ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL – ABSENCE D’ACTION JUDICIAIRE POUR LA REPRISE
DE LA VIE COMMUNE – FAUTES RECIPROQUES DES EPOUX (OUI) – CONSEQUENCE DIVORCE
AUX TORTS PARTAGES (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu le jugement avant dire droit N°076 du 05 février 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 29 avril 2015 ;
Oui les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame TJ épouse E et Monsieur EE ont contracté mariage le 10 avril 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Cocody, sous le régime de la séparation des biens;
De cette union sont nés quatre enfants à savoir :
- EL né le 21 octobre 1997 à Abidjan Cocody ;
- EK née le 13 juin 2001 à Abidjan Cocody ;
- ER née le 03 septembre 2006 à Abidjan Cocody ;
- ED né le 20 octobre 2010 à Abidjan Cocody ;
Suite à sa requête en divorce du 02 mai 2014, dame TJ épouse E a été autorisée par ordonnance n° 1453/14 rendue le 02 mai 2014, à citer son époux en tentative de conciliation ;
Par jugement de non conciliation N° 076 rendu le 05 février 2015, le Tribunal de ce siège, statuant en chambre du conseil, a constaté la non conciliation des époux, confié la garde des quatre enfants mineurs du couple à la mère et aménagé un droit de visite au père;
Ledit Tribunal a également mis les frais de scolarité et de santé des enfants du couple à leur charge, a concurrence de moitié, fixé la pension alimentaire desdits enfants à la somme de un million de francs par mois, et maintenu la mère au domicile conjugal ;
Il a, enfin, ordonné la restitution réciproque des effets personnels des époux, puis renvoyé la cause pour être évoquée sur le fond ;
Au soutien de sa demande, dame TJ épouse E expose que, quelques temps après leur union, EE son époux, est devenu irascible et méchant ;
Elle ajoute que, ce dernier ne lui adressait plus la parole et l’a délaissait avec ses enfants ;
En outre, indique-t-elle, son époux n’avait de cesse de l’humilier devant leurs enfants ainsi que le personnel de maison, en proférant des injures à son endroit, de sorte qu’elle a été contrainte, une première fois, à devoir quitter le domicile conjugal ;
Une telle attitude de sa part ayant été justifiée par le souci de préservation de son intégrité physique de la maltraitance dont elle était victime de la part de son époux ;
Elle tient à préciser que, ce dernier a eu à user de menaces à son endroit, au moyen d’une arme à feu, après l’avoir préalablement et violement battue ;
Dame TJ épouse E poursuit, en indiquant que pendant la période de traitement du contentieux électoral où elle faisait l’objet de menaces liées à ses attributions au conseil électoral, son époux avait totalement délaissé sa famille, en privilégiant ses affaires et activités personnelles en Côte d’ivoire, en Guinée et au Ghana ;
Elle fait savoir donc, qu’esseulée, et face à l’insécurité à laquelle elle était exposée avec ses enfants, elle a dû trouver un nouveau local pour mettre sa famille en sécurité, non sans l’accord de son époux;
Ainsi, selon elle, a-t-elle été seule avec ses enfants, dont un bébé, à travers la crise socio-politique de 2010, au point où elle ne dut avoir d’autre alternative que de se réfugier au Ghana;
Pendant ce temps, son époux avait préféré se rendre en Guinée ;
De retour du Ghana, après la normalisation de ladite crise, elle indique que son époux s’est opposé à sa réintégration au domicile conjugal, jusqu’à ce que le juge des affaires matrimoniales, qu’il avait lui-même saisi, n’en décide autrement;
Elle note, dès lors, que contrairement à son époux, elle n’a jamais abandonné ni le domicile conjugal, ni ses enfants, alors surtout, selon elle, qu’EE se garde de produire une pièce justifiant qu’elle a refusé de réintégrer le domicile conjugal, à la suite d’une éventuelle sommation qu’il lui aurait adressé conformément à la loi ;
Elle note, ainsi, que le comportement cruel de celui-ci à son endroit, constitue des excès et injures graves, lesquels rendent intolérable le maintien de leur lien conjugal ;
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite, le prononcé du divorce, aux torts exclusifs de son époux, ainsi que la confirmation des mesures provisoires contenues dans le jugement avant dire droit précité;
En réplique, EE, expose pour sa part, que le divorce ne peut être prononcé qu’aux torts exclusifs de son épouse, d’autant que celle-ci a eu à abandonner le domicile conjugal à plusieurs reprises, sans l’autorisation du juge des affaires matrimoniales ;
Il explique, en effet, que le 16 octobre 2008, son épouse dame TJ a eu à emporter ses effets vestimentaires du domicile conjugal, pour une destination inconnue, en se faisant accompagner par leurs enfants ;
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Selon lui, ledit abandon a été constaté par voie d’huissier de justice, des 20 et 23 octobre 2008;
Il ajoute que, le 21 octobre 2008, celle-ci a entendu y retourner ;
Toutefois, argue t-il, ce fut en réalité un leurre, d’autant que celle-ci avait projeté d’y déclencher un incendie ;
Néanmoins, selon lui, suite à l’intervention de certains amis de leur couple, son épouse a fini par regagner ledit domicile conjugal, mais pour une courte durée, d’autant qu’une fois de plus, celle-ci a eu à la quitter le 23 mai 2009 ;
EE poursuit, en affirmant avoir accompli tout ce qui était en son pouvoir pour une reprise de la vie commune avec elle, laquelle a été effective courant le mois de novembre 2009 ;
Toutefois, il fait observer qu’une fois revenue audit domicile, le 16 novembre 2009, lors d’une conversation anodine, dame TJ épouse E est entrée dans une colère noire et, s’emparant d’une paire de ciseaux, a manifesté l’intention d’attenter à sa vie à lui ;
