JUGEMENT N° 510 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (OUI)
REPRESENTANTS LEGAUX (NON) –IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN JUSTICE (OUI)

 


Le TRIBUNAL,

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 27 Mars 2015, les ayants droit de feu GFM ont fait servir assignation à NG, GKGN et KMN à l’effet de comparaître par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :

EN LA FORME

Déclarer recevable en leur action

AU FOND

Dire celle-ci bien fondée ;

Déclarer nul le compromis de vente de biens immobiliers sous conditions suspensives du 27/04/1995;

Condamner NG, GKGN et KMN aux dépens ;

Au soutien de leur action, les ayants droit de feu GFM exposent que, la parcelle de terrain bâtie n°111 objet du titre foncier 7171 de la circonscription foncière de Bingerville, est la propriété de leur défunt époux et père;
Ils notent que, par un acte dénommé « compromis de vente de biens immobiliers sous conditions suspensives », le de cujus a entendu céder ledit bien aux défendeurs;

Selon eux, la forme juridique dudit acte reste à déterminer ;

Toutefois, ils font valoir que quel que soit sa forme, celui-ci est nul;

En effet, relèvent les demandeurs, ledit acte a été établi par un notaire français, lequel, dans l’hypothèse où l’acte en cause venait à être considéré comme un acte notarié, n’a pas compétence pour établir des actes de mutation d’immeuble en Côte d’Ivoire;

Par ailleurs, ils font remarquer que dans l’autre hypothèse, du fait de l’interdiction des actes sous-seing privé en matière immobilière, ledit acte encourt également

Or, affirment les ayants droit de feu Guy François Marie, sur le fondement de cet acte, NG et autres, encaissent les loyers des bâtiments érigés sur la parcelle en cause ;

Ainsi, en leur qualité d’héritiers du de cujus, ils estiment avoir intérêt à voir ledit acte déclarer nul ;

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En réplique, NG et autres soulèvent in limine litis, le défaut de qualité à agir des demandeurs;

Selon eux, la parcelle de terrain bâtie n°111 objet du titre foncier 7171 de la circonscription foncière de Bingerville a appartenu à la société PRO, dont le de cujus a été l’administrateur;

A ce titre, font-ils valoir, la convention dont l’annulation est sollicitée, a été conclue entre ladite société et eux ;

Les défendeurs soutiennent, dans ces conditions, que s’agissant d’une personne morale, seul le représentant légal de ladite société a qualité à initier une telle action;

En outre, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action pour prescription du délai pour agir en nullité, et ce, sur le fondement de l’article 1304 du code civil, lequel prévoit une prescription décennale, pour toute action en nullité ;

En effet NG et autres font remarquer que plus de dix années se sont écoulées depuis la signature du compromis de vente à la date de la présente assignation;

Le ministère public dans ses conclusions écrites du 23/02/2016, a invité le tribunal de céans, à déclarer nul le compromis de vente litigieux pour avoir été conclu en violation des dispositions légales;

SUR CE

NG et autres ayant conclu, il sied statuer contradictoirement à leur égard;

EN LA FORME

Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, l’action en justice pour être recevable, nécessite que le demandeur justifie entre autre, d’une qualité à agir ;

La détermination de la qualité à agir, dans le cadre d’une action en justice, est fonction de la nature attitrée ou non de celle-ci ;

En l’espèce, s’agissant d’une action attitrée, elle n’est ouverte qu’au profit des parties à l’acte dont la nullité est sollicitée;

En effet, il a été conclu par devant notaire, une promesse de cession d’un bien immobilier entre feu GFM de son vivant et NG autres ;

Cette convention avait pour objet de transférer la propriété d’un bien immobilier immatriculé au livre foncier au nom de la société PRO dont feu GFM était le représentant légal ;

Bien qu’ayant participé à la conclusion de ladite convention en son nom personnel, feu GFM ne pouvait à juste titre avoir pu transmettre par voie successorale, un quelconque droit sur cette parcelle, d’autant qu’au vu de la réquisition foncière produite au dossier, le bien en cause faisait partie de la propriété exclusive de la société PRO ;

A ce titre, le consentement par lui donné a été entrepris de manière tout à fait superfétatoire ;

Dans ces conditions, juridiquement à titre personnel, le de cujus n’a pas été partie à l’acte de promesse, de sorte que ses ayants droit ne peuvent valablement prétendre à ce jour, exercer une action en annulation pour avoir été transmise à leur profit par voie successorale ;

Par ailleurs, n’étant pas non plus habilités à agir au nom et pour le compte de la société susvisée dont ils ne sont pas les représentants légaux à ce jour, les demandeurs au total, n’ont donc pas qualité à initier la présente action;

Il y a donc lieu de les en déclarer irrecevables;

Sur les dépens

Les avants droits de feu GFM succombant à l’instance, il leur faut supporter les dépens

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action initiée par les ayants droit de feu GFM pour défaut de qualité à agir;

Mets les dépens à leur charge ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY