JUGEMENT N° 268 DU 26 MAI 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

OCCUPATION DE TERRAIN – ACTION EN EXPULSION
DE TERRAINS (NON) IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)


Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 1er juillet 2015, OM et DM ont fait assigner KA par devant le Tribunal de céans, à l’effet de voir :

Ordonner l’expulsion et le déguerpissement de KA et la restitution des lots ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;

Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;

Au soutien de cette action, les demanderesses exposent qu’elles ont acquis entre les mains de BM en 1981, deux parcelles de terrains sis à Abobo formant les lots n° 2701, n° 2703 ilot 205 ;

Elles affirment avoir entrepris des constructions sur l’une des parcelles;

Les travaux en cause ayant consisté à la mise d’une fondation sur l’une de ces parcelles, et pour l’autre, un ouvrage bâti jusqu’au chaînage ;

Elles indiquent toutefois que par manque de moyens, elles ont dû interrompre les travaux sur leur chantier ;

Les demanderesses expliquent que quelques années plus tard, elles ont eu à constater que d’autres constructions ont été édifiées sur leurs deux lots, par KA, lequel s’en prétend à toit propriétaire ;

Elles concluent en sollicitant du Tribunal de céans, la reconnaissant de leurs droits réels sur les deux parcelles de terrains, et le déguerpissement de KA ;

KA représenté par Maître Y n’a ni conclu, ni comparu en personne ou par le canal d’autrui ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée a conclu au débouté de l’action des demandeurs comme étant mal fondée ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision :

Le défendeur a eu connaissance de la présente cause ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

En la forme

Sur F exception d’irrecevabilité de l’action des demandeurs

Les instances en matière civile commerciale ou administrative sont introduites notamment par voie d’assignation ;

L’assignation se fait par exploit, lequel doit contenir un certain nombre de mentions, au nombre desquels figurent l’identification complète du ou des demandeurs à l’action ;

S’agissant d’une personne physique, l’exploit doit mentionner la date et le lieu de naissance du demandeur ;

Or, en l’espèce, l’exploit d’assignation à la requête des demoiselles OM et DM ne mentionne nulle part leurs dates et lieux de naissance respectifs en tant que personnes physiques ;

Ainsi ledit exploit ne comporte donc pas en son sein l’identité complète des demanderesses à l’action ;

Il y a lieu donc de déclarer celle-ci irrecevable, pour défaut d’identification complète des demanderesses ;

Sur les dépens

Les demandeurs succombent à l’action;

il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l’action des Demoiselles OM et DM irrecevable pour défaut d’identification complète ;

Les condamne aux entiers dépens.

PRESIDENT : M. A. COULIBALY