES PROVISOIRES – NON CONCILIATION – SITUATIONS DE FAIT
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 01 mars 2016 ;
Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Z.L.S. et dame J.B. épouse Z. ont contracté mariage, le 06 septembre 1997, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Man, sous le régime de la communauté des biens;
De cette union sont nés quatre enfants à savoir :
- Z. P.S.S., 21 ans ;
- Z.S.G.F.B., 20 ans ;
- Z.S.G.M.Y., 11 ans ;
- Z.T.A.-E.C., 07 ans ;
Suite à sa requête en divorce du 30 novembre 2015, Z.L.S. a été autorisé, par ordonnance n° 3342/15 du 01 décembre 2015, à faire citer son épouse, en tentative de conciliation ;
Par acte d’huissier de justice du 03 décembre 2015, dame J.B. épouse Z. a donc été appelée à comparaître à l’audience du 18 décembre 2015, à l’effet de voir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi;
A cette date, les époux Z. ont comparu ;
Le Tribunal, après avoir constaté la non-conciliation des époux, a renvoyé la procédure à l’audience du 28 janvier 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions sur les mesures provisoires ;
Au titre de ces mesures, Z.L.S. sollicite que soit confirmée la résidence séparée des époux ;
Il fait valoir en outre, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’épouse ait la garde des enfants mineurs, ainsi que des pensions alimentaires que la présente juridiction voudra bien prononcer ;
Il note enfin, qu’il ne trouve aucun inconvénient à ce que l’épouse demeure au domicile conjugal, sauf meilleur appréciation de ladite juridiction, en considération des intérêts des enfants ;
Dame J.B. épouse Z., pour sa part, n’a pas conclu ;
Le Ministère public dans ses conclusions du 1er mars 2016, s’en est rapporté à la sagesse du Tribunal ;
SUR CE
Sur la résidence des époux
II ressort de la requête en divorce, que les époux Z.ne résident plus ensemble au domicile conjugal, d’autant que l’époux a quitté ledit domicile ;
Il y a donc lieu de prendre acte de cette situation de fait et de maintenir chacun d’entre eux en sa résidence habituelle ;
En outre, à titre préventif, il convient de faire défense à chacun des époux de troubler l’autre au sein de sa résidence, en les autorisant, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, en s’opposant à l’introduction du conjoint au sein de ladite résidence séparée et l’en faire expulser, avec l’assistance de la force publique ;
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Sur la garde des enfants mineurs du couple et de droit de visite et d’hébergement
Il résulte des articles 4, 5 et 6 de la loi du 03 août 1970 relative à la minorité, que ta garde d’un enfant légitime, est un attribut de la puissance paternelle ;
Elle est exercée à ce titre, pendant le mariage, par le père ;
Toutefois, en droit positif, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la garde de ce dernier peut être confiée par exception à la mère, et vice- versa ;
En l’espèce, quatre enfants sont issus de l’union des époux Z, à savoir :
- Z.O.P.-S.S., 21 ans ;
- Z.S.G.-F.B., 20 ans ;
- Z.S.G.-M.Y., 11 ans ;
- Z.T.A.-E.C., 07 ans
Parmi ceux-ci, les trois derniers sont encore mineurs, et vivent de fait avec leur mère
Il résulte des débats, que Z.L.S.ne s’oppose pas à ce que sa conjointe ait la garde desdits enfants mineurs ;
Toutefois, celui-ci n’a formulé aucune demande à l’effet de voir mettre un terme à la garde de fait exercée par son épouse, sur lesdits enfants mineurs ;
Dans ces conditions, il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les dépens
S’agissant d’un jugement avant dire droit, il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Avant dire droit ;
Constate la non conciliation des époux Z.;
Constate qu’ils résident séparément ;
Constate que l’épouse réside au domicile conjugal, sis à Abidjan Cocody Riviera M’Pouto ;
Maintien chacun des époux en son lieu de résidence habituelle ;
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence et les autorisent, en cas de besoin, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction du conjoint à la résidence séparée et à l’en faire expulser avec l’assistance de la force publique ;
Constate la garde de fait des enfants Z.S.G.- F., Z.S.G.-M.Y.et Z.T.A.E.C., par leur mère ;
En prend acte ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience publique du 14 avril 2016, pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS;
PRESIDENT : A.COULIBALY