JUGEMENT N° 508 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D’ABIDJAN

DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR ET D’INTERET – REPRESENTANT LEGAL
IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions du Ministère public en date du 22 mars 2016
 
Ouï le demandeur en ses demandes, fins et conclusions ;
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par exploit en date du 12 août 2015, le Parti Ivoirien des Travailleurs représenté par AAD a fait assigner SS et autres par devant le tribunal civil de ce siège pour s’entendre :
 
  • Dire et juger que l’organisation du prétendu congrès du PI qui s’est tenu 01 août et les résolutions qui en résultent sont totalement irrégulières, illégales et dépourvues de tout effet juridique ;
  • Dire et juger que AAD demeure le Président du PI conformément aux résolutions du 4e congrès ordinaire du PI qui s’est tenu les 11,12 et 13 janvier 2013 ;
  • Déclarer le prétendu congrès du 01er août nul et de nul effet ;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
  • Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, AAD expose que  le 13 janvier 2013 s’est tenu le 4e Congrès ordinaire du PI au cours duquel les organes du Parti ont été renouvelés et un président du parti a été élu en sa personne ;
 
Par ailleurs, il précise que le congrès, organe suprême, lequel à ce titre détermine et contrôle la politique du Parti se réunit tous les quatre (4) ans  et peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation du comité central ou des deux tiers des sections conformément aux dispositions de l’article 14 nouveau des statuts du Parti ;
 
Or, le demandeur fait-il remarquer qu’en sa qualité de Président du Parti, il n’a eu à convoquer aucun congrès extraordinaire, pas plus que les sections officielles du Parti n’ont eu à agir en ce sens ;
 
Au demeurant, il fait savoir que les défendeurs ont été l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ;
 
Cependant, il allègue que la presse écrite s’est plutôt fait l’écho de la tenue le 1er août 2015 d’un congrès extraordinaire du PI, lequel a eu à élire un nouveau président du Parti en la personne de S un vice-président et un secrétaire général ;
 
Pour AAD, ce prétendu congrès s’est tenu en violation des statuts et règlements du Parti et de la décision d’exclusion prise à l’encontre des défendeurs ;
 
Il sollicite donc son annulation ;
 
En réplique, les défendeurs soutiennent que cette action est irrecevable en ce que AAD n’a plus qualité pour agir au nom du Parti  dont ils sont  depuis le congrès  extraordinaire  du 1er août 2015, les principaux dirigeants et représentants légaux ;
 
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SUR CE
 
Les défendeurs ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
 
EN LA FORME
 
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir d’AAD ;
 
Il  résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile que, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, d’une qualité à agir ;
 
En l’espèce, la présente action initiée par AAD  tend d’une part à voir annuler les résolutions d’un congrès organisé par le parti ivoirien des travailleurs et d’autre part à dire et juger que le demandeur demeure le Président dudit parti, et ce, conformément aux résolutions de son 4e congrès ordinaire tenu les 11, 12 et 13 janvier 2013 ;
 
Pour prétendre à une telle demande, AAD  s’est prévalu de la qualité de représentant légal du parti ivoirien des travailleurs ;
 
Or, en se présentant comme tel, le demandeur ne justifie donc d’aucun intérêt lui permettant d’obtenir la reconnaissance en tant que président du PI, alors surtout qu’il n’a entendu se considérer comme évincé des instances du parti ;
 
Ce n’est donc pas à bon droit qu’AAD en se prévalant de la qualité de représentant légal du PI entend initier une action, à l’effet de se voir rétablir dans ses fonctions au sein du parti ivoirien des travailleurs ;
 
Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable en sa demande aux fins d’annulation d’un congrès du parti ivoirien des travailleurs pour défaut d’intérêt à agir ;
 
SUR LES DÉPENS
 
AAD  succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
 
EN LA FORME
 
Déclare irrecevable l’action en annulation d’un congrès extraordinaire initiée par AAD au nom et pour le compte du Parti Ivoirien pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
 
Met les dépens à sa charge ;
 
PRESIDENT : M. A. COULIBALY