1/ PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – CAPACITE A AGIR ET A DEFENDRE – DEFENDEUR EST UNE INSTITUTION DE L’ETAT – INSTITUTION SUJET DE DROITS ET D’OBLIGATIONS – INSTITUTION AYANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE (NON) – ABSENCE DE CAPACITE A DEFENDRE (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
2/ CODE DU TRAVAIL – DIFFEREND INDIVIDUEL A L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – PERSONNE NOMMEE DANS UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE – JURIDICTION COMPETENTE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL (NON) – RENVOI DEVANT LA FORMATION DE DROIT COMMUN (OUI).
3/ DES LORS QU’AUCUN ELEMENT NE PERMET DE DIRE QUE L’INSTITUTION DEFENDERESSE A LA PERSONNALITE JURIDIQUE, IL Y A LIEU DE DECLARER L’ACTION DU DEMANDEUR IRRECEVABLE POUR DEFAUT DE CAPACITE A DEFENDRE.
4/ LE DEMANDEUR ETANT NOMME A UN EMPLOI DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, LES DISPOSITIONS DU CODE DE TRAVAIL NE PEUVENT VALABLEMENT S’APPLIQUER A L’OCCASION DE CE DIFFEREND. DES LORS, C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL SE DECLARE INCOMPETENT.
Le TRIBUNAL,
Vu l’article 3 du code de procédure civile ;
Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 12 février 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 11 mai 2015, sous le N° 806, MJMA a fait citer le Conseil Economique et Social et l’Agent Judiciaire du Trésor représentant l’Etat de Côte d’ivoire et ses institutions, par- devant la présente juridiction, pour s’entendre condamner à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :
- 3.485.500 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 13.600.000 de francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
- 2.550.000 francs à titre de gratification ;
- 61.200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 34.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- 34.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au soutien de son action, il expose qu’il a été nommé le 11 juillet 2011 au Conseil Economique et Social, en qualité de directeur des études ;
Il note que le 27 janvier 2015, contre toute attente, il s’est vu remettre par le directeur de cabinet du premier vice- président assurant par délégation de pouvoirs, la présidence du Conseil Economique et social, l’arrêté Nc006/CES/ter VP/CAB du 26 janvier 2015, mettant fin à ses fonctions, sans le moindre motif ;
Le demandeur ajoute qu’il lui a été également fait sommation de procéder à la passation des charges, dès avant le 28 janvier 2015 ;
Il indique, toutefois, que le Conseil Economique et social n’a fait aucun cas des droits de rupture devant lui revenir ;
Aussi, selon lui, a-t-il adressé au premier vice- président dudit conseil, les 28 el 29 janvier 2015, deux courriers au travers desquels, il a entrepris de réclamer ses droits de départ ;
Ces courriers n’ayant reçu aucune réponse, il fait observer qu’il a eu à initier un recours hiérarchique préalable, par courrier du 20 mars 2015, devant le premier vice- président précité, lequel recours n’a pu, encore une fois, produire l’effet escompté ;
MJMA estime avoir, dès lors, été victime d’un licenciement sans préavis, donc revêtant un caractère abusif;
C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation du Conseil Economique et Social représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à lui payer les sommes sus-visées ;
En réplique, le Conseil Economique et Social soulève, in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction, au motif que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi permanent dans le cadre d’une Administration Publique, comme ce fut le cas pour le demandeur ;
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Il explique, en effet, qu’il est une administration publique, au sein de laquelle MISME Jean-Marie a été nommée par arrête, pour l’exécution d’une mission de service public ;
Il ajoute qu’il y a exercé ses fonctions de manière permanente, jusqu’à ce qu’il soit révoquée par un autre arrêté ;
De la sorte, selon le défendeur, les dispositions du code du travail ne peuvent lui être appliquées ;
Il achève ses propos en indiquant que, la présente juridiction en se déclarant incompétent, ne fera que confirmer sa jurisprudence contenu dans le jugement N° 240/CS1 rendu le 12 février 2015 ;
En réplique, MJMA fait observer que le jugement précité n’est pas applicable en l’espèce ;
Il ajoute que le Conseil Economique et Social fait une interprétation erronée de l’article 2 du code du travail précité ;
