JUGEMENT N° 506 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

REVENDICATION DE PROPRIETE IMMOBILIERE – PROCEDURE – EXPLOIT D’ASSIGNATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – DEFAUT DE PERSONNALITE JURIDIQUE DU DESTINATAIRE –IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI) – QUALITE A AGIR DU DEMANDEUR (OUI) – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) – REJET


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 13 Février 2015, GDB a fait servir assignation à AD, la collectivité villageoise de X, TBF, la collectivité villageoise de X2, BDP, la collectivité villageoise de X3, AN, la collectivité villageoise de X4, GNR, la collectivité villageoise de petit bas sam et le Ministre de la construction , du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal d’Abidjan-plateau aux fins de s’entendre :

Déclarer recevable et bien fondé en son action ;

Dire que la parcelle de terre d’une superficie de 608 hectares 42 ares et 29 centiares, sise à Abouabou est sa propriété ;

Ordonner le déguerpissement des villages d’Akoué-Agban, Bregbo ; Anan, Abouabou et petit bassam de la parcelle litigieuse, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ;

Condamner solidairement ces communautés villageoises à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) F CFA, à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maitre C,

Au soutien de son action, GD expose qu’il est propriétaire d’une parcelle de terre d’une contenance de 608 hectares 43 ares 29 centiares, sise à Abouabou, dans la commune de Port-Bouet ;

Il affirme avoir engagé des frais à hauteur de 62.500.000 F CFA, pour le compte de ces communautés villageoises défenderesses ;

En effet, selon lui, cette somme d’argent a été employée pour la réalisation d’une enquête administrative, ordonnée par le tribunal de céans, aux fins de délimitation de la forêt d’Abouabou et de détermination des droits de chacune des collectivités sur ladite parcelle;

En contrepartie, soutient GD, celles- ci se sont engagées irrévocablement par un protocole d’accord conclu le 27 février 2001 par’devant Notaire, à lui conférer 15% des droits de superficie de la parcelle de terre litigieuse, devant revenir à chacune d’entre elle ;

Aussi, à ce titre, le demandeur soutient avoir acquis au total, une parcelle de terre d’une superficie de 608 hectares 43 ares 29 centiares, tel qu’il résulte du rapport d’enquête administrative établi le 18 Mai 2005, par le centre d’étude foncière et topographique;

Lequel rapport, poursuit-il, a été homologué par jugement n° 1864 rendu le 25 Juillet 2014 par le Tribunal de céans;

S’estimant donc propriétaire de cette portion de forêt à lui attribuée, il sollicite alors le déguerpissement des communautés villageoises qui s’y sont installées sans droit, ni titre,

Relativement aux dommages et intérêts par lui sollicités, le demandeur explique que cette occupation illégale l’empêche de mettre en valeur sa terre de terre ou même la céder à des tiers, de sorte qu’il prétend subir tant des préjudices moraux que financiers, qu’il évalue à la somme de 300.000.000 F CFA ;

En réponse, les défendeurs soulèvent in limine litis, plusieurs exceptions notamment celle tirée de la nullité de l’acte d’assignation pour avoir été servi à des personnes dépourvues de personnalité juridique ;

Ils relèvent en outre le défaut de qualité à agir du demandeur et soulignent que GD a agi en violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Enfin, toujours en la forme, AD et consorts se prévalent de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, en ce que la juridiction de céans par jugement n°491 du 21 Mars 2013 a eu à trancher un litige, opposant les mêmes parties, la même cause et le même objet ;

Subsidiairement au fond, les défendeurs concluent au débouté de l’action en déguerpissement initiée par le demandeur, aux motifs que le tribunal de céans n’a pas homologué le rapport d’enquête administrative relatif à l’acquisition par les soins de celui-ci de la parcelle litigieuse ;

Selon eux, ladite enquête n’a concerné que le chef de répartition de la forêt entre les communautés villageoises en litige;

Dès lors, selon eux, le demandeur n’est pas le propriétaire de la parcelle de terre litigieuse ;

Ils sollicitent donc le débouté de l’action par lui initiée ;

Par ailleurs, les défendeurs ont entendu formuler reconventionnellement, la condamnation du demandeur à leur payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.168.056.000F CFA;

Selon eux, en effet, le demandeur s’est auto- attribué la parcelle litigieuse, alors que chacune des communautés villageoises pouvait en recevoir une part après le partage opéré entre elles;

En réplique à tous ces chefs de demande, le demandeur au principal conclut au rejet de toutes les exceptions soulevées par les défendeurs;

Il fait valoir, en ce qui concerne l’exception de nullité de l’acte d’assignation, que la loi n » 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural a institué une personnalité juridique d’exception au profit des habitants d’un village, en vue de favoriser la préservation des intérêts des propriétaires d’un bien collectif;

Le défendeur reconventionnel conclut en outre, au rejet de l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée aux motifs que la cause ayant donné lieu au jugement n° 1864 rendu le 25 juillet 2014 était relative à une action en nullité et en paiement de dommages et intérêts à l’inverse de la présente action;

Poursuivant, GD estime que, l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, doit également être rejetée, d’autant que sa qualité pour agir découle des droits d’usage coutumier qu’il détient sur la parcelle de terre litigieuse;

Le défendeur reconventionnel conclut au rejet de la demande reconventionnelle dans la mesure où, en tout état de cause, il affirme n’avoir commis aucune faute, étant donné que la parcelle de terre litigieuse est en réalité la sienne, au vu des précédents développements ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise à la juridiction de céans, d’ordonner une mise en état, aux fins de rechercher l’attributaire réel de la parcelle de terre litigieuse, ainsi que sa situation géographique;

SUR CE

Les défendeurs ayant tous eu connaissance de la procédure;

Il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

Sur le bien fondé de l’exception de nullité de l’exploit d’assignation

Il résulte des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, que l’exploit doit contenir en ce qui concerne le destinataire de l’acte, son identité complète, sa profession, son domicile et sa signature le cas échéant;

Il en résulte que le défaut de personnalité juridique du destinataire de l’acte n’est pas une mention dont le défaut entraine la nullité de l’exploit ;

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Ne violant ainsi aucune disposition de l’article 246 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer valable l’acte d’assignation et passer outre l’exception de nullité soulevée ;

Sur le bien fondé de l’exception d’irrecevabilité de l’action pour avoir été initiée à rencontre des personnes dépourvues de personnalité juridique

Bien que l’article 3 du code de procédure civile ne le prévoit pas expressément, il est néanmoins admis en droit processuel, que l’action n’est recevable entre autres, que si le défendeur à l’instance a la capacité à défendre à une action en justice ;

En l’espèce, les communautés villageoises d’Akoué-Agban, de Bregbo, d’Anan, d’Abouabou et de petit bas sam assignées en justice, sont des entités sociologiques qui toutefois ne sont dotées d’aucune personnalité juridique et partant d’une capacité à défendre en justice ;

Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable, l’action initiée à rencontre de ces communautés pour défaut de capacité à défendre, et de déclarer en revanche recevable celle initiée à rencontre des autres défendeurs ;

Sur le bien fondé de l’exception d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir

Il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie entre autres, de la qualité à agir en justice ;

Celle-ci est fonction de la nature, attitrée ou non de l’action à initier ;

Dans l’action non attitrée ou banale, le demandeur bénéficie ipso facto de la qualité à agir, dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir ;

L’action en revendication revêt la nature d’une action banale, en ce qu’elle est ouverte au profit de quiconque s’estime propriétaire d’une parcelle de terre ; peu importe l’étendue des droits dont il se prévaut ;

En l’espèce, GD, en sollicitant le déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse au motif qu’il en est le propriétaire, est donc recevable à agir en justice ;

Il y a donc lieu de rejeter cette exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir en justice soulevée à l’encontre de GD ;

Sur le bien fondé de l’exception d’irrecevabilité de l’action pour violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

En droit positif, la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce qu’elle participe d’une question de fond, touche au fondement de l’action en justice ;

Aussi, la violation de cette règle ne peut- elle être un obstacle à l’exercice de l’action en justice;

Il y a donc lieu de rejeter cette exception comme participant d’une question de fond ;

Sur le bien fondé de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 1351 du code civil, il y a autorité de la chose jugée, entre autres, toutes les fois où la chose demandée est identique à celle ayant fait l’objet d’un précédent jugement ;

En l’espèce, la présente action a pour objet la revendication d’une parcelle de terre litigieuse, ainsi que le déguerpissement de toutes personnes s’y trouvant ;

Au regard de l’attestation de plumitif n° 56 du 25 juin 2013 du jugement dont se prévalent les défendeurs, l’action dont la juridiction de céans a été saisie avait trait au paiement de dommages et en annulation d’acte ;

Les deux actions ayant des objets différents, il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée, comme dépourvue de fondement ; un dommage et un lien de causalité, ces trois exigences étant cumulatives ;

Par fait générateur, au sens de l’article 1382 du code civil, il faut entendre tout comportement contraire à la loi ou la morale;

Spécifiquement, en matière immobilière, l’occupation d’une parcelle revêt un caractère fautif, dès lors qu’elle tend à dénier au légitime propriétaire ses droits sur la parcelle de terrain en cause ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que GD n’a pas été en mesure de justifier les droits réels dont il se prévaut sur la parcelle objet du litige ;

Ainsi, l’occupation qu’ont faite les consorts AD de ladite parcelle ne peut en droit revêtir un caractère fautif ;

Il suit de là, que l’action indemnitaire de GD sur ce point ne peut prospérer et doit donc être rejetée comme dépourvue de fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle suppose que soient réunis cumulativement, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

En l’espèce, les débats ont mis en évidence que GD ne détient aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse ;

Néanmoins, le fait pour lui de s’en être déclaré propriétaire, ne peut à lui seul s’analyser en une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle ;

En l’absence d’une faute imputable au demandeur, condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle, il y a lieu de débouter les consorts

AD de leur action en paiement de dommages et intérêts;

Sur les dépens

Les parties litigantes ayant toutes succombé ;

Il convient de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés par celles-ci à concurrence de moitié;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclare irrecevable pour défaut de capacité à défendre, l’action initiée par GD à l’encontre des communautés villageoises ;

Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées de la nullité de l’exploit d’assignation, du défaut de qualité à agir du demandeur ; de la violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et de l’autorité de la chose jugée ;

Déclare en conséquence recevable l’action initiée par GD à l’encontre des autres défendeurs ;

AU FOND

Déclare mal fondées et rejette comme telles les demandes tant principales que reconventionnelle des parties litigantes ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportes par celles-ci a concurrence de moitié

PRESIDENT : M. A. COULIBALY