Sur sa lancée, celle-ci a eu à abîmer ses deux téléphones portables, ainsi que ses documents de travail ;
Il note par ailleurs, que son épouse a abandonné le domicile conjugal, deux autres fois, les 23 décembre 2009 et 14 juillet 2012 ;
Ainsi, selon lui, au total, en six ans de mariage, la demanderesse a abandonné 4 fois le domicile conjugal, sans autorisation du juge des affaires matrimoniales ;
EE fait observer enfin, que son épouse ne rapporte aucune preuve des excès, sévices ou injures graves dont elle prétend avoir été victime ;
Bien au contraire, indique-t-il, ce fut plutôt elle qui, par son attitude et les excès dont elle fait montre lorsqu’elle est en colère, a rendu intolérable le maintien de leur lien conjugal ;
Il conclut dès lors, au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Le Ministère Public, pour sa part, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;
SUR CE
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN DIVORCE
DES EPOUX E
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps, que le divorce peut être prononcé à la demande d’un des époux, notamment pour cause abandon de famille ou de domicile conjugal à condition que celui-ci rende intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune;
Il résulte, en outre, des dispositions des articles 51 et 60 nouveau de la loi relative au mariage, que les époux s’obligent, réciproquement, à une obligation de vie commune ;
Il ne peut être dérogé à une telle obligation, qu’en cas de force majeure, ou par la permission du juge ;
Une telle exigence de vie commune, met donc à la charge des époux, des obligations positives et négatives ;
Du point de vue négatif, les époux ne doivent donc accomplir des actes de nature à compromettre la dite vie commune, notamment en abandonnant le domicile conjugal ;
Du point de vue positif, l’époux ou l’épouse victime d’un tel abandon, doit entreprendre toute action judiciaire, en vue de la reprise de cette vie commune, laquelle revêt un caractère d’ordre public, d’autant qu’elle participe même de la quintessence du mariage ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi qu’il s’induit des déclarations de dame TJ épouse E , que celle-ci a été amenée à quitter le domicile conjugal à diverses reprises ;
Quand bien même, pour justifier de tels départs de ce domicile, celle-ci se prévaut des exactions commises par son époux en son encontre, il n’en demeure pas moins, qu’elle avait le devoir de solliciter préalablement, ou tout le moins à postériori, auprès du juge, l’autorisation d’avoir une vie séparée de celle de son conjoint ;
Ne l’ayant pas fait, dame TJ épouse E a donc commis une faute au sens de la loi relative au divorce, laquelle s’analyse en un abandon de domicile conjugal ;
A l’opposé, EE pour sa part, plutôt que d’avoir à initier une action judiciaire aux fins de reprise par son épouse de la vie commune, s’est contenté de faire constater par voie d’huissier les abandons de domicile de celle- ci, violant ainsi l’obligation qui est la sienne, en tant qu’époux, de recevoir et d’héberger sa conjointe ;
Un tel manquement par EE de ses obligations d’époux, s’analyse également en une faute conjugale ;
Les fautes réciproques ainsi commises par chacun des époux, ont atteint un paroxysme tel, qu’aucune possibilité de reprise de la vie commune n’est à ce jour possible ;
De telles fautes réciproques desdits époux rendent donc intolérables le maintien de leur lien conjugal, de sorte qu’il y a lieu de prononcer leur divorce, à leurs torts réciproques ;
Relativement aux autres faits que chacun des époux a eu à imputer à l’autre, ceux-ci n’ont pas été étayés de preuves certains ;
Il n’y a donc lieu de les tenir pour acquis au débat ;
SUR LA GARDE DES ENFANTS MINEURS
En matière de divorce, le législateur n’a procédé à aucune réglementation relative à la garde juridique des enfants mineurs, laissant de la sorte au juge, la latitude d’y pourvoir, en raison des circonstances de la cause ;
En l’espèce, il est constant comme résultant des énonciations du jugement avant dire droit n° 076 rendu le 05 février 2015, par la juridiction de céans, que la garde juridique des enfants mineurs du couple E été octroyée à la mère ;
Cette décision ayant fait, à ce jour, l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel et qui y est encore pendant;
Sur ce point précis des effets personnels du divorce ainsi prononcé, EE n’a eu à formuler aucune demande nouvelle, à l’opposé de dame TJ épouse E, laquelle a eu à solliciter la reconduction desdites mesures provisoires ;
Aucune objection n’ayant été formulée par l’époux, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la requête de celle-ci, en reconduisant les mesures provisoires issues du jugement avant dire droit susvisé, au reste, régies par une autorité de la chose jugée ;
SUR LES DEPENS
Les époux E succombant, il y a lieu de leur faire supporter les dépens, à concurrence de moitié;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare bien fondées les demandes, tant principale que reconventionnelle des époux E ;
Prononce en conséquence leur divorce à leurs torts réciproques ;
Reconduit les mesures provisoires contenues dans le jugement de non conciliation N°076 du 05 février 2015 ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, tant en marge de l’acte de mariage des époux que de leurs actes de naissance
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans un journal d’annonces légales ;
Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du Ministère Public ;
Condamne les époux E aux dépens
PRESIDENT : M. A. COULIBALY