En effet, selon lui, cet article ne peut lui être appliqué, d’autant qu’il ne concerne que les fonctionnaires, qualité qu’il n’a pas ;
Il indique qu’il était plutôt un agent public contractuel régi par le droit du travail, d’autant que le Conseil Economique et Social a opté pour une classification catégorielle, à l’instar du secteur privé, de même qu’elle s’est soumise au paiement de primes à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
Réagissant à ces arguments, le Conseil Economique et Social conteste la qualité d’agent contractuel de l’Etat revendiqué par le demandeur ;
Pour cela, il se prévaut du fait que celui-ci n’a pas été recruté dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction Publique, et spécialement suivant un contrat à durée déterminée ;
Il fait observer en effet, que MJMA a été nommé, puis révoqué par des actes administratifs, pris pour les besoins du service public ;
Selon lui, de tels actes sont donc régis par les règles et les principes du droit administratif, et relèvent de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;
Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, a conclu en l’incompétence du Tribunal de céans ;
La présente juridiction ayant entendu soulever d’office F irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre du Conseil Economique et Social, pour défaut de capacité juridique dudit conseil, a suscité les observations des parties sur ledit moyen ;
Celles-ci n’ont fait aucune observation ;
SUR CE
Le Conseil Economique et Social et l’Agent Judiciaire du Trésor ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de capacité juridique du Conseil Economique et Social
Il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, applicable en matière sociale, que l’action n’est recevable que si le demandeur a la capacité pour agir ;
Bien que ledit code ne le mentionne pas expressément, il est acquis en droit positif, que le défendeur à une action en justice, doit également avoir la capacité à défendre ;
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de reconnaître un patrimoine propre au défendeur, qu’est le Conseil Economique et Social, lequel n’est qu’une des institutions de l’Etat de Côte d’ivoire ;
En outre, il ne résulte nullement du dossier, l’existence d’éléments pouvant permettre de dire que cette institution est un sujet de droits et d’obligations ;
Ainsi, convient-il de conclure au fait que le Conseil Economique et Social n’a aucune personnalité juridique propre ;
Par conséquent, il ne peut donc avoir la capacité à défendre, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable, l’action de MJMA initiée à son encontre :
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 81.7 du code du travail, que les tribunaux du travail ne sont compétents que pour connaître des différents individuels, pouvant s’élever à l’occasion des contrats de travail ou d’apprentissage ;
Il résulte, en outre, de l’article 2 alinéa 3 du code du travail, que les dispositions dudit code, ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que MISME a été nommé, le 11 juillet 2011, en qualité de directeur des études au Conseil Economique et social, par arrêté N°Û04/CES/P/CAB, du président du Conseil économique et Social, lequel est une institution de l’Etat de Côte d’ivoire, donc une administration publique ;
Il est également acquis au débat, qu’il a occupé cette fonction de façon permanente, jusqu’à sa révocation par un autre arrêté N°006/CES/ 1er VP/CÂB du 26 janvier 2015 ;
Il s’ensuit que MISME a donc été nommé à un emploi permanent dans le cadre d’une administration ;
Dès lors, les dispositions du code du travail ne peuvent valablement lui être appliquées ;
Partant, la juridiction de ce siège ne peut donc statuer, sans méconnaitre la disposition précitée ;
Toutefois, la formation sociale de la présente juridiction n’ayant pas d’autonomie fonctionnelle, il y a lieu, plutôt que de se déclarer incompétent, de renvoyer la présente cause, devant la formation de droit commun ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action initiée par MJMA à l’encontre du Conseil Economique et Social, pour défaut de capacité juridique dudit Conseil, en raison de son absence de personnalité juridique ;
Renvoie en outre, la cause devant la formation de droit commun, en ce qui concerne l’action initiée à rencontre de l’Etat de Côte d’ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, à l’audience du 09 juin 16;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les, jour, mois et an que dessus ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY