PROCEDURE – OMISSION D’INDIQUER LES NOMS DES MANDANTS DANS L’ACTE D’ASSIGNATION (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR VIOLATION DE LA REGLE « NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR » (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 février 2015 ;
Ouï les demandeurs en leur demande, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2015, comportant ajournement au 30 novembre 2015, les ayants droits de feu YD, représentés par BK, ont assigné AS et AA par-devant le Tribunal civil de ce siège, à l’effet de voir :
- Déclarer leur action recevable ;
- Dire celle-ci bien fondée ;
- Dire que AS et AA sont des occupants sans droits ni titres ;
- Ordonner leur déguerpissement du lieu où ils exercent leur commerce
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamner les défendeurs aux dépens ;
Au soutien de leur action, ils exposent que leur défunt père, DJIBEY YACOUBA était, depuis 1996, propriétaire d’un fonds de commerce de fleurs, sis à Abidjan Cocody, Deux Plateaux Vallons ;
Selon eux, en 2010, avant de se rendre au Mali, feu DY a transmis la gestion de ce commerce aux nommés AS et AA ;
Ils ajoutent qu’étant au Mali, leur défunt père, de son vivant, communiquait régulièrement avec ces derniers, par voie téléphonique ;
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Ils notent toutefois, que de retour en Côte d’Ivoire, en février 2012, les défendeurs ont refusé de lui rendre compte de leur gestion ;
Au surplus, ils ont délocalisé le commerce à quelques vingt mètres de son emplacement initial, tout en s’en proclamant désormais propriétaires ;
Les demandeurs font observer, par ailleurs, qu’en dépit de la sommation de déguerpir qu’ils leur ont signifié, les nommés AS et A
ASSAGUE ont continué l’exploitation du commerce de feu DY, leur défunt auteur, alors même qu’ils n’en sont ni attributaires, ni cessionnaires, pas plus qu’ils ne sont ayant droits du de cujus ;
Les demandeurs notent dès lors, que les parties adverses sont des occupants sans droits, ni titre ;
C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent leur déguerpissement des lieux qu’ils occupent ;
Les défendeurs n’ont pas conclu ;
Le Ministère Public pour sa part, a conclu en l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce ;
La présente juridiction ayant entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’action, pour violation de la règle » nul ne plaide par procureur » a suscité les observations des parties sur ce moyen ;
Celles-ci n’ont fait aucune observation ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
AS et AA ayant été assignés à personne, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur le moyen d’irrecevabilité de la présente action, pour violation de la règle « nul ne plaide par procureur»
Il est acquis en droit processuel, en application du principe « nul ne plaide par procureur », que celui qui prétend agir en justice pour le compte d’autrui, doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, indiquer sa qualité de représentant et nommer ses mandants ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’acte introductif d’instance, que la présente action a été initiée par les ayants droits de feu DY, représentés par le
nommé BK ;
Toutefois, en agissant ainsi pour le compte desdits ayants droits, BK n’a pas indiqué les noms de ses mandants dans l’acte d’assignation ;
Dès lors, la présente action viole le principe susvisé, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
SUR LES DEPENS
Les ayants droits de feu DJIBEY YACOUBA succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare l’action initiée par les ayants droits de feu DY irrecevable, pour non respect de la règle nul ne plaide par procureur ;
Met les dépens à leur charge ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY