OCCUPATION DE TERRAIN – ACTION EN EXPULSION
DE TERRAINS (NON) IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 1er juillet 2015, OM et DM ont fait assigner KA par devant le Tribunal de céans, à l’effet de voir :
Ordonner l’expulsion et le déguerpissement de KA et la restitution des lots ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de cette action, les demanderesses exposent qu’elles ont acquis entre les mains de BM en 1981, deux parcelles de terrains sis à Abobo formant les lots n° 2701, n° 2703 ilot 205 ;
Elles affirment avoir entrepris des constructions sur l’une des parcelles;
Les travaux en cause ayant consisté à la mise d’une fondation sur l’une de ces parcelles, et pour l’autre, un ouvrage bâti jusqu’au chaînage ;
Elles indiquent toutefois que par manque de moyens, elles ont dû interrompre les travaux sur leur chantier ;
Les demanderesses expliquent que quelques années plus tard, elles ont eu à constater que d’autres constructions ont été édifiées sur leurs deux lots, par KA, lequel s’en prétend à toit propriétaire ;
Elles concluent en sollicitant du Tribunal de céans, la reconnaissant de leurs droits réels sur les deux parcelles de terrains, et le déguerpissement de KA ;
KA représenté par Maître Y n’a ni conclu, ni comparu en personne ou par le canal d’autrui ;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée a conclu au débouté de l’action des demandeurs comme étant mal fondée ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision :
Le défendeur a eu connaissance de la présente cause ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
En la forme
Sur F exception d’irrecevabilité de l’action des demandeurs
Les instances en matière civile commerciale ou administrative sont introduites notamment par voie d’assignation ;
L’assignation se fait par exploit, lequel doit contenir un certain nombre de mentions, au nombre desquels figurent l’identification complète du ou des demandeurs à l’action ;
S’agissant d’une personne physique, l’exploit doit mentionner la date et le lieu de naissance du demandeur ;
Or, en l’espèce, l’exploit d’assignation à la requête des demoiselles OM et DM ne mentionne nulle part leurs dates et lieux de naissance respectifs en tant que personnes physiques ;
Ainsi ledit exploit ne comporte donc pas en son sein l’identité complète des demanderesses à l’action ;
Il y a lieu donc de déclarer celle-ci irrecevable, pour défaut d’identification complète des demanderesses ;
Sur les dépens
Les demandeurs succombent à l’action;
il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Déclare l’action des Demoiselles OM et DM irrecevable pour défaut d’identification complète ;
Les condamne aux entiers dépens.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY